Karoli M. cap. dé villis, a. 812, c. 6; Pertz, I, p
2. Karoli M. cap. Aquisgr., a: 8014, c. 7; Pertz, IIL, p. 81.
3. Karoli M. cap. Langobaïñd., a. 803, c. 193 Pertz,. ent 4. Karoli M. cap. Langob., a. 803, c. 19; Pertz, I, p. 111. — Hlotharii L'imper. constiluliones Olonenses, à. 825, ce. 11; Pertz, IX p. 249, 250, — Hludowici I imp. capilula diversa, a. 815, ce. 10; Pertz, II, p.524:
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payée en argent si l'évêque y consentait ; mais sur ce point particulier la législation se montra très variable !.
Ajoutons enfin que la dime et la none subsistèrent à l'égard des détenteurs des biens ecclésiastiques. Ces bénéficiers laïques se divisaient en deux catégories : les uns percevaient tous les fruits par euxmêmes et étaient en conséquence assujettis au paiement rigoureux de la dîime et de la none ; les autres étaient seulement métayers, mediatarti, sur terre d'église, et ne devaient la dime que sur la portion des fruits qui leur revenait ?.
Telle était à la fin de la période carolingienne l’ensemble des dispositions relatives à la dîime dans ce groupe de capitulaires qu'on a pu appeler les capitulaires ecclésiastiques, et qui étaient destinés à préciser non seulement les droits de l’Eglise, mais encore ses rapports avec l'Etat. Si l’on en juge par la fréquence de leurs répétitions, il ne semble pas que l'institution de la dîme ait été accueillie par les peuples avec beaucoup de faveur. Les capitulaires qui se sont succédé durant un siècle n'auraient sans doute pas renouvelé sans cesse les mêmes prescriptions, si la résistance des fidèles n’en avait fait une nécessité absolue. Il est cerlain, au contraire, que les peuples ne s’y soumirent qu’à la dernière extrémité, et à l'appui de cette opinion, Lehüerou rap-
1. Hludowici et Hlotharii imp. cap., a. 829, ec. 7; Pertz, II, p. 350, 2, Thomassin, op. cil,, Ile p:, liv. 1, ch. vu, ÿ 3. — Baluze, t. I; HV.0L; ci 157:
porte une lettre écrite par Alcuin à Charlemagne pour le dissuaderd’exiger la dîme avectant de rigueur des Saxons à peine convertis ‘.
Quoi qu'il en soit, à la fin du 1x° siècle, la législation civile et la législation canonique sont depuis longtemps d'accord pour exiger la dime. La décadence de l'empire de Charlemagne, la chute même de la dynastie carolingienne, n’empêcheront pas l'Eglise de la maintenir à son prolit; et si désormais, avec la période féodale, la législation civile est muette pendant plusieurs siècles, la législation canonique perpétuera les institutions établies dans l'Eglise, et la dime en particulier.
8 3. — Période du moyen dge.
Vers la fin du 1x° siècle, en effet, une nouvelle période commence : le morcellement féodal a déjà remplacé peu à peu l’unité impériale, et pour la troisième fois l'Eglise peut contempler la ruine du pouvoir civil. Pendant ces tristes x° et x1e siècles où la dynastie capétienne établit péniblement sa puissance et se prépare à lutter contre la féodalité, l'Eglise apparaît à nouveau comme le seul pouvoir fort
1. Lehüerou, Inslilulions carolingiennes, ch. 1x, p. 490. — À pros pbs de l'impuissance des capitulaires, rappelons ici celui de Francfort (194), tout particulièrement curieux : « C'est Ie diable, — avaient dit les évêques, — qui à causé la famine, qui a dévoré les grains dans les épis. C'est ainsi qu'il punit les chrétiens endurcis qui refusent de payer la dime ; il l'a déclaré lui-même avec des hurlements affreux au milieu des campagnes. »
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et organisé. Et tandis que les capitulaires tombent dans l'oubli, tandis que s’établissent à défaut de toutes lois écrites les bases d’une législation coutumière qui mettra quatre siècles à se constituer, les conciles et les décrétales établissent d'autre part une législation canonique qui trouvera bientôt sa forme précise dans le Corpus Juris canonici".
Quelles étaient donc, au point de vue particulier de la dîme, les dispositions de ce droit? Si le décret de Gratien nous fournit relativement peu de renseignements, les Décrétales jettent au contraire ua jour très vif sur notre étude à cette époque. Un titre entier, le titre XXX aux Décrétales de Grégoire IX, réunit l’ensemble des dispositions canoniques sur les dimes et donne la sanction de la loi écrite religieuse aux usages coutumiers.
On distingue dans la théorie canonique différentes sortes de dimes dues selon les anciennes lois?. A côlé des divisions en dîimes réelles et en dimes personnelles, en dimes anciennes et en dîimes novales, se place au premier plan une division toute nouvelle en dîimes ecclésiastiques et en dîimes inféodées. La dîime ecclésiastique est celle dont l’évolution historique nous à occupé jusqu'ici, qui est due à l'Eglise seule, et perçue à son seul profit. La dime inféodée, qui apparaît ainsi aux xr' et xn° siècles, est celle qu'un
1. Nous nous sommes servi, pour cette partie de notre étude, de l'édition du Corpus Juris canonici, donnée par Richter d'après Bœhmer, Leipzig, 1839, — Du Perray, Traité des dimes, liv. L — D'Héricourt, Lois ecclésiastiques, sections B, D, H.