Rép. de Guyot, vo Dixmes, 9° partie
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par l'arbitraire violent des seigneurs distraites de l'église baptismale où le fidèle trouve le secours de la religion, pour être attribuées à l’église seigneuriale exploitée plutôt que desservie’, »
Au surplus, sinous trouvons là une source importante de dimes inféodées, convient-il aussi de dire que ce n’est pas la seule? L'Eglise elle-même notamment a inféodé à des seigneurs laïques un grand nombre de dimes 2. Dans cet âge de violence qu'est la féodalité, il a bien fallu oublier les anciennes interdictions portées par Charlemagne au maniement des armes par les clercs. L'Eglise est, elle aussi, entrée dans la féodalité : évêques et abbés portent le casque et la mitre. Mais parfois aussi il arrive que des églises et des abbayes sont trop faibles pour se défendre seules. Elles s'adressent alors à quelque puissant seigneur qui devient leur « gardien », leur « avoué », leur « vidame ». L'Eglise paie ses protecteurs en leur abandonnant les redevances qu’elle perçoit, en leur inféodant des dimes ou des portions de dîimes : « consacrées originairement à l'entretien des autels, celles-ci servent maintenant à leur défense ?, »
D'autres causes encore favorisèrent le développement des dimes inféodées ; nous signalerons entre autres les concessions faites par l'Eglise à d’autres
1. Flach, les Origines de l'ancienne France, t. I, ch. xvir, p. 333 et sq. ©
2. Rép. de Guyot, vo Dixmes, 9 partie. — Thomassin, op. cit, ch. x1 précité, $ 14 et 15.
3. Rambaud, His{. de la civilisalion française, t. 1, ch. vin, p. 141.
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personnes que les seigneurs et pour de moindres services, — et les échanges que purent faire des laïques d’une partie de leurs biens contre des dimes ecclésiastiques avant les prohibitions définitives édictées par le troisième concile de Latran *.
Ces différentes sources combinées avaient bientôt créé un nombre considérable de dimes inféodées ; les conciles et les papes avaient en vain protesté. Les conciles de Reims en 1049, de Toulouse en 1056, le pape Grégoire VIT et le concile de Rome en 1078, le pape Urbain IT et le concile de Clermont en 1095 condamnent tour à tour les usurpations qui se sont produites et ordonnent la restitution des dîimes inféodées. Puis, comme cette restitution ne s'opère pas assez vite, le concile de Nîmes lance l’excommunication contreles réfractaires, et le pape Alexandre I et le concile de Tours en 1163 vont jusqu’à menacer de déposition les évêques donateurs de dimes *. Sans doute, devant les censures spirituelles un certain nombre de restitutions s’opèrent. Mais le clergé régulier de l’époque est si peu un sujet d’édification pour les peuples que beaucoup de seigneurs encore se refusent à rien restituer. Par une heureuse politique, le concile d’Avranches, en 1172, permet alors aux laïques qui possèdent des dimes inféodées d’en gratifier tel ou tel ecclésiastique de
1. Guyot, vo Dixmes, % partie, p. 38 et sq. — D'Iéricourt, Lois
“eccl., sect. H (4e partie, 1. I, ch. 1), p. 192, 2e col. — Thomassin, id., ch. x1, précité, $ 14 et 15. ; :
2, Thomassin, id., $ 3, 4, 5, 6. — Du Perray, Traité des dimes,
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leur choix, sous la seule condition qu'à la mort de celui-ci ces dimes reviendront à l'Eglise !. Le troisième concile de Latran en 1179, pour accélerer ces restitutions, réitère les prohibitions anciennes et prive de la sépulture ecclésiastique les laïquesquiles enfreindraient. En France, une telle rigueur ne fut pas admise et l’on s’en tint seulement à ce tempérament : les dimes que les laïques possédaient avant 1179 seraient réputéeslégitimes et resteraient à leurs possesseurs, mais il ne pourrait plus à l'avenir en être créé de nouvelles:. Dès lors cette longue querelle s'apaise et lalégislation canonique qui rapporte ces décisions® ne mentionne plus par la suite qu'une décrétale refusant aux laïques le droit de percevoir les dimes novales ‘.
Après avoir ainsi consacré les différentes sortes de dîimes, le droit canonique, selon le pur principe du temps de Charlemagne, réserve les dimes ecclésiastiques au curé de l’église paroissiale *. Cependantune évolution s’est produite dans la pratique, importante à signaler, Au temps de Charlemagne, l'évêque avait un droit général d'administration sur tout le temporel du diocèse etsur la dîime en particulier : Ut unus-
1: Thomassin, id., 5 à 6. — Du Perray, id., ch. x, S5, p. 10%.