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. Decret. c. xvr, q. 1. Canons Sfatuimus.. In sacris.…. In canonibus. — D'Héricourt, Lois eccl., sect. B, p. 41.
dimes inféodées. Souvent enfin les évêques donnèrent à des moines des églises paroissiales avec leur temporel, à charge seulement d'attribuer au vicaire ou desservant qu'ils s'engageaient à y placer « une part médiocre », première trace de la « portion con-
1, On voit dès
grue », pour assurer sa subsistance lors combien de personnes autres que le curé avaient dès cette époque droit aux dimes ecclésiastiques anciennes. Souvent, en présence de ces « gros décimateurs », le curé nerecueillait qu’une partinsignifiante.
Les dîimes novales, par contre, lui étaient entièrement réservées. Les Décrétales nous disent en effet que si un bénéficier autre que le curé jouit des grosses dimes d’une paroisse, même depuis un temps immémorial, il n’a pas pour cela droit aux dimes novales, s’il ne produit pas à l'appui de sa demande un titre au moins déclaratif *. De même les religieux, auxquels des laïques auraient cédé des dimes inféodées, ne peuvent pas demander les novales, si leurs auteurs n’ont pas eu eux-mêmes un titre pour les percevoir* ; — de même encore, si par privilège le pape accorde à de gros décimateurs même part dans les dîimes novales que dans les dîmes anciennes, ce privilège ne s'étend pas aux terres qui viennent d'être défrichées lors de la concession du privilège, non plus qu'aux paroisses dont ils sont devenus gros
1. Thomassin, Ile p., liv. Il, ch. xxrv, $ 3 et 4. 2. D'Héricourt, sect. D., p. 198 et sq; — ch. xxx. X, De decimis. — Richter, pars IT, col. 545 ; — ch, xxx, même col.
3. In VI, ch. n, Staluto, $ 6. — Richter, lib. IL, tit. xnr ps 990, VIT Ù