‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 36 sur 98 · Jouy, 1x, 54 et · texte numérisé non relu

Jouy, 1x, 54 et

PTT deg (0 ee

B.— Après avoir ainsi essayé de fixer les règles qui présidaient à la détermination des diverses dîimes réelles (grosses dimes ou vertes dimes), il nous reste seulement quelques mots à ajouter à l'égard des dimes mixtes appelées aussi menues dîimes ou dîmes de charnage.

Les agneaux, les veaux, les chevreaux, les pourceaux, les poulets, etc.., acquittaient cette redevance qui portait en général sur le croît des animaux de la cour et de la basse-cour, et s'étendait aussi à la laine des moutons et de celles des brebis qui ne portaient point d'agneaux ‘. A l'égard de ces dimes de charnage et de lainage, on suivait en Berry quelques règles spéciales. On distinguait en premier lieu les agneaux qui naissaient en décembre, janvier et février, et qui au mois de juin suivant n'étaient pas encore en état d'acquitter la dime de la laine ; en second lieu, les « vassives et vassiveaux ou moutonats », c'est-à-dire les agneaux ayant atteint leur seconde année et sur lesquels il était possible de prendre cette dime des toisons ; en troisième lieu enfin, les brebis et moutons ou agneaux de trois ans, plus susceptibles encore de l’acquitter. Sur un troupeau ainsi composé, le décimateur exerçait ses droits de la façon suivante : les agneaux payaient à la fois. la dime de charnage et la dîme de lainage; les vassives et vassiveaux ne payaient rien; les moutons enfin ét les brebis sans agneaux étaient seulement

1. Drapier, ur, sect. 4, p. 107. — Henrys, t. I, Liv. I, quest. 25, 30, 31.

Page 1