Jouy, vi, 41, p. 213. — Arrêt du 6 avril
sés dans Ja campagne d’heure en heure, en présence de témoins, et de n’enlever la récolte qu’une heure après le dernier cri, en laissant la dime surle champ. Quelquefois même, lorsque le temps était mauvais ou simplement menaçant, il était permis d'enlever la récolte immédiatement après le dernier cri. Trois jours étaient accordés au décimateur pour venir chercher la dime; pendant ce temps le cultivateur ne pouvait amener paître ses troupeaux sur le champ où elle était restée, sous peine de restitution et de dommages-intérêts ; ce délai écoulé, le pâturage était permis ‘.
Ces différentes règles établies, quelle sanction leur était donnée ? L'article 49 de l'ordonnance de Blois et l’article 28 de l’édit de Melun s’expliquaient ainsi sur ce point : « Faisons expresses inhibitions et défenses à tous détempteurs et possesseurs desdits héritages sujets à dîmes, de mettre en gerbe, enlever ou emporter les fruits d'iceux sans avoir préalablement payé ou laissé ledit droit de dime à la raison, nombre et quotité qu'il a coutume d'être payé ; le tout sur peine de confiscation au profit desdits ecclésiastiques de tous les fruits et grains dépouillés, et des chevaux et harnois de ceux qui auront retenu et recélé ladite dîime, et de trente écus d'amende pour la première fois, laquelle doublera ou tiercera selon le refus et contumace desdits
4. Guyot, p. 16.-- D'Héricourt, XVI.— Drapier, $93, p.31.-- Jouy, vi, 10. — Coutume de Boullonnois, article 36, — Bourdot de Richebourg, tome I, p. 47:
refusans ou dilayants ; lesquels encore nous voulons être punis extraordinairement comme infracteurs de nos ordonnances ; enjoignons très expressément à nos juges, officiers et procureurs sur les lieux d'informer diligemment et faire punir ceux qui auront contrevenu à la présente ordonnance, sur peine de suspension et privation de leurs états. ».
Telles étaient, dans leur ensemble, les différentes règles suivies pour la perception des grosses dimes, on voit tout de suite les complications et les frais qu’elles entraînaient. Outre que le décimateur était tenu de posséder dans la paroisse une «grange dîmeresse » où il serrait d’abord les gerbes, puis les pailles après le battage des grains ‘il lui fallait aussi un personnel nombreux et coûteux de « dixmeurs » ou collecteurs des dîmes, et tout un matériel d’exploitation, chevaux, voitures, vaisseaux vinaires, etc, dont les frais d'achat et d'entretien absorbaient par
1. Les pailles de la dime ainsi engrangées, les décimateurs étaient obligés en droit à les revendre aux habitants pour favoriser la fumure des terres. En pratique, il était loin d’en être ainsi, et les cahiers du Tiers-Etat, en 17189, seront pleins de doléances à cet égard. Les décimateurs pouvaient d’ailleurs conserver ces pailles ; les habitants n'avaient qu'un droit de préférence, et devaient tou- Jours les employer pour l'amélioration des terres de la paroisse. Le prix en était presque partout fixé par un jugement de règlement local ; il était très variable selon les paroisses. Ajoutons que le décimateur ne pouvait pas forcer les habitants à les acheter. — Un arrêt de règlement du parlement du 98 juillet 1729, avait ordonné que le curé serait tenu de battre ses grains au plus tard le 4er décembre, et de mettre ensuite les pailles à la disposition des habitants jusqu'au 4°" février. — Jouy, ch. x. — Du Perray, Liv. III, ch. vu, tome I:
avance une partie du produit de la dîime !. Aussi ne sera-ce pas là la moindre des critiques qui s'élève: ront à la fin de l'ancien régime contre cette redevance ; et le cahier des doléances du Tiers Etat de Nemours, en 1789, nous édifiera sur ce point?. A l'égard des menues et vertes dimes, ces critiques ne seront pas moins vives, mais pour d’autres raisons.
Les vertes dimes se payaient le plus souvent au grenier, et non plus sur le champ. On se servait alors des mesures royales pour effectuer la perception, car les mesures seigneuriales n’avaient été concédées aux seigneurs que pour la seule perception des redevances qui leur étaient dues.
Les menues dimes ou dîmes de charnage étaient aussi perçues au domicile des cultivateurs, qui devaient même les donner sans que les décimateurs eussent à les demander. Le curé, décimateur auquel elles étaient dues dès l'instant de la naissance des agneaux, chevreaux et autres animaux domestiques, n’était cependant pas tenu de les recevoir avant que ces animaux pussentse passer du lait de leurs mères. Quelques coutumes avaient limité à six semaines le temps que le cultivateur devait ainsi les garder;
1. Rappelons cependantici que les décimateurs ne devaient ni festins, ni buvettes. — Ordonnance de Paris, 1573.
2. Archives parlementaires, tome IV, p. 192. — D'autre part, le rapport de Chasset, lu à la Constituante au mois d'avril 1790, évajuait à 23 millions les frais de perception sur 123 millions que produisaient les dimes.
3. Voir cependant Denisart, $ 113. Arrêt du 19 août 1158. — Drapier, ch. n, sect. 1, p.95. — Suivant arrêt du parlement de Rouen du 22 juin 1736, la dime du lin se percevait au champ ou au routoir.
d'autres avaient fixé an temps plus long. Un arrêt du parlement de Paris du 27 mai 1559 avait notamment établi à l'égard de la dime des agneaux un règlement qui au xvin£ siècle était toujours suivi, et dont les dispositions étaient celles-ci : « Les décimateurs seront tenus de compter, marquer et lever le jeudi ou autre jour de la semaine sainte la dîime des agneaux ; et ledit temps passé, le propriétaire ou les fermiers commis pourront compter, nombrer et marquer, pour, en cas de mort, sans fraude, en représenter et rendre les peaux à ladite marque, dont le propriétaire et les commis qui auront marqué, seront crus par leurs serments ; que si la dime des agneaux était levée après ladite semaine sainte, seront les décimateurs tenus de payer le salaire raisonnable, pour raison de la garde d’iceux agneaux.» Un autre arrêt du 2 mars 1670 avait ordonné que cette dîime serait prise depuis le dimanche des Rameaux jusqu’à la Quasimodo; mais le plus communément le paiement en avait lieu au premier juin et « l’agneau acquittait alors la dette de la mère ». Quelquefois cependant, mais dans des cas très rares, Ja mère payait encore à la Saint-Jean la dime de la laine, avec les moutons et celles des brebis qui n'avaient pas donné d’agneaux ‘.
En Berry,où la dîime destoisonset agneaux se levait ordinairement « à raison de quatorze l’un », elle se prenait «à la verge, sans choix et'ainsi queles bestiaux sortaient dela bergerie, en sorte que le dix-
4, Drapier, ch. Im, sect. 4, p. AOL EE
meur prenait le quatorzième agneau et tondait la quatorzième bête, ainsi qu’elles étaient ». Dans plusieurs dixmeries cependant, elle ne se levait qu’au vingtième. « Si le nombre de quatorze ou de vingt n'est pas complet, — écrivait la Thaumassière !, — par exemple, s’il ne se trouve quesix ou septagneaux ou bêtes sujettes à tonte, le dixmeur ne peut mettre les bêtes en compte pour parfaire le nombre sur l’année suivante, et ne peut joindre le nombre de plusieurs années pour en prendre la dixme, parce que Tot sunt decimationes quot sunt anni, et quot sunt decimationes, tot sunt numerationes.» Mais en pareil cas, « pour indemniser le décimateur, on payait en certains lieux un denier pour chaque agneau et toison au-dessus de quatorze où quand ce nombre n’était pas complet; en d’autres, on payait un carolus ; dans le ressort de Vierzon deux sols six de- -niers ».
Une difficulté se présentait au cas où les moutons et brebis hivernés en une diîmerie avaient été vendus avant la tonte: on refusait alors au décimateur de cette dimerie le droit de suite sur l'acheteur, pour ne pas « interrompre le commerce et donner lieu à plusieurs procès et actions ». Pour la même raison le décimateur ne pouvait pas demander au vendeur récompense en argent ; il ne pouvait pas non plus percevoir la dîime sur les animaux nouvellement achetés qui remplaçaient ceux vendus, « parce que,
1. La Thaumassière, C. de Berry, t. X, art. 11, n. 4% à 62, — Ragueau, C. de Berry, idi
— disait la Thaumassière ‘, — toute représentation est une fiction qui ne peut être introduite que par une loi ou coutume expresse et non par la seule volonté des particuliers ; et d’ailleurs des bestiaux exempts de dimes ne peuvent pas représenter des bêtes qui y sont sujettes ; autrement presque jamais les vassiveaux et moutons non hyvernés dans une dixmerie ne s’en trouveraient exempts, car s’ils ne la payaient comme tels, ils la payeraient par cette imaginaire représentation. »
Pour compléter les règles relatives à la perception des dîmes de charnage et de lainage et des menues dimes en général, nous rappelons seulement que l’avertissement au décimateur était toujours nécessaire comme pour les grosses dîimes ; on était toutefois moins strict encore sur la forme en laquelle il était donné. En dépit des simplificalions qui pouvaient résulter de cette tolérance, les menues dîimes étaient considérées partout comme particulièrement vexatoires : la perception, en effet, n’en était pas toujours facile, et lorsque le décimateur refusait de recevoir de l’argent pour les « surnuméraires et les nombres rompus » dans les paroisses où cet usage n’était pas régulièrement établi et suivi, il fallait plaider devant les juges royaux. Remarquons en outre qu’à l'égard des volailles, il n’était pas absolument équitable d’en lever la dime, puisque ces volailles avaientété nourries avec des grains qui avaient déjà acquitté cette redevance.
1, La Thaumassière, C. de Berry, t X, art. 17,n. d4,.55, 56,
3° Règles relatives aux baux à ferme des dimes.
Les différents inconvénients et abus que nous venons de signaler dans le cas où les dimes, grosses, vertes ou menues, étaient perçues directement par le décimateur, se produisaient évidemment de la même manière quand elles étaient perçues par un fermier, puisqu'ils tenaient non pas à la personne du décimateur, mais au mode même de perception en nature.
Les décimateurs, avons-nous dit, pouvaient affermer à un particulier les dimes dont ils jouissaient dans une paroisse, et celui-ci se chargeait alors d’en effectuer la perception. Quelles étaient donc les conditions ordinaires des baux à ferme des dimes ? Et, préalablement, quelles étaient les personnes capables de passer ces baux ?
Sur ce dernier point, les curés avaient longtemps invoqué en leur faveur un droit de préférence. Ils appuyaient leurs revendications sur une ordonnance d'Henri I, donnée à Poitiers le 2 juin 1577, aux termes de laquelle ce droitleurétaitreconnu lorsqu'ils résidaient dans leurs paroisses. Mais leur prétention, vivement combaitue dès la fin du xvi siècle, avait été au xvne complètement écartée par les dispositions de l’édit de décembre 1606. Celles-ci avaient en effet confirmé les décimateurs dans le droit de disposer librement de leurs dîmes, et l’article 24 avait en outre déclaré que « toutes ordonnances contraires,
s’il y en avait, étaient et demeuraient révoquées *. »
En principe donc, toute personne, qu’elle fût ecclésiastique ou laïque, pouvait prendre les dîmes à ferme ; la qualité de laïque ne pouvait apporter aucun obstacle au contrat. Une exception toutefois avait été faite dès l’époque de Charles IX à l'égard des gentilshommes et des officiers supérieurs de justice. Nous avons vu ailleurs * les dispositions sur ce point de la déclaration de Paris de 1571, de l'ordonnance d’Amboise de 1572, de l'ordonnance de Blois de 1579, de l’édit de Melun de 1580. Il suffira de se reporter à l'étude historique que nous en avons faite pour connaître la cause et l'étendue des règles prohibitives qu'elles édictaient. Rappelons seulement que la règle ne s’appliquait plus toutes les fois que la cause manquait, et ajoutons qu’une dernière ordonnance de janvier 1629 avait renouvelé ces défenses « sous peine de roture pour les nobles et de trois mille livres d'amende, dont moitié pour les hôpitaux et moitié pour les réparations du bénéfice dont les dîimes dépendaient, » et sous peine pour les officiers de justice «de la privation de leurs offices et d’être déclarés incapables d’en tenir », outre la même amende.
Hormis donc les gentilshommes et les officiers
1. Jouy, ch. 1x. — Guyot, v° Dime, VIIC partie. — Du Perray, iv. [I ch, xv; Liv. Il, ch. xx. — Brillon, v° Dimes, 56, v° Bail, T6. — Mémoires du clergé, IL, ch. I. Edit de 1606 et Ordonnance de 1629. — Cottereau, op. cit., 5635, 5656. — Hévin, C. de Bretagne, note sur l'art. CCLxxx1V, p. 289. — Denisart, v° Dime eccl., 132,