‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 45 sur 98 · Mémoires du clergé, II, p. 25,26. — Drapier, Xv, in finé · texte numérisé non relu

Mémoires du clergé, II, p. 25,26. — Drapier, Xv, in finé

autre champ appartenant au mêmé propriétaire, de facon à atteindre la quotité à laquelle la dime se levait. Au parlement de Paris, enfin, comme aussi au Grand Conseil, on avait jugé qu’en pareil cas la dime se percevrait « du plus le plus, du moins le moins * ».

Dans quelques paroisses toutefois, il existait à cet égard un usage particulier *. La dîime des surnuméraires ou des nombres rompus ne s’y payait pas en proportion de la quotité d'usage pour les « nombres complets », mais seulement de façon que, si les surnuméraires atteignaient un nombre déterminé de gerbes inférieur au nombre complet, la dime était payée d’une gerbe entière, et que si au contraire ce nombre n'était pas atteint, aucune dime n'était due. C'est ainsi que, dans la paroisse d’Athis en Champagne, où la dîme se levait à la treizième gerbe, elle était due d’une gerbe entière, quand il y en avait 12; mais elle n'était pas due lorsqu'il y en avait moins. Ce n'était là d'ailleurs qu'un usage local, et dans la plupart des paroisses c'était la règle générale qui était appliquée.

Nous avons supposé jusqu'ici que décimateurs et dixmeurs se présentaient au jour fixé pour recueillir la dîime. Mais il pouvait aussi arriver qu'ils ne se présentassent pas; l'usage était alors en beaucoup d'endroits de les appeler par trois grands cris pous-

4. Drapier, xv, 4, 5, 6.— Arrêts du 20 juin 1766, — Grand Conseil, . 8 mars 1127. — Jouy, vr, 41.

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