‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 34 sur 98 · Denisart, 5l ets · texte numérisé non relu

Denisart, 5l ets

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que la possession décidait dans les multiples procès qui s'élevaient à ce sujet.

Ici, et avant de déterminer quels sont encore les fruits décimables formant les dimes mixtes, nous voudrions mettre en lumière le principe essentiel qui se dégage de l'étude des dimes réelles, à savoir que ce sont les fruits qui doivent la dime, et non la terre ‘. Ce principe est en effet si certain que la même terre devrait deux fois la dîme, si elle portait dans l'année deux récoltes de fruits décimables. Trois conséquences en découlent qui dominent le sujet et achèvent d'en préciser les règles. La première est que, lorsqu'une terre est en friche ou ne porte aucun fruit décimable, il n’est rien dû au décimateur. Lorsqu'au contraire une terre qui ne produisait pas de fruits décimables vient à en porter,la dime de ceux-ci doit être perçue. Lorsqu'enfin une terre portant des fruits décimables est convertie en culture qui ne paie pas la dime, le droit du décimateur est éteint. La première de ces règles était incontestable ; la deuxième était si favorable au clergé qu'il ne songea toujours qu’à en profiter; la troisième, au contraire, qui lui préjudiciait, souleva de sa part des protestations qu'il fondait sur l’art. 4 de l’édit de 1657 ?. Certes, les dispositions de cet ;

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