‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 22 sur 98 · Id., t. IX, p · texte numérisé non relu

Id., t. IX, p

3. Philippe de Beaumanolt, la C. de Beauvaisis, &. 1, ch. x1, 2 38, 39, p. 172.

IV° Période. — Temps modernes.

À partir du règne de François 1°, la puissance temporelle de l'Eglise, déjà limitée par les Pragmatiques sanctions de saint Louis et de Charles VIT, puis par le concordat signé sous Louis XI en 1479, est, par l'effet du nouveau concordat de 1516, passée tout entière aux mains du roi. « L'Eglise de France est devenue une institution monarchique, et le roi peut disposer à son gré de milliers de bénéfices ‘. » Aussi la législation canonique ne s'enrichit-elle plus de nouvelles décisions ; ellene sert plus que de base à la législation coutumière rédigée et aux ordonnances de nos rois. C'est alors que s’établissent de façon définitive les règles civiles relatives à la dime, souvent conformes d’ailleurs aux règles canoniques. Ces règles, au moins pour la plupart, domineront l’institution de la dime jusqu’à la fin de l’ancien régime: et comme nous aurons souvent à rappeler leurs dispositions, nous n’en ferons guère ici qu’un rapide exposé.

Le premier acte royal que nous rencontrions au xvie siècle est un édit de François [* qui, dès l’année 1518, renouvelle au profit des officiers du Parlement l’'exemption dont ils jouissaient déjà et qu'Henri II devait confirmer de nouveau par la déclaration de Saint-Germain du 19 mai 14547?. A la demande du

4, Rambaud, His{. de la civil, fr, t. 1, ch. xx, p. 504 2. Isambert, t. XII, p. 160 ; — t, XIII, p. 18.

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clergé, Francois I* donne également, à Saint-Germain-en-Laye, l'édit du 1% mars 1545 par lequel il ordonne à tous propriétaires et fermiers du diocèse de Chartres de prévenirles évêques et autres bénéficiersavant d'enlever leurs récoltes ‘. Ces propriétaires ou fermiers devront adresser à cettefinunenotification aux décimateurs ou à leurs vicaires ou procureurs, « à peine de confiscation de tous les fruits qui pourraient revenir desdites dîimes, etamendearbitraire », et sans toutefois que cet édit soit applicable à ceux qui avaient déjà transigé et composé avecles décimateurs. — Ces dispositions, étendues la même année au diocèse de Bourges par la déclaration de la Fère, sont peu après, sous Henri If, rendues aussi applicables au diocèse de Paris par la déclaration de Dijon du 6 juillet 1548 ?. Cette dernière toutefois contient quelquesinnovations. C’est ainsi qu’elle permet de prévenir les décimateurs par une annonce faite au prône de l’église paroissiale, et qu’elle autorise les propriétaires ou fermiers de terres sujettes à la dîme à enlever leur récolte en laissant la dîme sur le champ, dans le cas où les décimateurs ainsi prévenus ne se présenteraient pas. Elle ajoute enfin comme sanction la confiscation des fruits qui resteraient après le paiement de la dime ; mais de même que l'édit de 1545, elle n’est point applicable

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