‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 42 sur 98 · PERCEPTION DE LA DÎME · texte numérisé non relu

PERCEPTION DE LA DÎME

$ I. — Du paiement en nature. — 10 Principes généraux : la dîme est due de la totalité des fruits ; elle se paie avant les droits seigneuriaux, et sans diminution des frais de culture ; elle est quérable et se paie sur le champ ; elle ne se compense pas et ne s'arrérage pas. — Exceptions à ces différents principes. — 2° Règles relatives à la perception. — À) Grosses dimes. Avertissement au décimateur, sa forme, son importance. — Perception de la dime sur les nombres complets et sur les nombres rompus. Règles spéciales à la dime laissée sur le champ. — Sanction de ces diverses règles. — Embarras créés par le mode de perception. — Nombreux frais qu'il entraine. — B) Menues et vertes dimes. Perception au domicile du cultivateur. Règlement du parlement de Paris sur la dime des agneaux. — Mode de perception en Berry. — 3° Règles relatives aux baux à ferme des dîmes. — Personnes capables de ces baux. — Conditions ordinaires. — Durée.

$ II. — Du paiement en argent. — Abonnements des dimes. Abonnements à temps et abonnements perpétuels. — Conditions de validité. Effets.

La quotité de la dîme fixée, le paiement de cette redevance pouvait avoir lieu de deux manières différentes : en nature ou en argent. Le mode de paiement en nature constituait le droit commun ; le mode de paiement en argent, c'est-à-dire par abonnement, était, au contraire, un mode d'exception, bien qu'il fût très fréquent. L'un et l’autre étaient soumis à des règles spéciales qu'il importe de préciser : nous en ferons l'étude sous deux paragraphes distincts,

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$ I. — Du paiement en nature.

10 Principes généraux.

La question du paiement de la dîme en natureétait au xvi® siècle comme aux siècles précédents dominée par deux principes essentiels. Ces deux principes n'étaient eux-mêmes, il est vrai, que les conséquences d’un troisième, à savoir que la dime était due de la totalité des fruits. Pour qu’il en fût ainsi, il fallait évidemment que la dime se levât avant les droits dechampart, de terrage, et tous autres droits seigneuriaux ; il fallait en outre qu'elle se levât sans qu'il fût fait déduction des semences, ni, d’une manière générale, d’aucuns frais de culture.

Le premier de ces principes était fondé en droit, sur le chapitre : Quum non sit, Extra, De Decimis, et nos vieilles Coutumes avaient confirmé sur ce point lalégislation canonique. C'était là une nouvelle application de la règle : Res cum onere suo transit, car les seigneurs n'avaient pu donner leurs héritages en fiefs ou en censives que sous la charge de la dime dontils étaient originairement grevés. La dime étant ainsi un droit antérieur au droit seigneurial ou foncier, devait être payée la première *.

Quelques Coutumes avaient consacré cette obliga-

1, Corpus Juris can. X, liber II, tit. xxx; ch. xxx; Richter, II, 548. — Durand de Maillane, op. cil., vo Dîme,S 6, p.365, t. II. — D'Héricourt, op. cit., xvur. —- Guyot, vo Dime, IV*partie.— De Jouy, ch. vi. — La Combe, v. Dîme, section x, n. 8.— Brillon, v° Dime, 64, 475. — Saint-Waast, Coutumes du Maine et de l’Anjou, t. IV, p. 2#2. — Boucheul, C. du Poitou,art. Lx, n.10.— Vigier, C. d'Angoumois, art. 36. — Valin, C. de la Rochelle, tome IL, p. 338, art. 62, n. 85.

tion par des textes précis. « Et sera payé le terrage après le droit de dime, » disait l’article 25, titre 10, de la Coutume de Berry. L'article 55 de la Coutume de Mantes disait de même : « Et doit être la dime premièrement payée que lé champart. » La même règle était appliquée dans celles de nos Coutumes qui étaient muettes sur cette question. « La dime, quoique inféodée, se lève avantle terrage,» écrivait ainsi Boucheul sur l’article 64 de la Coutume du Poitou ; « car la dime, ajoutait-il, es{ delibatio fructuum. » De son côté, la jurisprudence des parlements ne manquait jamais de faire l'application de ce premier principe.

Le second principe d’après lequel la dîime était payée sans aucune déduction des frais qu'il était nécessaire de faire pour les semences, pour les dépenses de labour et pour le gage des ouvriers et domestiques, s’appuyait également sur le droit canonique, et était fondé notamment sur les chapitres Quum homines, Tua Nobis et Non est in potestate, au même titre des Décrétales ?. Mais à cette

7” À. Arrêts 12 mars 1714, 10 mars A7T19. — Jouy, vi, 30, 31. — Guyot, IV* p. — A cette règle d'application si générale, la jurisprudence n’apportait qu'une seule exception. Lorsque, en effet, c'était la même personne qui était à la fois décimateur et seigneur champarteur, et qu'il résultait de ses titres qu’elle avait l'exercice des droits de dime et de Champart, à un taux fixe, par exemple treize pour cent, ou lorsqu'elle était en possession de prendre confusément la divine et le champart aussi à un taux fixe, elle devait être maintenue en cette situation juridique, parce que l’on supposait qu'elle n'avait fait jadis la concession de ses terres que sous cette condition.

2.,Corpus Juris can X, lib. II, tit. xxx, Chap. VII, XXII, XXL.

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deuxième règle il existait des exceptions, qui présentaient tantôt un caractère général, et tantôt au contraire un caractère purement local !, C’est ainsi que dans le diocèse de Montpellier on défalquait « la raube » de la récolte avant d'effectuer le paicment de la dime. On appelait ainsi une certaine quantité de gerbes que les moissonneurs prenaient pour former les cabanes dans lesquelles ils abritaient leurs vivres dans les champs, ou encore pour leur servir de sièges pendant les repas.

Dans un certain nombre de cantons d'Auvergne et du Gévaudan, d'autre part, la jurisprudence avait maintenu l’usage et possession immémoriale dé prélever quarante et quelquefois quarante-huit gerbes dans chaque « septerée » de terre, et de ne payer la dîime que du surplus. C'était là le « droit de léger » qu'on admettait par faveur pour l’agriculture, pour que les terres froides et pauvres dé ces pays ne resfassent pas incultes ; il était d’autant plus avantageux

— Richter, pars IL. — D'Héricourt, XVII. — Durand de Maillane, tome Il, p. 365. — De Jouy, vi, 17. — Drapier, ch. 1, $ 107, p. 36. — Du Perray, liv. IT, ch. xu1. — Guyot, p. 11.

4. De Jouy, vi, 20, 21, 22. — Chabrol, dans son commentaire de l'article 48, ch. xvir de la G, d'Auvergne, considère le droit de léger comme une indemnité de semence. — Parlant un peu plus loin de la dîime du chanvre, cet auteur nous dit qu'en Auvergne il y avait des endroits où on payait en chanvre même les ouvriers qui le cueillaient ; ou leur donnait communément la 11° poignée, mais quelquefois la 68 poignée seulement du chanvre femelle. Plusieurs procès s'élevèrent pour savoir si ce paiement avait lieu avant le paiement de la dime ; Chabrol ne nous dit pas quelles en furent les solutions,

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que les gerbes dont on autorisait ainsi le prélèvement étaient des gerbes « à deux liens noués bout à bout ».

C'était aussi de la jurisprudence que résultait une troisième exception. Un arrêt du 2 septembre 1735 avait en effet déclaré que dans le cas où un seigneur était en possession de ne pas payer la dîme des vins qui lui étaient payés pour droit de pressurage banal, il devait être maintenu en cette possession. Une partie des vins récoltés dans la paroisse, ainsi pavée au seigneur, échappait donc à la dîime. Ajoutons toutefois que sur ce point la jurisprudence du Grand Conseil semble avoir été contraire à celle du parlement !.

Sous la réserve de ces exceptions, d’une portée d’ailleurs peu considérable, les deux principes que nous venons d'indiquer étaient d'application générale dans tout le royaume. Une conséquence importante en découlait, elle comportait double règle; pour éviter toutes les fraudes qui eussent été possibles sans cela, la dime devait être payée en nature sur le champ même où les fruits étaient venus, et les décimateurs étaient tenus de venir l'y chercher. La dîime était donc, à l'inverse du terrage, non point « portable », mais « quérable », etla coutume de Boulonnois avait formulé ce principe de droit en déclarant que « de la dîime chacun en était quitte en la laissant sur le champ * ».

1. Denisart, vo Dime eccl., 103, 104, 105. — Cottereau, 5612. 2. Bourdot de Richebourg. Coufumier général, t. 1, p. 47 art: 31. — Boucheul, art. 100, n. 8, 9, %6.

S'il était rare que ces deux règles souffrissent à la fois exception, comme le cas se présentait cependant dans les quelques paroisses où l'usage était de porter la dime à la grange du décimateur, et si ce cas était le seul où il y eût dérogation au principe d’après lequel la dîme était quérable, il existait au contraire d’autres exceptions encore au second principe d’après lequel elle devait être payée sur le champ. Dans un certain nombre de paroisses, en effet, l'usage était de payer la dîime dans la cour ou dans la grange du cultivateur. Pour éviter la fraude, celuici devait appeler trois fois le décimateur avant de faire entrer chez lui ses voitures chargées de récoltes. Si le décimateur se présentait, il percevait la dîime au fur et à mesure qu’on déchargeait les gerbes; s’il ne venait au contraire que plus tard, il la percevait dans la grange ‘.

Avec un caractère, non plus local mais général, une exception analogue existait à l'égard de la dime du vin, justifiée d'ailleurs par ce fait que la perception sur le champ en eût été impraticable. Ce n’était pas, en effet, la dime des raisins qu’on levait le plus souvent, c'étaitla dime du vin. L'usage était donc presque partout de payer celte dîme au cellier ou à la cave, ou « à l'anche du pressoir », et il en était ainsi même dans le cas où des habitants d’une paroisse voisine emmenaient à leur domicile Îles raisins récoltés sur la paroisse du décimateur *.

4, De Jouy, vu, 1,12, — Boucheul, art. 100, n. 9. 9, D'Héricourt, XIX. — Denisart, 108, 109, 111. — Brillon, 180. —

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Lorsqu'au contraire la dîime était perçue sur les raisins eux-mêmes, on revenait au droit commun, et les décimateurs devaient fournir des vaisseaux pour les recueillir dans les vignes. En vertu de lettres

patentes accordées en 1553 par Henri II au clergé d'Angoulême, ou suivait en Angoumois un usage particulier. La dime des raisins y était perçue à certains endroits ou passages déterminés appelés «pas » dansle pays, par lesquels les propriétaires étaient tenus de faire passer leurs vendanges, après s'être entendus sur cesendroits avec les décimateurs ‘.

Des différents principes que nous venons d'exposer ressort l'extrême faveur dont la dime jouissait à la fin de l’ancien régime. Ceci apparaîtra plus vivement quand nous aurons ajouté qu’on n'admettait même pas sa compensalion avec une créance due au décimateur, et qu’elle eût été payée nonobstant toute saisie-arrêt aux mains des habitants. Si même, d'autre part, il était de maxime en tous pays que la dime ne s’arrérageait pas, la rigueur de cette règle fléchissait en certains cas au profit des décimateurs ?.

DeJouy, vr, 13,14. Arrêts du 28 août 1723, — 28 février 1750, — septembre 1760, — 6 septembre 1762.

1. Lettres patentes du 9 février 1553, enregistrées le 20 au parlement, publiées et enregistrées à la sénéchaussée d'Angoulême le

5.avril155%. — Jouy, vi, 13. — Vigier, C. d'Angoumois, art. 36, Additions, 80, 2. Drapier, ch. x1v, p. 312. — Durand de Maillane, sect. vi. —

Jouyÿ,-V1, 24. — Guyot, IV° p. page 17, col. 1 — Du Perray,d. il ch xxvir. — Boucheul, C. du Poilou, art. 1xrv, 32, 31, 39, 33. — Vigier, art. 36, C. d’'Angoumois, — C, de Ferrière CG. de Parts art. 12%, Glose 2, n. 5, p. 519, — Cottereau, 5633, 5638 (Voir infra le chapitre des caractères privilégiés de la créance de dime).

pu:

2° Règles relatives à la perception.

Connaissant dorénavant les règles générales qui présidaient au paiement de la dime, il nous reste à préciser celles qui étaient relatives à sa perception". Nous remarquerons tout d’abord que deux sortes de personnes étaient susceptibles de se présenter pour lever cette redevance. Le décimateur pouvait, en effet, pércevoir directement, par lui-même ou par ses aides, toutes les dimes dont il jouissait ? ; il pouvait aussi les affermer à un particulier qui se chargeait alors de leur perception. Nous aurons à parler plus loin des baux à ferme des dimes et des personnes qui en étaient capables. Qu'il nous suffise ici de dire qu’au point de vue de la perception même, il n'était rien changé, quel que fût le collecteur,

C'étaient encore, au xvin® siècle, l’article 49 de l’ordonnance de Blois et l’article 31 de l’édit de Melun, qui réglaient la perception de la dime. Aux termes de ces articles, lorsque la récolte était coupée et que le cullivateur entendait la serrer, son premier soin devait être d’avertir les décimateurs. « Toutes personnes, disaient-ils, de quelque état, qualité et conditions qu’ils (sic) soient, tant propriétaires que

1 Du Perroy, LIT Ch. XIV live ll, Chr == Jouy, vi Guyot, IVe p. — Cottereau, 5635, 5637 et suivants. — Boucheul, art. LXIV.

2. Nous employons ici et dans tout ce chapitre l'expression générique de décimateur. Nous verrons, au chapitre suivant (créanciers de la dime), les distinctions qu'elle comporte, et nous détertinerons ainsi les différents décimateurs.

possesseurs, fermiers et autres tenanciers des terres, vignes et autres héritages sujets au droit de dime, seront tenus de faire signifier aux prônes des églises paroissiales où sont situés et assis lesdits héritages, le jour qui aura été pris et désigné pour enlever les fruits venus et crus sur iceux, et ce le dimanche ou fête prochaine précédant icelui jour, afin que lesdits ecclésiastiques, leurs receveurs, fermiers ou commis s’y puissent trouver ‘. »

Ces dispositions toutefois n'étaient pas suivies à la lettre. On appliquait plus fréquemment celles de l’article 32 de l'édit de 1695, sur la publication des choses profanes. L’avertissement au décimateur était ainsi donné hors l'église, à l'issue des messes paroissiales et par un officier de justice, plutôt qu’en l’église même et au prône par le curé’. Au reste, on était, dans la pratique, peu exigeant sur ce point, car si l'avertissement était absolument nécessaire pour écarter l'idée de fraude, on s’occupait assez peu de la forme en laquelle il était donné.

Remarquons d'autre part que c'étaient les cultivateurs et non pas le décimateur qui fixaient les jours qui leur convenaient pour enlever leurs récoltes ; un arrêt du parlement de Bretagne rendu conformément aux conclusions du ministère public avait ainsi dé-

“4. Isambert, t. XIV, p. 395 (ordonnance de 1519) et p. 415 (édit de 1580), — D'Héricourt, op. cit, XIV. — Guyot, p.16. — Jouy, vr 15, 46. — Drapier, $ 43, p. 13, $ 59, p. 19. — Brillon,op. cif., 53. Boucheul, C. du Poitou, art. 62, n. 5. — Vigier, art, 36.

2. Durand de Mailiane, v° Dime, S6, —R, de La Combe, vo Dime, sect. xi. — Edit de 1695, Isambert, t. XX, p.243 et suivantes.

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fendu à un curé de s’arroger le droit de fixer un jour à ses paroissiens. Aux termes de cet arrêt ‘, le droit élait reconnu à ces derniers d'enlever leurs récoltes quand bon leur semblerait, pourvu qu'ils eussent donné avertissement au décimateur personnellement, à ses commis ou à ses fermiers, en quelque endroit que ce fût, vingt-quatre heures à l’avance. Ce délai n'était même pas toujours rigoureusement exigé, puisque d’autres arrêts s'étaient contentés de prescrire un avertissement donné le matin pour l'après-midi, et l'après-midi pour le lendemain. La notification générale du ban de moissons ou de vendanges n’eût d’ailleurs pas, le plus souvent, constitué un avertissement valable ; il fallait absolument que celui-ci fût donné individuellement par chaque particulier ?.

Ceci fait, le cultivateur devait attendre l’expiration du délai pour enlever sa récolte. Il lui était en outre tout particulièrement défendu de la serrer pendant la nuit, après soleil couché ou avant soleil levé ; et non seulement il ne devait pas chercher ainsi à frauder le décimateur, mais il devait au contraire lui faciliter la perception de la dime en disposant les gerbes par monceaux égaux *.

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