‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 32 sur 98 · Jouy, ur, 11 à 16. — Denisart, vo Dime eccl · texte numérisé non relu

Jouy, ur, 11 à 16. — Denisart, vo Dime eccl

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enfin, pour compléter ces principes, que dans les différents cas où il y avait possession invoquée par les décimateurs ou contre eux, cette possession ne devait jamais être moindre de quarante ans. Par application de cette règle, les gros décimateurs de Saint- Ghimen Artoisfurent obligés, par arrêt du parlement de Paris du 9 février 1704, de prouver que la dime des colzas et des trèfles avait été perçue dans cette paroisse quarante ans avant la demande qu'ils en avaient formée, et l'arrêt du 4 septembre 1761 confirma la même jurisprudence à l'égard de la luzerne ‘.

A. — Suivant un usage général, les prairies et les herbages n'étaient pas sujets à la dime, sauf possession contraire ; il en était de même des bois, comme aussi des étangs *. Cette règle toutefois n'était pas sans exception : dans certaines paroisses, en effet, les bois étaient sujets à la dîime, et le propriétaire avait seulement le droit de prendre par préciput le bois nécessaire à son chauffage *. :

En Normandie, la règle générale s’appuyait sur l'art. 118 du règlement de 1666, aux termes duquel la dîime des prés et des bois se réglait par la pos-

1. Du Perray, t. I, p. 256. — Guyot, vo Düme, Il: partie, p. 6, col. 2. — De Jouy, xx, 17. — Code des curés, t. I, p. 239.

2. Drapier, ch. x, p. 250 (avis de Me Visinier, avocat au Parlement). — Jouy, m1, 18. — Vigier, C. d'Angoumois, art. 36. — Claude de la Ville, Dictionnaire de Jurisprudence, v° Dixme, 3391. — Rousseaud de la Combe, Jurisprudence canonique, vo Dixme, Section x, q. 4. — Brillon, Dic{. des Arréts, v° Dime, $ 60 à 159.

3. Denisart, vo Dime eccl., $ 120. — Rousseaud de la Combe, Jurisp. can., v° Dime, sect. x, q. 4. — Drapier, ch. v, et spécialement Bois taillis, $ 5, p. 169. — Jouy, ur, 19.

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session. En conséquence la possession de quarante ans pouvait y donner lieu à prescription en faveur du décimateur ou contre lui, et la prescription des particuliers y était même d'autant plus favorable qu'elle opérait un retour au droit commun de la province, où la dime des prés et des bois élait, par nature, insolite ‘.

Il importait toutefois de distinguer entre les bois taillis et les bois de haute futaie. L’édit de décembre 1606, enregistré au parlement de Rouen le 27 août 1607, avait ordonné que les ecclésiastiques ayant ütres valables et possession du droit de dîme sur les deniers provenant de ventes de bois « de haute futaie, taillis et recépés » continuassent à en jouir comme par le passé. Cet édit exigeait donc à la fois titres et possession pour percevoir les dimes de toutes sortes de bois. L'article 118 du règlement de 1666 montra moins de rigueur : il décida que la dime des bois était due quand il y avait seulement possession du décimateur. Bien que ce règlement eût employé l’expression générale de « bois », «il ne fut jamais entendu, nous dit de Jouy, que des « bois taillis » *. Aussi était-il « de maxime en Normandie » que la dime des bois de haute futaie n’était due que

1, Jouy, ur, 20.

2. Jouy, id, — Rousseaud de la Combe, Jurisp. can., v° Dime, sect. x, q. #,n°s 1, 2. — Guyot, op. cil., ne p.— Drapier, ch. v,$ #4, art. 74 du cahier présenté au roi par le clergé en 1605 ; art. vi du cahier présenté au roi par le clergé en.1725, page 118. — Bois laillis, p. 168, S$ 1,2. On appelle taillis anciens ceux qui sont venus sut une etre qui n'a jamais été cultivée; on appelle taillis nou-

quand le décimateur avait titres et possession, et qu'à l'égard des bois taillis il suffisait que le décimaleur eût possession de quarante ans. La raison de cette différence était que les bois de haute futaie n'étaient pas considérés comme fruils, mais comme partie du fonds.

Sur ce même sujet de la dime des bois une autre question se posait: dans les paroisses où cette dime était perçue, que décider en effet à l'égard des pépinières ? On résolvait cette question par une distinction. La dime n’était pas due si les jeunes arbustes venaient à être plantés sur le territoire de la paroisse, et le décimateur n'y perdait rien puisque Ja dime devait être perçue par la suite sur les arbres venus. Pour les arbustes, au contraire, qui étaient transplantés dans une paroisse voisine, le décimateur, ne devant pas en profiter plustard, levait la dime aussitôt. Dans les paroisses, toutefois, où, bien que les bois fussent sujets à la dîime, on était en possession de ne la point payer des pépinières, c'était à cette possession qu’il fallait se conformer ‘. |

Non plus que celle des bois, des prairies et des herbages, la dime des sainfoins, des vesces, des luzernes et autres fruits coupés en vert pour la nour-

veaux, au contraire, ceux qui sont venus sur une terre qui a primitivement porté des fruits décimables. — Les premiers ne payent généralement pas la dîme; les seconds payent la diîme de subrogation. Remarquons au surplus avec Basnage que cette dime n'était due qu'autant qu'il y avait vente.

1. Du Perraÿ, op. cit., liv. II, ch. ur, n. 2, in fine. — Jouy, 111, $ 21. — Brillon, Dic{, des Arréls, v° Dime, S A4.

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riture du bétail, n'était pas due en général et sauf toujours possession contraire de quarante ans‘. La jurisprudence des siècles passés avait cependant, malgré le règlement de 1666, établi en Normandie la distinction suivante : la dime des herbages et sainfoins servant à la nourriture des bestiaux n’était pas due, parce que le décimateur percevait ultérieurement la dîime des fruits venus par le labeur de ces bestiaux ; — elle était due au contraire lorsque les animaux n'étaient pas employés au travail de la terre, mais étaient engraissés pour être mis en vente; — en troisième lieu, enfin, lorsqu'une terre chargée de fruits décimables venait à être convertie en herbaëe pour la seule nourriture du bétail, cette terre ne devait plus la dîime. La jurisprudence du parlement de Rouen était donc que la dime des herbages mangés en vert n’était pas due, alors même que les héritages sur lesquels ces fruits étaient recueillis étaient couverts de pâturages, et qu'il y avait possession, selon l’article 118 des Placités, de percevoir la dîime sur l’herbage litigieux ?. La même règle était

1. Olivier de Saint-Waast, Cout. du Maine et de l’Anjou, art. 464, p. 241, in fine, tome IV. — Vigier, Coul. d'Angoumois, art. 36. — De Jouy, 111, 28. Arrêts du parlement de Rouen, 13 février 1517, 19 avril 1639, 9 juin 4671, 15 mars 4752. Arrêt du Grand Conseil, 22 janvier 1754. Arrêts dela grande chambre du Parlement de Paris du 8 juillet 1761, 12 février 1751. — Denisart, op. cil., vo Dîme eccl., $S 31, 127, 128, 199, 130.

2, Le parlement de Rouen ayant rendu le 16 juillet 1749 un arrêt de règlement qui, selon l’article 118 des Placités, avait ordonné que l'usage observé par rapport à chaque fonds serait su vi, le curé du Mesnil-Germain se crut fondé à réclamer la dime sur deux pièces

suivie dans le ressort du parlement de Toulouse, et l'on n’y payait la dime des fourrages verts que sur ce qui excédait la nourriture du bétail, en comprenant d'ailleurs dans ce terme, non pas le seul bétail de labourage, mais au contraire tout le bétail de l’exploitation !.

Aux différentes dimes vertes dont nous venons de parler s’ajoutaient encore celles du lin, du chanvre, des légumes et racines tels que pois, fèves, oignons, etc, celles des arbres fruitiers ?, toutes fixées, d’ailleurs, et perçues suivant l’usage de chaque paroisse.

A l'égard des arbres fruitiers, la dime n'en était due qu'autant que la terre sur laquelle ces arbres étaient plantés ne portait aucun autre fruit qui fût sujet à la dime ; il n’y avait en effet qu'un petit nombre de paroisses dans lesquelles le décimateur avait le droit de « dimer haut et bas * ». Fallait-il d’autre

de terres labourables converties en herbages, et qu'il n'avait néanmoins jamais perçue du vivant du propriétaire qui avait fait la conversion. L'arrêt du 15 mars 1752 rendu au profit de Me Saffrey, avocat, jugea que les parties n'étaient pas dans le cas du règlement de 1749, qui n'avait statué que sur l'effet de la conversion des terres, et n'avait porté aucune atteinte au droit qu'ont les propriétaires de faire manger leurs herbages en vert par les animaux servant à la culture, sans payer aucune dime et pourvu qu'il n'y ait pas fraude. Denisart, $ 30.

4. Jouy, 11, 28. — Arrêt du 28 janvier 1756. — Durand -de Mail-

Jane, Dicl. de drait canonique, v9 Dime,t. I, p. 351. — Voir ciaprès Il partie, les abus qui s'introduisirent à la fin du xvrrre siècle. 2. Du Perray, tome I, Liv. II, ch. vir, p. 350 et s — Drapier,

ch. x, sect. 2 et 3.

3. Rousseaud de la Combe, Jurisp. can., ve Dime, sect. x, q. 2. — D'Héricourt, sect. H, ch.1, Max. xxvir. — Guyot, op. cit., ÎIe p, — Jouy, nr, 22, — Cottereau, op. cit, HI, 5, 5609.

part payer la dîme des fruits de ces arbres qui venaient à tomber « sous l’impétuosité des vents »? Cette question fit l’objet d’un arrêt célèbre du parlement de Paris du 21 août 1701, qui déclara qu’en pareil cas la dîme n’était pas due *.

Mais la dime de tous ces fruits, ainsi perçue lorsqu'ils croissaient sur des terres non closes, étaitelle donc perçue de la même manière lorsqu'ils étaient venus dans des jardins, parcs ou enclos ? En général, aucune dime n'était due des fruits des jardins attenant aux maisons, lorsqu'il s'agissait seulement de fruits nécessaires à la vie ou de fruits d'agrément; mais si, au lieu des fruits qu'un jardin produit habituellement, on y recueillait du blé ou d’autres grains semblables, la dime en pareil cas était due ?,

Par là se trouvaient favorisés, en définitive, tous ceux qui pouvaient avoir un jardin près de leur maison,; la charge de la dime pesait, au contraire, sur tous les autres. Cette inégalité avait frappé les esprits

1. Du Perray, op. cil., t. I, p. 213. Arrêt 21 août 1701. — Cottereau, II, 5, 564. En rapportant cet arrêt, quelques auteurs ont fait remarquer que c'était d'après la possession qu'on devait décider en pareil cas. Nous croyons cependant avec M. de Jouy que cet arrêt avait jugé la question de droit, abstraction faite de toute possession. — Du Perray, t. 1,liv. Il, ch. 11, $ 3. Drapier, m1, sect. 3, n. 4, page 405. — De Jouy, nr, 27. — Code des curés, 1, 204.

2. D'Héricourt, sect. H, ch. 1, xxvi. — R. de la Combe, op. cil., sect. x, q. 4. — Durand de Maillane, op. cit., t. II, p. 357. — Jouy, arr, 29, 30, 31. — Drapier, ch. vr, spécialement in fine. Arrêt du 29 janvier 4667. — Guyot, Ile p. — Cottereau, III, v, 5608. — Brillon, Dicl; des Arrêts, v° Dime, 58, 60 in fine, 85, 105:

dès le début du xvuf siècle, et l’on avait alors pensé qu'il était équitable que chacun pût avoir une petite étendue de terrain exempte de toute dime. Appliquant ces idées généreuses, une sentence du sénéchal d'Angoulême du 30 mai 1627 avait permis à chaque laboureur occupant quatre bœufs d'avoir un arpent de terre exempt de dime, à titre de jardin’. La mème sentence accordait également l'exemption d'un demiarpent à tous ceux qui occupaient deux bœufs, et celle d'un quart d'arpent à tout autre particulier. Le parjement de Paris approuva ces décisions par un arrêt rendu le 20 avril 1630 ; mais Le clergé, voyant là une atteinte à ses droits, fit rendre par le Grand Conseil l'arrêt du 10 août 1641 ?, qui condamna cette jurisprudence, et déclara que « la dime se percevrait sur toutes les terres et sur les fonds ensemencés de fruits à icelle, conformément à la coutume des lieux, à la réserve toutefois des pares et jardins destinés pour le plaisir et la commodité des propriétaires, à la charge que lesdits Jardins ne seraient de plus grande étendue qu'il n’est permis par lesdites coutumes ni ensemencés en fraude des décimateurs ». Get arrêt ne reconnaissait donc pas l'étendue légale assignée par le parlement de Paris aux jardins exempts de dime ; mais il déclarait que cette étendue serait fixée par chaque coutume, Par là se trouvait donc à la fois confirmé le

1. En Bourgogne, ce petit jardin était appelé le « Meix p. — Drapier, vr, 12.

2. Denisart, op. cit, 90,91, 92, — Drapier, vi, 2. — Jouy, nr, 29, 30,31.

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privilège de ceux qui possédaient des jardins attenant aux maisons, et établie sur cetexemple même l'exemption accordée suivant chaque coutume à tous ceux qui n'en avaient pas. Vigier, du reste, nous dit que l'arrêt du Grand Conseil n'ayant été rendu que sur les remon. trances du clergé et hors de la présence des parties en cause, ne fit pas autorité, et que l’ancien usage subsista en Angoumois ‘. A l'exemple du parlement de Paris, les parlements de Toulouse, de Dijon limitaient à deux journaux de terre l’exemption accordée aux jardins; le parlement de Bretagne la fixait d'autre part à un journal pour chaque étage *.

La question de la perception de la dime ne se présenta donc jamais à l'égard des anciens jardins, pour lesquels l’exemption était fondée sur ce qu'ils étaient censés faire partie de l'habitation elle-même, dans laquelle un curé ne pouvait avoir droit d'entrer sous aucun prétexte *. Elle se présenta seulement pour les nouveaux jardins dont on venait ainsi d'autoriser

4. Vigier, Coutl. d’'Angoumois, art. 36, Additions, S 4 — Boucheul, Coul. du Poilou, art. Lxrv, 24, 25. — Denisart, op. cil., \ 04, 90.

2. Jouy, 111, 32. — Drapier, vi, 11, (4,22. — Claude de la Ville, op. cil., 3469. — Denisart, v° Dime, n. 35.

3. [IL est toutefois curieux de relever l'opposition qui existait entre la jurisprudence du parlement et celle du Grand Conseil. Denisart (36) rapporte en effet un arrêt du 5 mars 1745, rendu au Grand Conseil, d'après lequel le curé de Longpré, près d'Amiens, avait été admis à prouver qu'il était en possession immémoriale de percevoir la dime des arbres fruitiers à haute tige dans toute l'étendue de sa paroisse, même dans les jardins et clos attenant aux habitations. Cette preuve ayant été faite, la dime de ces fruits dut lui être payée. — La jurisprudence du Grand Conseil était la même pour

la création à l'abri de toute dîime, loin des habitations, et qui devaient avoir une étendue fixée par les coutumes, et n'être jamais ensemencés en fraude des droits du décimateur. Celui-ci ne pouvait pas, en effet, perdre ses droits sur les fruits décimables produits par une terre non close parce qu’il plaisait au propriétaire de l'enclore; la limitation de l’exemption avait précisément pour but de prévenir des fraudes de cette nature. Ajoutons d'ailleurs qu’on ne pouvait posséder qu’un seul jardin exempt de dime, alors même qu'il n'aurait pas eu toute l'étendue permise !,

11 semble, après ce que nous venonsde dire, qu'aucune difficulté n’eût dû s'élever à l'égard des parcs et enclos de grande étendue, et que de ceux-ci la dime fût certainement due, L'édit de 1657, qui était si favorable au clergé, n'avait-il pas aussi, dans son article 5, assujetti « ceux qui font des enclos dans lesquels ils récoltent vins, blés et autres fruits sujets à la dîime, à la payer » ? On dira, sans doute : cet édit n'était point appliqué. Il est certain, en effet, qu'il n'avait pas force légale; mais si on en suivait rarement le texte, on en avait souventau contraire adopté l'esprit ?.

les fruits recueillis dans les « ouches » ou « hoschers » du Niverpais, que Guy Coquiile définit : « Une terre proche la maison qui n'est pas de grande contenue et qui sert aux commodités quotidiennes de la maison. »

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