Id., ch. xvi. — Richter, id
5. Tit. xxx, X (de decimis), ch. x; Richter, col, 539, — Ch. x11; Richter, col. 539.
6ATRANI®, lib. IL, tit. xar, ch. 11, S 5 ; Richter, p. 990, t. IT ; — Chox etxix. X. tit. xxx. Richter, col. 549, 544.
ne s'étendait-il pas aux biens qu'ils donnaient ou prenaient à ferme".Le quatrième concile de Latran,en 1215, apporta d'autre part une nouvelle restriction à l’exemption, en la limitant aux seuls biens que ces Ordres possédaient alors, et en déclarant que les biens qu'ils viendraient dorénavant à acquérir resteraient sujets à la dime, après comme avant l'acquisition *. Notons enfin sur ce point deux principes essentiels, à savoir: queles privilèges ne dérogent en aucune façon aux traités particuliers qui ont pu intervenir entre les religieux et les décimateurs, ni, à plus forte raison, aux traités passés depuis l'obtention du privilège * ; — et que les papes ont aussi toujours le droit de révoquer les exemptions accordées, quand elles sont trop préjudiciables aux intérêts des paroisses *,
Par rapport aux fruits décimables, le droit canonique n’a Jamais montré ce même caractère restrictif : toujours, au contraire, il eut tendance à l’extension. Au vin‘ siècle, la dime ne frappait guère encore que les récolles : avec le droit des Décrétales elle atteint tous les fruits de la terre ; les papes Alexandre IIT et Innocent IT l’exigent aussi des moulins à eau et à vent, des pêcheries, de la laine, des abeilles”... ; ils exigent mème les dimes per-
. Ch. xx, tit. xxx, IE. X.3 àd,, ch. vus, Richter; col:538 et 539. Ch. xx1v ; id., Richter, col. 548.
Ch. ur ; id., Richter, col. 535.
. Ch. 1x ; id., Richter, 538.
5. Ch. v, vi, xx; td., Richter, 537 et 543: De pr'oventibus holen: dinorum, piscaridrum, fæno, lana, @e apibus, dé omni fruclu.…
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sonnelles, c’est-à-dire celles des produits de l’industrie et du commerce, celles du salaire de l’artisan *. Mieux encore : le droit canonique tenta même, sans succès, il est vrai, de percevoir la dime du gain des métiers réputés infâmes et des aumônes faites aux pauvres ?.
Quant à ce qui est de la perception des dimes, les Décrétales veulent que les dimes réelles ou prédiales soient recueillies sitôt les fruits récoltés, sans aucune déduction des frais de semences, de culture ni de récolte *. La dime étant une charge des fruits, c'est le fermier qui l’acquitte, mais aucun propriétaire non plus qu'aucun fermier ne la peut refuser s’il ne présente un litre régulier. d'exemption *.
Bien d’autres points encore seraient à relever dans cette législation des Décrétales. Ne pouvant en faire ici l'étude approfondie, nous signalerons seulement encore les dispositions relatives à la prescription en malière de dimes*, et, dans un ordre d'idées plus spécial, celles relatives aux dimes de suite °, Nous aurons, d’ailleurs, maintes fois, au cours de ce travail, l’occasion de nous reporter à ces règles cano-
1; Ch. xx, xxvut; id., Richter, 544, 545:
2, Rambaud, Hisl, de la civil: fr. ch: vx, p. 145, — Fra Paolo Sarpi, Trailé des Bénéfices, xxXVur, 149.