TITRE U
rganisation de la Cour internationale des prises
Art. 10. — La Cour internationale dea prises F compose de juges et de juges suppléants, nompar ies Fuissauces cou tractantes et qui tous être des juriscoosuites d'une oompélenue jnnue dans les questions de droit international me et jouissant de la plue haute considération
râle.
La nomination de ces juges et jn^ea suppléants t faite dans les six mois qui suivront la ratiâon de In présente Convention.
iST. 11. — Les juges et juges suppléantg sont s pour une période de six ans, à compter de ) où la notiticatiou de leur nomination aura I par le C-onseil administratif institué par t. CoBTention pour le règlement pacifique des PUflitB internationaux du 29 juillet 1899. Leur t peut être renouvelé.
I de décès ou do démission d'uu juge ou ) auppléant, il est pourvu i\ son remplaielon le mode fixé pour su nomination.
. nomination est faite pour une nou- )de de six ans.
- 1-Ji)
Akt. 12. — Les jiig«8 de la Cour interualiona^. des priseH sont é^ux eutre eux et prenneul. r d'après la date où la notificalion de le nation aura été reçue (Arliele 11, alinéa 1), i s'ils siègeut à tour de râle (Article 15, alinéa Jj d'aiirèa la date de leur entrée en fonctiot [iréséaui-'e appartient au plus âgé au Daa date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exerciue de leia fonclionH, assimilés aus jugea titulaires. Toulel ils prennent rang a;irèB ceus-ci.
Abt. 13. — Les juges jouissent des privilèj et immunités diplomatiques daiis l'eseruice de lew lonctious et en dehors de leur pays.
Avant de prendre possession de leur siège, In jugea doivent, devant l<? Conseil adbiinîstrat^ prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'esereer leurs fonctions avec impartialité et e toute conscienee.
Art. 14. — La Oour fonctionne au nombre dftquinze jugea; neuf juges constituent If quoranj nécessaire.
Le juge absent ou empêché est remplacé par' le suppléant.
Akt. 15. — Les juges nommés par les Piû>* sauces contractantes dont les noms suivent: l'Aile* magne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-' Honpie, la France, la Grande-Bretagne, l'Itatia,le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants uomuéa mj B^ autres Piiiasnuces cou truc tiin tes siègent ^^îjfl
3'RprBs le fabltau annexé à la présentp mtiou; leurs fonctions peoyent être cxercpes i^eoionl par la ini'nie personne. Le même peaf êtrt' nommé psr plusieurs des dites
T. 16. — 8i une Puissance belligérante n'a l'après le tour do rftlc, un juge siégeant dans nr, elle puil demander que le Juge nommé He prennp part au jugement de toutes les » provenant de la guerre. Dans ce eas, le tétennine lequel des juges siégeant en rertu Rir de rAle, doit s'ahstBnir. Cette exclusion arait s'appliquer au Jugp nommé par l'autre
r. 17. — Ne peut singer le jUf^Q ijui, à un quelconque, aura concouru à la décMdii ile'^ AUX nationaux ou aura figuré dans l'ius-
comnio conseil ou avocat d'une partie.
ouQ juge, titulaire ou suppléant, ne peut enir comme agent ou avocat devant la Cour Attonalo des prises ni y agir pour une Parqaeliiue i(Ualilé que ce soit, pendatit toule rée de ses fonctions.
T. 18. — Lf lielligérant vapleiir n le droit iaigner ou uffieier.de marine d'un grade éievé légera en qualité d'assesseur avec voix couir». La même faculté appartient à la puîsf.neuli*, qui c^t ellp-méme partie an litigo, 'la PuissaiH'e dont le resHorriMiint est partie %e; s'il ^ 11. par application île celte der-
dispohilion, plusieum Puisimncea intéressées,
elles doivent se concerter, au besoin par le sur l'officier à désigner.
Art. 19. — La Cour élit son Président et Vice-Président à la majorité absolue des su exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élec se fait à la majorité relative et, en cas de tage des voix, le sort décide.
Art. 20. ^ — Les juges de la Cour internai nale des prises touchent une indemnité de voy fixée d'après les règlements de leur Pays et çoivent, en outre, pendant la session ou pen l'exercice de fonctions conférées par la Cour, somme de cents florins néerlandais par jour.
Ces allocations, comprises dans les frais géii raux de la Cour prévus par l'Article 47, scMJ versées par l'entremise du Bureau intimation institué par la Convention du 29 juillet 1899.-
Les juges ne peuvent recevoir de leur propj Gouvernement ou de celui d'une autre Puissanl aucune rémunération comme Membres de la Cod
Art. 21. — La Cour internationale des prw( a son siège à La Haye et ne peut, sauf le oi de force majeure, le transporter ailleurs qu'avi l'assentiment des Parties belligérantes.
Art. 22. — Le Conseil administratif, dans i quel ne figurent que les i'eprésentants des Pid sances contractantes, remplit, à l'égard de la Coi internationale des prises, les fonctions qu'il reil plit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrag
Art. 23. — Le Bureau international sert i grefl'e à la Cour internationale des prises et d(
) ses locaux et son organisation à la dism de la Cour. Il a la garde des archives et )tion des affaires administratives.
secrétaire général du Bureau international it les fonctions de Greffier. s secrétaires adjoints au greffier, les traduc-
et les sténographes nécessaires sont désignés sermentés par la Cour.
T. 24. — La Cour décide du choix de la e dont elle fera usage et des langues dont loi sera autorisé devant elle.
>ns tous les cas, la langue officielle des tri- IX nationaux qui ont connu de Taffaire, peut employée devant la Cour.
rr. 25. — Les Puissances intéressées ont le de nommer des agents spéciaux ayant misder servir d'intermédiaires entre elles et la . Elles sont, en outre, autorisées à charger conseils ou avocats de la défense de leurs i et intérêts.
8T. 26. — Le particulier intéressé sera remté devant la Cour par un mandataire qui être soit un avociit autoriser à plaider devant Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un Pays contractants, soit un avoué exerçant sa 988ion auprès d'une telle Cour, soit enfin un Btteur de droit à une école d'enseignement neur d'un de ces Pavs.
JT. 27. — Pour toutes les notifications à faire, Biment aux Parties, aux témoins et aux oxly la Cour peut s'adresser directement au Gou-
ire l^^l
vemement de la Puissance sur le territoire quelle la notification Joit être effoctuée. Il de même s'il s'agît de faire procéder à Tel ment de toirt moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront ex& cutées Huiïant les moyens dont la Puissiuice rfl quise dispos» d'après sa législation intérieure. EQa ne peuvent être refusées que si cette Puissann les juge de nature à porter atteinte à sa bouta raineté ou à sa aéeurît*. S'il est donné suite à II reqnête, les frais ne comprennent que les dépenge d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir It l'iutermédiaire de la Puissance sur le turritoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux Parties dans tft lieu où siègi) la Cour peuvent ?tre exécutées par le Bureau ititernaliouiil.
TITRE m.
Procédure devant la Cour internationale des prises.
Aifi'. 28. — Le recours devaut la Cour internationale lies prises est formé au moyeu d'une déclaration écrite, faite devant to Tribunal nationat qui a statué, ou atlreswje au Bureau intemab'onal; celui-ci peut i^lro saisi même par t^légramuie.
Tj6 délai du recours est tixé à cent vingt jonn à dater du jour où la décision a été prouoneëe ou notifiée (Article 2, alinéa 2).
Aii'r. 21'. — ni la déclaration de recours tflf /aile devant le Tribuiia! national, eelui-oî, aKÙâ
camîner si le délai a été observé, fait, dans les 3pt jours qui suivent, expédier le dossier de l'aflire au Bureau international.
Si la déclaration de recours est adressée au bureau international, celui-ci en prévient directeaent le Tribunal national, par télégramme s'il îBt possible. Le Tribunal transmettra le dossier somme il est dit à l'alinéa précédent.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise inmaédialement par télégramme la Puissance dont relève je particulier, pour permettre à cette Puissance de élire valoir le droit que lui reconnaît l'Article 4-2®.
Art. 30. — Dans le cas prévu à l'Article 6, alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans h» trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.
Art. 31. — Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'Article 28 ou à l'Article 30, k Partie sera, sans débats, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet Wapêchement, elle peut être relevée de la déiiéance encourue, la Partie adverse ayant été Iftment entendue.
Art. 32. — Si le recours a été formé en imps utile, la Cour notifie d'office et sans délai i la Partie adverse une copie certifiée conforme b la déclaration.
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Aht. 33. — Si en dehors lies Parties sont pourvues devant la Cour^, il y a d'au ressés ayant le droit d'exercer le recuurs. ou vi dans le cas pr^Tu à l'Arliele 29, alinéa 3, Is Puissance qui a él^ avisée n'a pas fait conaattn sa résolution, la Cour attend, pour se saisir (fi l'affaire, que les délais prévus à l'Arlide 28 og à l'Article 30 soient expirés.
Ak'I'. 34. — La promiure devant la Cour uitw> nationale comprend deux phases distinctes: l'im' ite et les débats c
L'inat motion écrite consisie dans le dépdt eÙ réchange d'exposés, de contre-exposés et. au be»' soin, de répliques dont l'ordre et les délaie aonb iixés par la Cour. Les Parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se sepyîr^
Toute pièce, produite par une Partie, doit èm communiquée en copie eertitîée conforme à l'autre Partie par l'intermédiaire de la Cour.
Akt. 35. — L'iuslmction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, diml le jour est fixé par la Cour.
Dans celle audience, les Parties exposent l'êtftL de l'affaire en tait et en droit.
La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries^ soit à la demajide d'une des Parties, soit d'oflice, pour procéder à une information oodIt^ plém en taire.
Akt. 36; — La Cour internationale peut a^ donner que rinformatiou complémentaire aura )ie1d^ soit conformément aux dispositions de l'Arlicie 27^
ît directement devant elle ou devant un ou plu-
de ses Membres en tant que cela peut se
sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'information doivent être prises
des Membres de la Cour en dehors du terri-
oû elle a son siège, l'assentiment du Gou-
lement étranger doit être obtenu.
Art. 37. — Les Parties sont appelées à assister toutes mesures d'instruction. Elle reçoivent une ipie certifiée conforme des procès- verbaux.
Art. 38. — Les débats sont dirigés par le Prélent et, en cas d'absence ou d'empêchement de 'un et de l'autre, par le plus ancien des juges irésents.
Le juge nommé par une Partie belligérante ne |»eut siéger comme Président.
Art. 39. — Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.
Art. 40. — En cas de non comparution d'une des Parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la C^our, il est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments d'apréciation qu'elle a à sa disposition.
Ajit. 41. — La Cour notifie d'office aux Parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.
Art. 42. — La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales.
Xkv. 43. — Les liéliliérationa de la Cour lieu à huis clos Pt restent secrètes.
Toute décision est [irise à la majorité des jugi présenlB. Si la Cour âège eu nombre pair et qtf y ait partage des Toix^ la voix du dernier ai ju^B dans l'ordre de préséance étubli d'api l'Article 12, alinéa 1, n'est pas comptée.
Akt. 44. — L'arrÉt de la Cour doit être mod' Il mentionne les noms des jiigoa qui y oui pa ticipé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il j, lieu; il est signé par le Président et par le grelfie
AuT. 45. — L'arrêt est prononcé en séaUS publique, les Parties présentes ou dûment appelées il est notifié d'office aux Partie.i.
Cette aotiticatii>n une foin faite, lu Cour b^ parvenir au Tribunal national des prises le dondsi de l'aUaire on y joignant une expédition des di verses décisions intervenues ainsi qu'une copie procès- verbaux de l'inatruetion.
Art. 4fi. — ■- Chaque Partie supporte les frala occasionnés par sa propre défense.
La Partie qui suircorabe supporte, en outre, frais causés par la procédure. Elle doit, de pli verser un centième de la valeur de l'objet lirigieL__ à titre de contribution aux frais généraux de Si Cour internai ionale. Le montanl de ces versement* 881 déterminé par l'arrèl de la Cour,
Si le recours est exercé par un particulier, oelw ci fournit au liureau international un cauLionneint dont le montanl eiit iixé par la Cour et qui destiné i garantir l'exécution éventuelle daa
1 raentionQTOS dt ! |)ent subordonner
1 précpdent. La de la procédure
(versemeut du cautionuenient.
iT. 47. — Les frais g-énéruux do 1» Cour
lationalp des prises sont supportés par les
I contractantes dans la proportioti de leur
ioipatîon au fonctionnement do la Cour [«Ile