D'Héricourt, sect. II, ch. 1. Maxime xxv. — Jouy, m
41, 42. — Denisart, 25 à 46. — Gottereau, HI, 5, 5610.
2. [sambert, t. XVII, p. 346. Edit de 1657, art. 1v. € Et parce que les possesseurs, pour se décharger du paiement des dimes, intro duisent un abus qui est très préjudiciable, en changeant la surface de la terre, même la convertissant en prairies, herbages,
édit étaient formelles el précises. Mais il ne faut point oublier que le clergé ne parvint jamais à le faire enregistrer, et qu’il n'eut jamais force de loi dans le royaume Sans doute, on pourrait citer tels arrêts qui avaient jugé conformément, tels auteurs qui professaient la même doctrine ‘. Mais la jurisprudence s'était définilivement formée en sens contraire, et il était certain au x vin, siècle que la conversion des terres labourables en cultures non décimables, comme les prés et les bois, privait le décimateur de la dime pendant le temps que durait la conversion *,
Pourtant il importe de remarquer qu’à ce point
ou semant des fruits qui ne sont sujets à la dimne, suivant la coutume des lieux, dans les champs qui avaient accoutumé d'être chargés de vignes, blés et autres grains dont ils payaient la dime, nous ordonnons, voulons et nous plait, que ce changement qui a été et sera fait de la surface de la terre, et des fruits et revenus, ne puisse préjudicier aux dixmeurs auxquels la dixme desdits fruits et revenus nouveaux, qui ne sont point sujets à dime, suivant l'usage des lieux, soit payée à raison des anciens qui se recueillaient auxdits héritages. » — Jouy, ur, 43, 44. — Drapier, ch. x10, p. 305. — Néron, IT, 52.
L'article 1er du cahier présenté au roi par le clergé en 11725 demandait que les cultures nouvelles par conversion payassent la dime « tant sur les bois, prairies, herbages et légumes, que sur les grains ensemencés auparavant. » Le roi répondit qu'il y pourvoirait par un règlement, après avoir pris connaissance des mémoires qui lui seraient remis par ses agents généraux. '— Drapier, x, p:: 293.
1. Arrêt du parlement de Paris, 4 mars 1619. — Jouy nr, 44. — Divers arrêts cités par Drapier, ch. xur, notamment p. 302 et 303. — - Boucheul, sur l'art. 6% de la C. du Poitou, n° 93, invoque en ce sens cle nombreux témoignages.
2, Arrêts de la Grand'Chambre, de 1734, — 4 juillet 1142, — Jouy,
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de vue encore, si l’on n’appliquait point les règles posées par l’édit de 1657, on en avait du moins adopté l'esprit, qui était ici d'empêcher qu'on n'agît en fraude du droit des décimateurs. Il était impossible en effet de permettre la conversion de toutes les terres d'une paroisse, puisque le décimateur eût alors été privé de toutes les dîimes; mais il fallait aussi laisser place à l'application de cet axiome rapporté par Boucheul : Unusquisque rei suæ moderator et arbiler ‘. Pour concilier ces deux idées, la jurisprudence adopla un moyen terme et n’autorisa que partiellement la conversion des terres ?. Lorsqu'un décimateur perdait par le fait de la conversion plus du tiers des dîimes de la paroisse, il avait droit à un dédommagement, qui élait le droit de percevoir la dime sur ce qui excédait le tiers autorisé. Le parlement de Bretagne, en suivant une règ'e semblable, avait réduit ce tiers au quart *. Mais ici il est nécessaire de préciser. Ce n'était pas le tiers des terres de chacun dont la conversion
a, 4b. — Saint-Waast, C. du Maine el de l'Anjou, art, 451, t. IV, p. 176, 111. — Rousseaud de Lacombe, Jurisp. can , v° Dime, sect. x, qe 6. — Brillon, v° Dime, 65, 66, 617.
4, Boucheul, C. du Poitou, art. Lxrv, 22. — Vigier, C. d'Angoumois. art. 36.
2. Arrêt de la Grande Chambre, 93 avril 1714 et arrêt de 113%. — Arrêt du 20 juillet 1155. — Jouy, 11, 46 à 50. — Denisart, 28. — Guyot, 118 p., p. 11 et 12.
3. D'Héricourt, sect. H, ch. 1. Max. xxv. — Saint-Wast : C. du Maine et de l'Anjou, sur art. #51, p, 172 à 179, €. IV. — Cottereau, IL, 5, 5614. — R. de la Combe, sect. x, q. 1: — Denisart, $ 48. — Du Perray, liv. Il, ch. xxx, et ch. 1x, 6. ;
était ainsi permise ; c'était le tiers de la totalité des terres de la paroisse !. Si, en effet, un des habitants venait à opérer une conversion de culture dont l'effet fût de porter au delà du tiers des terres de la paroisse les terres non sujettes à la dîime en raison des nouveaux fruits qu’elles portaient, cet habitant devait payer la dime sur ka portion de ses propres terres converties qui excédait ainsi le tiers général. Il payait alors, disait-on, « la dîime de subrogation ». Ce même habitant, d'ailleurs, eût pu convertir em prés ou en bois la tolalité de ses héritages, si même après cette conversion plus des deux tiers des lerres de la paroisse conlinuaient à porter des fruits déeimables.
D'autre part, enfin, lorsqu'un propriétaire avait ainsi excédé une fois le tiers autorisé, il continuait à devoir la dîime de tout ce qui excédait, bien que de nouvelles conversions opérées par d’autres habitants eussent ramené en decà de la limite fixée la superficie décimable.
Ï pouvait donc arriver quel’on demeurât soumis au paiement de la dîime de subrogation, quand un autre propriétaire ne la payait pas pour des conversions qui cependant avaient été faites ultérieurement”?.
1. Jouy. 11, 52, 53 — Guyot, Ie p., p. 12 — En Normandie cependant, par application de l'article 118 du règlement de 1666, il ne s'agissait que de la conversion des terres de chacun. (Basnagé, tit. De Jurisd., art. 3, p. 26). Un propriétaire était exempt de payer la dime de ses terres labourables converties en herbages, quand il en laissait au moins un tiers en labour.