Vigier, art. 36, Additions
2. Guyot, Ile.p., page 7, col. 2, p. 8, 9, 40. — Jouy, 11, 38, 39, 40. — Cottereau, op. cil., HT, 5, 5607. — Brillon, Dict. des arréts, v° Dime, 58, 60 in fine, 85;
Sur cette question, cependant, les discussions restèrent vives jusqu à la fin du xvur siècle. « Si, sans dessein de frauder, écrivait la Thaumassière, le propriétaire de quelque maison de campagne y fait dresser un jardin et planter un parc d'arbres pour son plaisir et commodité, les seigneurs dixmeurs ne l'en peuvent empêcher, ni lever la dime sur les herbages, racines et fruits des arbres, ni même sur les pois, fèves, chanvre, lin, blé ensemencés en une partie desdits parcs et jardins; étant bien juste que le propriétaire d'une grande métairie, d’où dépendent plusieurs arpens de terre labourable et vignes, dont il paye la dixme, ait quelque enclos pour son ménage, plaisir et commodité particulière qui soit exempt de dixme ; pourvu néanmoins que cette exemption soit prise avec une modération raisonnable, civil modo, comme disent les jurisconsultes, et restreinte à un certain espace suivant la condition du propriétaire et la qualité et valeur de la maison ». Guyot qui cite ainsicet auteur, invoque aussi l'autorité de M. Bouffard, organe du ministère public dans un procès qu fut jugé au parlement de Parisle 1° septembre 1756. Examinant ensuite une longue série d’arrêts, il en déduit ce principe qu'il fallait au décimateur la possession pour pouvoir dimer dans les parcs et enclos.
1. Guyot. Arrêts du parlement de Toulouse, 15 janvier 1621. —
21 juin {4628. — P. Paris, 12 mars 4622. — 10 janvier 1667. — 23 août 1664. — 46 mai 4702. — Grand Conseil, 12 janvier 1606. — 81 janvier 1733. — 25 janvier 1740. — 20 juin 1741. — 5 août 1748.
— 5 novembre 1756, 3 février 1758. — Denisart, 33, 35. — Drapier, vi, p. 201. — Boucheul, Cout, du Poitou, art. Lxiv, n. 24
SU
De droit commun, selon lui, ces lieux étaient exempts de dime, et.la possession même en laquelle serait un décimateur de dîimer dans un certain clos, ne lui donnerait en aucune façon le droit général de dimer dans tous les autres.
Par l'exposé rapide de cette controverse, on peut juger des difficultés que soulevait la perception de la dime dans les parcs et enclos, et en face de ces opinions contraires, tirées des mêmes arrêts, il semble malaisé de dégager les vrais principes. Nous croyons cependant avec Me Sérieux, avocat au parlement, que la jurisprudence du parlement de Paris reposait tout entière surles principes suivants‘: le premier était qu'on ne pouvait enclore un terrain sujet à la dime au détriment du décimateur ; — en second lieu, un ancienclos qui n’avait jamais payé de dîime, ou un terrain qui n'avait Jamais porté de fruits décimables et que le propriétaire venait à fermer de murs, ne devait pas la dîime des fruits décimables que le propriétaire y semait pour son agrément ou la commodité de sa maison ; la dime n'en était due que si ce propriétaire l’affermait, ou si le décimateur était en possession d'y dimer ; — en troisième lieu, enfin, la possession en laquelle était un décimateur de percevoir la dime dans un clos particulier ne lui donnait pas le droit de dimer dans les autres. On voit par là que l'opinion de M° Sérieux est plus proche de celle de Guyot que de celle de de Jouy, et nous croyons en effetavee lui