III. — Convention relative à l'ouverture des hostilités
IV. — Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
V. — Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.
VI. — Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités.
VII. — Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre.
VIII. — Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact.
IX. — Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre.
X. — Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.
XI. — Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime.
XII. — Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises.
Xni. — Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime.
XIV. — Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons.
Ces Conventions et cette Déclaration formeront autant d'actes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au 30 juin 1908 à La Haye par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Deuxième Conférence de la Paix.
La Conférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques qui est l'esprit même de ses délibérations, a arrêté la Déclaration suivante qui, tout en réservant à chacune des Puissances représentées le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes d'aflBrmer les principes qu'Elles considèrent comme unanimement reconnus!
Elle est unanime,
l** A reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire ;
2° A déclarer que certains diflPerends, et notamment ceux relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.
Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de conclure dès maintenant une Con-
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vention en ce sens, les divergences d'opinion qui se sont manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une controverse juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre mois, toutes les Puissances du monde, non seulement ont appris à se comprendre et à se rapprocher davantage, mais ont su dégager, au cours de cette longue collaboration, un sentiment très élevé du bien commun de l'humanité.
En outre, la Conférence a adopté à Tunanimité la Résolution suivante:
La Deuxième Conférence de la Paix confirme la Résolution adoptée par la Conférence de 1899 à l'égard de la limitation des charges militaires; et, vu que les charges militaires se sont considérablement accrues dans presque tous les pays depuis . ladite année, la Conférence déclare qu'il est hautement désirable de voir les Gouvernements reprendre l'étude sérieuse de cette question.
Elle a, de plus, émis les Vœux suivants:
1° La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour.
2° La Conférence émet le vœu qu'en cas de
guerre, les Autorités compétentes, civiles et militaires,
se fassent un devoir tout spécial d'assurer et de
protéger le maintien des rappotta pad^c^e» et no»
tamment des relations commerciales et industrielles entre les populations des Etats belligérants et les Pays neutres.
3° La Conférence émet le vœu que les Puissances règlent, par des Conventions particulières, la situation, au point de vue des charges militaires, des étrangers établis sur leurs territoires.
4° La Conférence émet le vœu que l'élaboration d'un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas, les Puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur mer, les principes de la Convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre.
Enfin, la Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une troisième Conférence de la Paix qui pourrait avoir lieu, dans une période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les Puissances, et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette troisième Conférence assez longtemps à Tavance pour que ses délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité indispensables.
Pour atteindre à ce but, la Conférence estime qu'il serait très désirable que, environ deux
— isatis avant l'époque probable de la réuid un Comité préparatoire fût chargé par»
Gouvernements de recueillir les diversesj positions à soumettre à la Conférenceâ rechercher les matières susceptibles d'uni chain Règlement international et de préM un programme que les Gouvernements ad raient assez tôt pour qu'il piit être séria ment étudié dans chaque pays. Ce Cq serait, en outre, chargé de proposer un r d'organisation et procédure pour la Confétil elle-même.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Acte et y ont apposé leurs cachets.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre j neuf cent sept, en un seul exemplaire qu] sera déposé dans les archives du Gouverne^ ment des Pays-Bas, et dont des copies, cerM fiées conformes, seront délivrées à toutes IST Puissances représentées à la Conférence,
(Cette dernière formule est répétée textueM ment dans chaque convention).
.nnexe au Premier Vœu
îmis par la Deuxième Conférence
de la Paix.
Projet d'une Convention relative à
l'établissement d'une Cour de justice
arbitrale.
TITRE l'RKMIER Organisation de la Cour de Justice arbitrale.
Article pbumikh. — Dans le but de faire prola cauae de 1^ Arbitrage^ lex Puiesances ptradanteB conviennent d^organiaer, sans porter Mute à la Cour Permani'nte d'Arbitrage, une m de justice arbitrale, d'uu accès libre et facile, e BUT l'égalité Juridique îles Etats, réunissant 1: jUgCB représentant les divers systèmes juridiques 'Bionde, et capable d'assurer la continuité de la
idenoe arbitrale.
g^^KT. 2. — La Cour de justice arbitrale se agaan rie juj^s et de juges suppléants choisis ni les personne» jouissant de la plus haute ndération morale et qui tous devront remplir .conditions requises, dans leurs pays respectifs, ir l'admission dans la bautp niagiatrnture, on I dee jurisconsultes d'une compétence notoire ntttiËre de droit interuatioual.
Les juges et les juges suppléants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les membres de la Cour Permanente d'Arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention.
Art. 3, — Les juges et les juges suppléante sont nommés pour une période de douze ans â compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.
Art. 4. — Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La préséance appartient au plus âgé, su cas où la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, il prennent rang après ceux-ci.
Art. 5. — Les juges jouissent des privilèget et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurt fonctions et en dehors de leur pays.
Avant de prendre possession de leur siège, let juges et les juges suppléants doivent, devant U Consei] administratif, prêter serment ou faire une
affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscienco.
Art. 6. — La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix. La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une majorité, est désigné par le sort.
Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des Parties.
Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée.
Art. 7. — L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Conmaission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de justice arbitrale ou la Cour Permanente d'Arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitrage ou une Commission d'enquête, ni y agir pour une Partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son mandat.
Art. 8. — La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Art. 9. — Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité annuelle de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à l'expiration de chaque semestre à dater du jour de la première réunion de la Cour.
Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une sonmie de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les juges.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus par l'article 33, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Art. 10. — Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une aatre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant dans leurs devoirs comme membre de la Cour.
Art. 11. — La Cour de justice arbitrale a son siège à la Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure^ le transporter ailleuTS.
La Délégation peut, avec Tassentiment des Parties, choisir un autre lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.
Art. 12. — Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'Arbitrage.
Art. 13. — Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le secrétaire général du Bureau remplit les fonctions de greffier.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.
Art. 14. — La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.
La Cour ne se réunit pas en session, si la Délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.
En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.
Art. 15. — Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dressé chacune oïmfefe ^«x \^ ^*^^-
^atiou. (!*f «y^njpte-reDclu sera transmis aux Puis- »ajj<M:'h <M>njtractariteis par rintermédiaire dn Bureau j|jt<:*riiati<;jjal. JJ mrti oomiD unique auKFd â tous le« ju^e» fc;uj>pléaijt»> du la Cour.
A HT. 1<). — I/e» juges et les juges suppléants, nrnmhrm de la Cour de justice arbitrale., peuTent ausKJ dire nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour internationale des prises.