‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 16 sur 98 · Thomassin, àd., S 1 à · texte numérisé non relu

Thomassin, àd., S 1 à

3 Tit. xxx, lib. IT, X. (De decimis), ch. xv,xvu, xx. — Richter, pars IT, col. 540-541.

4. Thomassin, id, $ 11. — De his quæ fiunt a Prælato, X: c..6ret 7.

5. Decrel. ce. xt, q. 1. — Richter, pars IT, p.616 et sq. ; — cap. VI (Cwm homines), X, col. 538,

quisque suam decimam donet, adque per jussionem episcopi dispensetur ‘. Ce même droit lui était encore reconnu, en 1509, par le concile de Rome: Deinde ut decimæ et primitiæ, seu oblationes vivorum et mortuorum, Ecclesüs Dei fideliter reddantur a laicis, et ut in dispositione episcoporum sint ?. Mais vers cette même époque des xi* et xu° siècles, « la police de l'Eglise, — dit Thomassin *, — commença à changer de face par le partage qui se fit des fonds et des revenus temporels : aussi le droit des Décrétales est-il bien contraire au décret de Gratien. » Il n’est plus question dès lors du pouvoir d’administration de l’évêque. Innocent III, en effet, donne aux églises paroissiales le droit ordinaire de percevoir les dimes : Cum perceptio decimarum ad parochiales ecclesias de jure communi pertineat #. Seulement il arriva que dans les partages successifs des biens d’Eglise qui se firent entre l’évêque, les chanoines, les paroisses, l’évèque se réserva tout ou partie des dîmes d'une paroisse, ou qu’il les attribua à son Chapitre, tantôt à d’autres églises, tantôt aussi à des monastères 5. Il est à noter, d'autre part, qu’à la faveur des dispositions du concile d’Avranches, ce fut à des couvents, à des monastères, à des abbayes que se firent la plupart des restitutions de

Page 1