Ch. xxx; id., Richter
%: Ch. xxiv 5 d., Richter, 543.
5. Ch. 1, De præscriplionibus, in Ÿlei ch, xxtv et xxx; tit. xxx, X Richter, t. Il, 545.
6; Ch. xvaun ; id, Richter, éd.; 544.
DO
niques, fondements sur lesquels reposait encore l'institution de la dime en 1789.
Par ce rapide exposé de la théorie canonique, il est facile de constater que les progrès accomplis depuis le temps de Charlemagne auraient été considérables, si les dispositions édictées par l'Eglise avaient toutes été admises en France par les coutumes ou sanctionnées par le pouvoir royal. Sans doute, la plupart de nos très anciennes coutumes ont maintes fois reproduit l'esprit et souvent même le texte de la législation canonique; mais souvent aussi elles en repoussèrent les principes, et en cela elles trouvèrent un appui dans la royauté. Comme les rapports mêmes de l'Eglise et de l'Etat, le développement du droit canonique présente deux phases au moyen âge . Sans faire ici l'étude complexe de la lutte formidable qui s’engagea pour l'acquisition d’une souveraineté dominante entre la féodalité, l'Eglise et la royauté, nous dirons seulement que tant quela monarchie capétienne resta faible, l'Eglise put étendre à l'aise sa puissance, et queles limites des deux pouvoirs furent loin alors d’être nettement tracées. En tout cas on chercherait en vain un texte consacrantla nécessité de la confirmation royale à l'effet de rendre obligatoires en France les décisions canoniques : ces décisions valaient par elles-mêmes et sans aucune formalité ; on les appliquait même dans les juridictions laïques.
1. Glasson, op. cil., IVe partie. Le moyen dge, ch. v, p. 170. —Sur
les rapports historiques de l'Eglise et de l'Etat, voir Gasquet, Précis des Institutions de la France, t. IT, ch, x.
Dans la deuxième phase, au contraire, les légistes amènent la royauté à tenir tête à l'Eglise et à la papauté. La législation royale reparaît peu à peu ; les libertés de l'Eglise gallicane s’accusent, se précisent, se développent ; la monarchie et la France secouent bientôt le joug par trop étroit de la législation canonique. C’est ainsi que l’on répudie en France l’usage des dîimes personnelles *, aussi bien que l'usage des dîmes des moulins, des pêcheries, des abeilles; que l’on refuse aux ecclésiastiques le droit de percevoir des dimes qui seraient insolites; qu'à l'égard enfin des dîmes inféodées on apporte aux décisions du concile de Latran le tempérament que nous avons vu et qu'on les maintient dans le commerce comme les autres biens *.
C'est précisément à ces dimes inféodées que sont
1. D'Héricourt, Lois eccl., sect. D, p. 128 et sq. (Tit. xxx. X) — Du Perray, Trailé des Dimes, Liv. 1, ch. 1x, $ 8, p. 103.
2. D'Héricourt, sect. I, ch. 1, Maxime xciv. Voir ci-dessus, page 26. — Plus tard, Pierre Pithou écrira en ses Liberlés de l'Eglise qallicane : « J'oseray mettre encore entre les privilèges, mais non ecclésiastiques, le droit de tenir dixmes en fief par gens purs laïcs ; ce qu'on ne peut nier avoir prins son origine d’une licence et abus commencé sous Charles Martel, maire du palais, continué prineipalement sous les rois de sa race, et néantmoins toléré pour aucunes considérations, mais avec tel tempérament, sous les derniers, que le lay peut rendre ou donner tels fiefs à l'Eglise, et l'Eglise les recevoir et retenir sans permission du prince ; et > qu'estans retournés en mains ecclésiastiques, ils ne sont sujets à retraict de personne laye sous pretexte de lignage, feudalité ny autrement, et dès lors en appartient la cognoissance au juge ecclesiastique pour le regard du pétitoire. » — Libertés de l'Eglise gallicane, LxxIv. — Institules coulumières de Loysel, t. IT, p. 308, édition Dupin:
relatives les premières ordonnances de nos rois sur les dimes. En 1269 saint Louis permit aux ecclésiastiques de rentrer dans la possession de celles qui dépendaient de lui, médiatement ou immédiatement, sans en prendre aucune permission particulière, et sans que ni lui nises successeurs y puissent apporter aucun empêchement ‘. Cette marque de faveur de la royauté pour l'Eglise ne devait pas se renouveler ; dès 1274 une ordonnance de Philippe IT le Hardi révèle la lutte qui se prépare entre les deux pouvoirs ?. Les dimes seront payées selon la loi divine et selon les coutumes des lieux, déclare cette ordonnance ; mais dans le cas où quelque procès s'élèverait entre deux laïques pour le prix d'une dime, bien qu’elle ait été vendue par un clerc, le juge d’Eglise n’en connaîtra pas. Avec Philippe le Bella lutte devient ouverte, et l’on sait à quelle violence elle atteint. À notre point de vue elle se manifeste en 1303 par une ordonnance, appelée depuis « la Philippine », contenant deux dispositions d'une importance particulière *, La première fait reposer la perception des dimes sur l’usage et la louable coutume, et défend de demander des dîimes insolites.
1. Isambert, Recueil des anc. lois fr., t. L, p. 355 (mars 1269). — Du Perray, liv. I, ch. xvn p. 171. — Code des curés, 1, 530.