CHAPITRE II CRÉANCIERS DE LA DÎME
I. — {4° Détermination des décimateurs alione personæ. — Règle générale : la dime est due au curé, — Exceptions établies histo-
” riquement en faveur de l'évêque, des chapitres, des curés primitifs, des monastères, des abbayes. — 2° En principe, droit égal du curé aux grosses, menues et vertes dimes; en fait, le curé a plus souvent les menues et vertes dîimes que les grosses diîmes. — 3° Droit exclusif du curé aux dîimes novales. Atténuations au principe : droits de certains ordres privilégiés à en percevoir une portion. Du principe : Semel novale, semper novale. — Variations de la législation sur les dimes novales. Déclaration de 1759 — Edit du mois de mai 1768.
II. — Détermination des décimateurs ralione loci. Règle générale basée sur les circonscriptions paroissiales. Exception en cas de dîime de suite. — Modes d'exercice du droit de dime quand il y avait dans une paroisse pluralité de décimateurs. — Question spéciale : du droit de dîime qui appartient au roi pendant la régale.
NI. — Modifications apportées à l'attribution des dimes par l'effet de la prescription. Des règles de la prescription acquisitive : 10 entre décimateurs et décimables ; 2 entre décimateurs, — Conditions de prescription.
Résumé : Situation anormale et contraire à l'esprit originaire de l'institution de la dîime. — Déviation du but primitif.
I. — 1° De droit commun, la dime de tous les fruits que nous avons déterminés au chapitre précédent, et qui étaient recueillis sur le territoire d’une paroisse, appartenait à celui qui dans cette paroisse avait la charge de la conduite des âmes, c'est-à-dire
au curé. C'était en effet à la « fonction pastorale » que la dîme était due, et non à la qualité d’ecclésiastique, et pour la percevoir le curé n’avait besoin d'aucun autre titre que son clocher, à moins qu'il n'y eût titre ou possession contraire en faveur de quelque autre décimateur *.
Cette règle générale souffrait en effet de nombreuses exceptions. Nous avons déjà vu ailleurs que les évèques à qui les dîmes se payaient autrefois comme premiers pasteurs, en avaient réservé une partie pour eux-mêmes et en avaient donné une autre partie aux Chapitres cathédraux lors du partage des fonds et des revenus de l’église. A la même époque, les
re]
dimes de bien des paroisses avaient été également attribuées à d'anciens monastères comme surcroît de revenus, ou encore avaient servi à en doter de nouveaux. Dans un certain nombre de paroisses, d'autre part, les « curés primitifs » avaient conservé pour
1. Corpus Juris canonici, tit. xxx, X, ch. xnr et x1v ; Richter, tome Il, 539 et 545. — Héricourt, IV* partie (sect. H), ch. 1, Max. v. — Jouy, 1V, 1. — Guyot, IIT° partie. — Durand de Maillane, vo Dîme, sect. v. — Guy Coquille, sur art. vi de la G. de Nivernais . .« Les curés sont de droit commun canonique fondés à prétendre toutes les dîimes des fruits décimables provenant en dedans les limites de leur parochiage. » — Loysel, Inst. coulum., Max. CCLXIV (Edit. Dupin). — Brunet, Traité du Champart (suite à l'ouvrage de Drapier), $15 : « L'agriculture spirituelle des âmes est la charte écrite non avec de l'encre, mais par les faits, les sueurs et les travaux, qu'il suffit aux pasteurs de représenter. » — R. de la Combe, sect. x1, { et 4. — Brillon, v° Dime. Décisions générales, tome Il, p. 618, col.2, in fine. — Claude de la Ville, v° Dîme, 3384. — Boucheul, C. du Poitou, art. 100, n. 10. — Cottereau, liv. 1, CHAQUE sect. v, 5519-5580.
eux-mêmes les revenus d’une église, en remettant le soin des âmes à un vicaire, auquel ils abandonnaient cette portio sufficiens dont parlait le 1v° concile de Latran. La plupart de ces curés primitifs avaient ainsi retenu un titre particulier ou une possession de quarante ans qui leur maintenait un droit aux dimes de leurs anciennes paroisses. Une quatrième cause, enfin, avait encore contribué à restreindre Île droit des simples curés. Les restitutions de dîimes inféodées qui avaient eu lieu aux xr et xn° siècles avaient été faites le plus souvent, non pas aux titulaires séculiers des églises paroissiales, mais à des monastères voisins ou à d’autres églises. De toutes ces causes d'exceplion au droit commun une dernière était née, car la part des curés des paroisses s'étant ainsi trouvée de plus en plus réduite, les édits royaux relatifs à la portion congrue étaient venus au cours des siècles transformer leurs droits, et, à la fin même de l’ancien régime, l'édit de 1768 acheva d'enlever la jouissance directe des dîimes aux curés paroissiaux ‘.
2° Sous réserve de ces exceptions en faveur de ceux qu'on appelait les gros décimateurs, parce que c'élait surtout à l'égard des grosses dimes qu'ils exerçaientleurs droits, lecuré était au début du xvnr° siècle
1. Guyot, Ile p. — D'Héricourt, sect. H, ch. 1, Max. v. — Drapier, liv. I, ch. 1, $ 9%, p. 31, 32. — R. de la Combe, sect. x, 2. Cet auteur rapporte toutes ces exceptions à la règle comme ayant été consacrées en 140%, par le concile de Langres. — Brillon, D. des Arréls, n. 89. — Jouy, 1v, 2 — Guy Coquille, sur art: 6 de la G, du Nivernaisi
le décimateur de droit commun, et il avait un droit égal à percevoir toutes les dimes, grosses, vertes ou menues. C'était en effet au même titre qu'il était fondé à prétendre aux unes et aux autres, en raison de la charge d’âmes et de l'administration des sacrements *. Certains auteurs, il est vrai, ont soutenu que les menues et les vertes dimes lui étaient dues plus spécialement comme « dimes sacramentelles » ?. En réalité, il en était ainsi même pour les grosses dimes, et s’il arriva plus fréquemment qu’un curé fût privé de celles-ci, il en faut chercher la raison dans ce fait qu'il y avait titre régulier ou possession particulière d'un autre décimateur pour les percevoir, titre ou possession qui écartaient le droit résultant au profit ‘du curé du clocher paroissial *.
3o À l'égard des dîimes novales, les curés de paroisses ne craignaient au contraire presque aucune compétition 4 Les décrétales d’Innocent IIT et
1. Durand de Maillane, Dict. de dr. can., t. Il, p. 364. — Jouy, IV, 3. — Cottereau, op. cil., LIT, 5, 5584.
2. Pocquet de Livonnières, Arréls célèbres pour la province d'Anjou, ch. x1x1, p. 1102. — Boucheul, C. du Poitou, art. c, 19, 20, 21. Cet auteur affirme que la distinction des vertes dimes et des menues dîimes n'offre pas la même importance au point de vue des dîimes inféodées, car alors le seigneur a le même titre pour toutes. Au curé, au contraire, elles sont dues suivant lui « ratione servitii », et tout spécialement.