ROUE
gerbes inférieur à la quotité de la dime, ou encore supérieur de quelques unités à cette quotité. Quand, par exemple, la dîme se levant à la 13° gerbe, il se trouvait seulement 10 gerbes, ou au contraire un nombre supérieur à un multiple de treize, comme #5, comment lever la dîme de ces » surnuméraires » et de ces « nombres rompus ‘ » ? Deux déclarations royales du 17 mai 1711 et du 7 juin 1717 avaient ordonné que les décimateurs prendraient alors une gerbe comme si la quotité eût été atteinte ?. Ces déclarations, ilest vrai, ne furent jamais enregistrées ; mais divers arrêts en firent l’application, et jugèrent même parfois que cette dime était due, même lorsqu'il y avait possession de ne la pas payer. Il eût en effet été facile autrement de soustraire à la dime une partie de la récolte, en modifiant la grosseur des gerbes, ou en subdivisantles terres de façon à multiplier les nombres rompus.
En droit donc, la dime des surnuméraires était due, Mais comment élait-elle payée ? Les solutions données à cette question paraissent avoir été très différentes selon les pays. Suivant la jurisprudence du parlement de Bordeaux, la dime était perçue au prorata des gerbes, et sans qu’il fût tenu compte d'aucune possession contraire ; suivant celle du parlement de Metz, les gerbes éatient jointes à celles d'un
À. Du Perray, liv. II, ch. x. — Durand de Maillane, t. II, p. 351. — Guyot, p. 18, col. 2. — Jouy, vi, 41. — Arrêt du 20 juin 1169. — Drapier, ch. xv.