‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 47 sur 98 · Introduction historique, section 1v · texte numérisé non relu

Introduction historique, section 1v

supérieurs de justice, un particulier quelconque pouvait affermer les dimes; le bail était possible même pour le curé ; on ne lui refusait qu’un droit de préférence. À son égard du moins, plusieurs questions se posaient. Un fermier ordinaire des dîimes était sujet à la taille; un curé en devait-il être exempt, en sa qualité de curé? Longtemps la jurisprudence avait été incertaine; la déclaration du 16 novembre 1723 la fixa ‘. Le roi, disait-elle, permet aux curés à portion congrue, et aux curés gros décimaleurs qui, n'étant pas réduits à la portion congrue, né jouissent que de portions indivises de dîimes dans leurs paroisses, de prendre à ferme les autres portions indivises, « sans qu'ils soient censés faire acte dérogeant à leur privilège, ou qu’ils puissent être imposés à la taille. » Hors les deux cas prévus par cette déclaration, le curé était astreint comme tout autre au paiement de la taille, et précisons même en disant: que les deux cas d’exemption n'étaient eux-mêmes applicables que lorsqu'il s'agissait des dîimes de la paroisse; qu'ils n’étaient accordés qu’en raison du litre de curé, et qu’en vertu de l'article 28 du règlement de 1643, et de l’article 7 de la déclaration du 19 mars 1747 les vicaires desservants étaient assimilés aux curés quand ceux-ci ne résidaient pas ?.

Une question du même genre s’élevait encore à

1. Denisart, op. cil., 12%. — Code Louis XV,t, 1, p. 64 — La Combe, in fine, à sa date.

2. Isambert, Règlement dé 1643, xvx, 32, — Déclaration de 1747, TONNES p A1

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l'égard du droit de gros et d'augmentation des vins. On appelait « gros », en matière d’aides, une imposition qui se percevait sur la vente des vins en gros; le droit d'augmentation étaitun droit accessoire, proportionnel au droit de gros ‘. L’ordonnance de 1680 avait admis l’exemption en faveur des curés pour les vins qu'ils vendaient et qui provenaient de leur bénéfice même, ou qui leur advenaient à raison de leur titre sacerdotal ; pour les vins provenant au contraire de la ferme des dimes, le droit de gros était dû par eux. La déclaration de 1723 n'avait pas, en effet, dérogé sur ce point à l'ordonnance de 1680, et par arrêt du parlement du 2 septembre 1739, la jurisprudence avait complètement élucidé cette question ?,

Telles étaient les règles relatives à la prise à ferme des dîmes. Recherchons maintenant les conditions ordinaires de ces sortes de contrats. Outre les clauses ordinaires et de droit imsérées dans tous les baux à loyer, quels qu'ils fussent, et relatives aux obligations réciproques du bailleur et du preneur, les baux à ferme des dimes comportaient des clauses spéciales qui tenaient à leur objet même et sur lesquelles l'attention doit se porter. Les archives départementales de la Vienne et les archives notariales de Châtellerault nous ont permis de prendre connaissance d’un grand nombre de ces actes. Bien

À, Denisart, v° Gros.

2. Denisart, v° Dîme eccl., 12%, 195. — Code Louis XV, t. XI, p. 308.

que spéciaux à la région, ils sont suffisants pour donner l'idée de ce qu’étaient de tels contrats : vraisemblablement la formule, le cadre, en devaient être partout les mêmes, les clauses et conditions variaient seulement selon les cas, les personnes et les cultures.

Ces baux étaient généralement consentis et acceptés moyennant un prix en argent plus ou moins considérable, auquel des redevances en nature venaient souvent s'ajouter. C’est ainsi, par exemple, que le Chapitre de la cathédrale de Poitiers affermait en 1785 « les dixmes de blé, vin, pois, fèves et autres légumes » qui appartenaient « à Messieurs de laditte église »,et qu'ils avaient « droit d’avoir et prendre par chacun an sur les terres, vignes et domaines situés au lieu de Puy-Lonchard, paroisse de Cissé », moyennant seulement le prix de 750 1. en argent, payable en deux termes égaux, les jours de fêtes de Noël et de saint Jean-Baptiste‘. Vers la même époque, en 1782, le Chapitre de l’église collégiale de Notre-Dame de Châtellerault affermait la « dixme de Levrault, paroisse de Beaumont », qui se levait et percevait « tant sur les grains, vins, chanvres qu'autres fruits décimables », moyennant le prix de 500 livres en argent, 50 livres de chanvre mâle et « deux pipes de vin, pur, bon marchand, de bonne jauge, de trente à trente-deux veltes chaque barrique », au choix du maître de psallette. Les 500 livres en argent étaient payables en deux termes

4. Archives départementales de la Vienne, série G, liasse 299, cote 1; pièce 13.

égaux, également aux jours de fêtes de Noël et de saint Jean-Baptiste ; le chanvre et les deux pipes de vin en un seulterme, « au jour de saint Martin d'hiver:

Souvent aussi le preneur était chargé de payer en l’acquit du bailleur « les gros et rentes dues et accoutumées estre payées à cause de laditte dixme »; le bail à ferme des dimes de la paroisse de Saint- Sauveur d'Abornay, que nous rapportons à la fin de notre étude, en fournit un curieux exemple. On remarquera en outre, dans ce dernier document, que le bailleur stipulait parfois à son profit le paiement par le preneur de menus suffrages tels que cent fagots de paille de froment ou de baillarge, et «un gasteau de fine fleur d’un boisseau de froment pailri avec deux livres de bœure », payable le jour de la Mi-Carèême, de même qu'il constatait aussi le paiement d'un pot-de-vin fort appréciable ?.

Sans nous attarder davantage à multiplier les exemples, nous mettrons seulement en lumière les deux points suivants. Nous remarquerons en premier lieu que les obligations réciproques du bailleur et du preneur étaient toujours garanties par une double affectation hypothécaire; le décimateur engageait ainsi la totalité de ses revenus temporels, le fermier, « tous et chacun ses biens présents et futurs, mesme

1. Archives notariales de Châtellerault. Voir in fine : Pièces justificatives,

2. Atehives notariales de Châtellerault, — Voir in fine : Pièees justificatives,

son Corps, à tenir prison comme pour deniers royaux ». [l est vraisemblable également, bien que les baux ne le disent pas, que par cette affectation hypothécaire le bailleur garantissait en outre et surtout l'existence même du droit de dîme qu’il donnait ainsi à ferme et dont il n’était pas propriétaire.

En second lieu, les baux à ferme des dîmes étaient le plus souvent conclus pour un petit nombre d'années, six ou sept par exemple, et fréquemment renouvelés à des conditions plus ou moins avantageuses selon les temps. Ils ne pouvaient engager et lier que les parties signataires ; le successeur du décimateur qui les avait passés n’était tenu de les observer lui-même qu’autant qu'il tenait son bénéfice de son prédécesseur par permutation ou par résignation.

Quoi qu'il en fût d’ailleurs des effets de ces baux à ferme entre les parties signataires, leurs héritiers, représentants et ayants cause, ils avaient pour résultat vis-à-vis des redevables de la dime de rendre plus rigoureuse encore la perception de cette redevance. Le fermier cherchait en effet à réaliser un profit sur le prix qu'il s'était engagé à payer : de là plus d’âpreté dans cette perception, partant plus de querelles et de procès. Au contraire, le mode de paiement de la dîime en argent, c'est-à-dire par abonnement, avait pour premier effet de diminuer les sujets de contestation.

$& II. — Du paiement de la dime en argent.

Si le paiement de la dime en nature constituait le droit commun, les contrats d'abonnements entre décimateurs et habitants étaient cependant très fréquents. Sans doute, l’abonnement pouvait lui-même être acquitté en nature : nous en relevons un exempleen Anjou, province dans laquelle la dime du vin, notamment, se payait dans la plupart des cantons « à raison de 20 pintes de vin par chaque quartier de vigne, chaque quartier contenant 63 cordes, la corde 25 pieds, et le pied 12 pouces ». Mais le plus souvent cet abonnement avait lieu à prix d'argent, prix souvent assez faible, parfois même très minime, puisqu’en Champagne, par exemple, cette même dime du vin se payait en certains endroits à raison de 30 sols par arpent, et en certains autres à raison de 4 sols seulement *.

En vertu des ordonnances royales que nous avons signalées dans notre introduction historique, de telles transactions étaient valables et devaient être

4. Voir sur les abonnements de dîimes : du Perray, t. I, p. 356, etliv. IT, ch. xx, p. 420 — Drapier, t. I, ch. 1x. — Jouy, vi, S 1-6, — Héricourt, sect. IH, ch. I. Maxime xur. — Guyot, vo Dime. 48 partie. — Saint-Waast, C. du Maine et de l’Anjou, t. IV, p. 175, 181. — Cottereau, Droit général de la France, ch. 1x, sect. v, 5631- 5632. — Boucheul, C. du Poitou, art. 100, 26 à 29. — C. de Ferrière, C. de Paris, art. 124, p. 513, n. 23. — D. de Maillane, ve Dime, sect. vi. — R. de Lacombe, v° Dîme, sect. vi. — Brillon, vo Dime, 4%, 46, 47, 116. — Denisart, v° Abonnements de dîmes. — Pocquet de Livonnières, Arrêts célèbres pour la province d'Anjou, ch. 1x et Ch. x. — Chabrol, C. d'Auvergne, t. I, p. 341 ; — ch. xvn, art. 18, 3 partie du commentaire. — Henrys, t. I, liv. I, quest. 36 et 39. —

exécutées, pourvu toutefois que certaines conditions fussent remplies d'autre part. Il était essentiel tout d'abord de distinguer entre lés abonnements. Les uns étaient faits «à temps », c’est-à-dire pour trois, six ou neuf années le plus souvent, quelquefois cependant pour la vie du bénéficier; ceux-là étaient valables purement et simplement comme un bail ou contrat ordinaire, et pouvaient être passés avec un seul particulier. Les « abonnements perpétuels », au contraire, « ressentaient l’aliénation et ne se soutenaient que si les formalités relatives à l’aliénation des biens d'église avaient été observées », et si d'autre part la difficulté de la perception ordinaire de la dime ou le profit retiré par l’église justifiait un tel contrat. Il fallait alors, pour prouver la validité de l’abonnement lorsqu'il venait par la suite à être contesté, que l’on rapportât, sinon le titre primordial, Souvent fort ancien, qui avait constaté l'accord des parties, du moins un titre ancien dans lequel il en fût fait mention, joint à une longue possession. D’après la jurisprudence constante des cours royales, il ne suffisait pas notamment d'établir une possession immémoriale de payer pour la dime une somme d'argent fixe pour qu'on reconnût là un abonnement valable; en pareil cas, le décimateur avait toujours le droit d’exiger l'application du droit commun et de forcer les habitants à payer la dime en nature. La jurisprudence elle-même cependant avait ici consacré une distinction. Si la règle était celle que nous venons d'indiquer pour les dîmes de droit ou grosses dimes, le Grand Conseil avait admis

qu’au contraire les dimes d'usage, c’est-à-dire les menues et les vertes dimes, pouvaient être acquittées en argent lorsque les habitants avaient à cet égard une possession immémoriale. Allant même plus loin, le Grand Conseil consacrait à l'égard des grosses dimes elles-mêmes le principe posé par la Coutume d'Auvergne, d’après lequel le mode de paiement de toute dime était susceptible de prescription trentenaire ; il admettait que dans cette province, après trente ans de possession, les habitants avaient acquis le droit de se libérer en argent. Mais c'était là, hâtons-nous de le dire, une exception toute locale dont nous n'avons pas trouvé d'autre exemple, et qui s’appuyait en droit sur un texte précis ‘.

Lorsque les conditions requises pour les abonnements perpétuels étaient remplies, et que ces abonnements étaient reconnus valables, ils avaient effet par rapport à l’ensemble des habitants d’une paroisse et étaient obligatoires même pour ceux d’entre eux qui pouvaient avoir une possession contraire aux conditions qu'ils stipulaient.

Aïnsi que nous l'avons dit plus haut, les contrats

1. Bourdot de Richebourg, t. VIII, p. 1175. — Drapier, ch. vin, sect. 1, èn fine, p. 240. — À Thiers on payait un sou « par chaque œuvre de vigne » ; les habitants pouvaient d’ailleurs acquérir ainsi le droit d'acquitter la dime de toute autre façon qu'avec de l'argent. Ühabrol nous rapporte que les habitants d’un certain nombre de villages de la paroisse de Marcenac étaient notamment en possession de payer pour toute dime à leur curé un pain du poids de 25 livres où une « quarte ranche de seigle par chaque paire de bœufs ou:

vaches arans.», (Chabrol, C. d'Auvergne, ch. xvu, art. 18, p. 843, 844, tome IL.)

d'abonnements, exprès ou tacites, c'est-à-dire résultant de titres ou de la seule prescription, avaient pour premier effet de diminuer les sujets de contestations, les causes de procès entre les deux catégories de personnes qu'il nous faut maintenant déterminer, décimateurs et décimables. Mais leur plus grand mérite était d'alléger dans de notables proportions la charge de la dime dans les pays où ils existaient ; par là le mode de perception de la dime en argent,ou même en nature à une quotité réduite, présentait sur le mode de perception ordinaire et de droit commun un avantage considérable,

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