Drapier, n
2. Brillon, Dic{. des Arréls, vo Dime,S 180, rapporte pour la dime du vin un règlement particulier du parlement de Paris d'après lequel cette dime dépend de l'usage des lieux. -
3. D'Héricourt, Lois eccl., sect. IT, ch. 1, xxur. —Denisart, op. cit, v* Dime, $S 112. — De Jouy, ch. 111, 9. — Boucheul, Cout. du Poilou, art. ©, n. 17, 18. — Cottereau, op. cit., IIT, sect. v, 5602.
4. D'Héricourt, sect, H, ch. r. Maxime xx. — De Jouy, mt, 9. — Guyot, Ile partie (d'après M. L'Epine de Grainville\. C'est ainsi que le Chapitre de la Madeleine de Verdun fut débouté de la demande de dime de foin qu'il avait formée contre un laboureur d'Erisse-la- Brülée contre lequel il n’invoquait aucun tütre particulier, parce que la prestation de cette dime n'était pas générale dans la paroisse, » — Îd. Même jurisprudence en Provence. — ‘D'Argentré, C. de Brelagne, titre des Appropriances, àrt, 266. — Dénisürt,
ment, l'article 4118 du règlement de 1666 (les Placités) s’exprimait dans les termes suivants : « Au regard des dixmes des bois, prés, et autres dixmes insolites, elles sont réglées par la possession sur la chose pour laquelle il y a procès, et non par la possession sur le plus grand nombre des autres héritages de la paroisse. » On jugeait donc selon la possession par rapport à chaque particulier, ou plutôt à chaque fonds. Boucheul, sur l’article 64 de la Coutume du Poitou, déclarait également qu’ « en dimes insolites on regardait l’usage par rapport à chaque particulier ! ». Au reste, dans ces provinces comme dans toutes les autres, la dime d'un même fruit pouvait être solite dans une paroisse et insolite dans une autre ; il en pouvait même être ainsi à l'égard des divers cantons d'uneparoisse, qu'il y eût d’ailleurs en pareil cas un seul décimateur ou qu'ily en eût plusieurs.La distinetion des dimes solites et des dîimes insolites, qui aboutissaità déterminer suivant les paroisses les différents fruits décimables, présentait donc une importance considérable. « Pour savoir, dit du Perray, si la dime d’un fruit est insolite ou non, il faut qu'elle ait été demandée et qu'elle ait pu être prise ?. » Il ne suffirait donc pas, pour repousser comme insolite la
v° Dime ecclés, S23-2°. — Du Perray, Trailédes dimes, liv. If, ch. nt, 8 6. Cet auteur remarque qu'on ne laisse jamais rendre un arrêt au regard d'un seul particulier ; on met toujours en cause tous
les habitants. — Lacombe, Jurisprudence canonique, vo Düne, section v, 2, . 4. De Jouy, nr, 10. — Drapier, x, 17. — Basnage, C. de Norman-
die, tit. de Jurisd., art. m1. — Boucheul, C. du Poitou, att. 64,n Ÿ. 2. Du Perray, liv..n, ch. x, 9, p. 253.
ed
demande de dîime d’un certain fruit formée par un décimateur, d’opposer que la dime de ce fruit n’a pas été perçue dans la paroisse de temps immémorial ; il faudrait aussi prouver que de temps immémorial on y avait recueilli ce fruit sans en payer la dime*. Ceci revient à dire qu’il fallait avoir une possession à opposer au décimateur, et que cette possession on ne pouvait l'avoir qu’autant que le fruit dont il s’agissait avait été recueilli dans la paroisse ou le canton. Au cas contraire il n'y avait usage ni en faveur du décimateur ni contre lui ; mais on n’en pouvait pas conclure que, l'usage de la paroisse ne se décidant pas, on devait suivre la règle générale ‘d’après laquelle tous les fruits étaient sujets à la dîime. On se bornait alors à consulter et à suivre l'usage des paroisses voisines, ainsi quil fut jugé pour la dime du trèfle dans la paroisse de Fresne-lEguillon, par arrêt du parlement de Paris du 2 janvier 1765 *. Ajoutons
4. Drapier (op. cil., X,$ 5) rapporte que les décimateurs distinguaient trois sortes de fruits: 1° ceux qui étaient connus et en usage, aux temps de Philippe le Bel et de Charles V et dont alors la dime n'était pas perçue en certains endroits; — 2° les fruits qui à ces mêmes époques étaient connus,mais qui n'étaient encore pas cultivés en certaines paroisses ; — 3° les fruits qui étaient alors totalement inconnus, et qui en conséquence n'étaient cultivés nulle part. Les décimateurs n'appliquaient la Philippine qu'à la première espèce; à l'égard de la deuxième, ils disaient que Charles V avait ordonné d'en acquitter la dime de la manière même où élle était payée, dans les endroits où ces fruits poussaient. — Quant à la troisième espèce, Charles V avait ordonné de se baser, pour en percevoir la dime, sur le seul droit écrit postérieur à leur apparition.