‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 21 sur 98 · Isambert, id:, 1.11, p: 654, 655, $ 2 et · texte numérisé non relu

Isambert, id:, 1.11, p: 654, 655, $ 2 et

3. Ni le Recueil des Ordonnances du Louvre, ni le Recueil d'Isambert'ne rapportent cette ordonnance. Elle est cependant citée par un très grand nombre d'ouvrages, notamment : Code des curés, t TI, p: 530. — D'Héricourt, Lois eccl., sect. II, ch. 1, sur Maxime XXI. — Quest. el consullations de Dupineau, ch. xix (Pocquet, P. 745, t, I). — Drapier, t.1, p. 241. — Du Perray, t. I, 171 et 172

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La deuxième, tout en reconnaissant la compétence exclusive des officialités sur les dîimes ecclésiastiques, déclare néanmoins que quand il s'agit du possessoire les juges royaux en doivent connaître privativement aux juges d'Eglise. Enfin, sans nous arrêter au Règlement de septembre 1402 sur les eaux et forêts ‘, qui, dans son article 40, règle la question spéciale du mode de paiement des dîmes des bois, nous arrivons à une dernière ordonnance du 30 avril 1457, qui restreint le principe de la dime due par tous en établissant une exemption en faveur des officiers du Parlement ?,

Comme on le voit, la législation royale de cette période ne porte guère en somme que sur des points spéciaux. À part les quelques restrictions qu’elle édicte et celles que l’usage a consacrées en France, c'est au fond la législation canonique qui règle véritablement la pratique des dîimes ; et de cette influence prépondérante nous pouvons relever une trace dans l'un des rares recueils juridiques de l’époque, la Coutume de Beauvoisis *. Avec la période des temps modernes, la législation royale prendra sans cesse plus d'importance, et, les censures spirituelles ne suffisant plus, le pouvoir temporel assurera de nouveau, de façon régulière et suivie, la perception de la dime au profit du clergé.

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