Denisart, $ 63. — R. de la Combe, sect. x
4. Brillon, 130. — Claude de la Ville, Dict. du Palais, 3128. — Héricourt, sect. H, ch. r. Max. vir. — Boucheul, C. du Poilou, 3428. — Pocquet de Livonnières, Arréts célèbres pour la province d'Anjou, ch. xu et xur, p. 4102 à 1106, — Guy Coquille sur les art. v et vr, de la C: de Nivernais. — €, de Nivernais, art, 5 : « Les dimes des
d'Alexandre IV avaient depuis longtemps assuré ces dimes exclusivement à ceux des ecclésiastiques qui avaient la conduite des âmes ‘. Conformément à ce droit canonique, et même aux dispositions sans autorité légale de l’éditde 1657, le parlement de Paris attribuait toujours les dimes novales aux curés, à moins que dans des cas relativement assez rares d’autres décimateurs ne justifiassent de leurs droits par titres ou possession. Ces cas, en effet, étaient réduits à trois. Lorsqu'un seigneur jouissait des dimes inféodées, et que ses actes d’aveux et dénombrement appuyés sur une possession conforme lui reconnaissaient le droit de percevoir les dimes novales, celles-ci lui étaient attribuées à l’exclusion du curé. Il en était aussi de même quand le gros décimateur ecclésiastique, autre que le curé, produisait un acte en bonne forme par lequel lui avait été reconnu le droit de lever toutes les dimes, tant anciennes que novales. Le troisième cas, enfin, ressortait de la jurisprudence du Grand Conseil qui admettait les religieux des ordres de Citeaux, de Cluny et
rompeiz appartiennent aux curés des paroisses ès-fins desquelles . sont situées lesdits rompeiz, posé qu'ils ne soient seigneurs dixmeurs des lieux circonvoisins desdits rompeiz. — Quant aux dimes des ronteiz, ils n'appartiennent audit curé sinon pour les trois premières années, si lesdits curés ne sont dixmeurs des lieux contigus aux dits ronteiz, s’il n'y a titré ou privilège contraire. » — Drapier, au, sect. 5, n.1 et 24 plus particulièrement, où cet auteur nous dit que les arrêts attribuaient seulement au curé les novales formées depuis quarante ans, en se basant sur la déclaration de 1686. 1. Corpus J'ur. can., iv. IT, tit. xxx. X, ch. xxx ; Richter, p. 545 t. I; et lib. IL, tit. xx, ch. 11, ên vie Richter, Il, p. 990.
de Prémontré à percevoir les dimes novales dans la même proportion que les grosses dimes anciennes, jusqu’à concurrence toutefois de la moitié au plus. Le parlement de Paris repoussait, il est vrai, cette Jurisprudence, parce que Les bulles des papes qui avaient accordé un tel droit à ces ordres n'avaient jamais été enregistrées !.
La législation des dimes novales subit au cours du xviu® siècle d'importantes modificalions. Des contestations multiples s'étaient élevées à leur sujet ; les religieux des ordres privilégiés les disputaient sans cesse au clergé séculier ; d'autre part, des solutions bien différentes étaient données à la question de savoir pendant combien de temps une dime réputée novale conservait cette qualité. La jurisprudence des parlements était loin, eneffet, de respecter la vieille règle canonique : Quod est novale semper novale est; certaines Coutumes provinciales, comme la Coutume du Nivernais, ne la méconnaissaient pas moins. Le parlement de Toulouse n’adjugeait ainsi les dimes comme novales au curé que pendant dix années et quelquefois cinq seulement ; c'était au bout de trois ans qu’en Artois eten Nivernais les dimes novales se réunissaient aux grosses dimes anciennes, et passaient des mains des curés aux mains des grosdécimateurs ?. Cette jurisprudence
4. Jouy, 1v, 4. — Guyot, IIIe p., p. 13. — Du Perray, lib. 11, ch. 1x, spécialement $ 4. — R. de La Combe, op.cit., sect. xr, 7, 8,9 : sect. XI 0!
2. D'Héricourt, sect. H, ch. 1. Max. vu et notes. — Guy Coquille, C. de Nivernais, commentaire sur l'art. 6. Il est à remarquer qu’en
et ces usages étaient, il est vrai, contraires au droit commun. Comme le fait remarquer d'Héricourt, « dès qu’on pouvait présumer que dans le temps de la concession des dimes faite au décimateur, les terres qui avaient été défrichées depuis ne portaient point de fruits, les gros décimateurs n'avaient point de droit, en vertu du titre de concession, sur les fruits que ces terres étaient venues à produire ; ils ne pouvaient non plus y rien prétendre en vertu de la prescription, puisqu'ils n'avaient jamais pu jouir du droit de dime sur desterres qui étaient toujours restées incultes. » Mais la jurisprudence s'était néanmoins fixée en sens inverse, ce qui ne contribuait pas peu à multiplier les contestations relatives à la durée des dimes novales, et par là à la détermination des décimateurs auxquels elles étaient dues.
Dès l’année 1725, dans le cahier qu'il avait présenté au roi, le clergé avait demandé que les dîmes novales ne pussent pas être levées par les curés sur les terres qui avaient seulement cessé d’être cultivées pendant quelque temps, et, d'autre part, que les dimes perçues sur les terres nouvellement défrichées ne fussent réputées novales que pendant vingt années, à l'expiration desquelles les gros déci-
Nivernais, il s'agissait seulement des dimes des ronteiz, c'est-àdire des terres qui avaient jadis été cultivées. — Du Perray, lib. [T, ch. 1x, p. 885, $ 2. — Drapier;m, sect. v,S 4, p. 121. Dans le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, c'était au bout d’un an seulement que la jouissance des novales passait au gros décimateur, (D'après Henrys.)
mateurs en auraient la jouissance. Sur ces deux points le roi s’en était remis seulement à ses juges ordinaires, en raison de la diversité des usages et de la jurisprudence. Mais sur un autre point le clergé avait obtenu satisfaction, et le roi avait permis d'appliquer la disposition de l’édit de 1657 d’après laquelle les archevêques et les évêques avaient droit à la même portion des dimes novales que des dimes anciennes, dans les paroisses où ils jouissaient d’une quote-part de ces dernières‘.
La déclaration du 28 août 1759? vint par la suite mettre fin aux contestations soulevées à propos des dîimes novales entre les ordres privilégiés et les curés des paroisses, ramener à l’unité sur ce point la jurisprudence du parlement et celle du Grand Conseil, et fixer le droit commun à l'égard des dimes novales au profit des curés. Par cette déclaration, le roi attribuait aux religieux d’une part, et aux curés de l’autre, toutes les dimes novales dont chacun d'eux pourrait se trouver en possession au jour de la déclaration, ou plutôt au jour de son enregistrement, tant de celles pour lesquelles la possession et la jouissance n'étaient pas litigieuses (articles 4 et 2) que de celles pour lesquelles elles l’étaient (article 3). Quant aux dîimes novales futures, l’article 4 les réservait exclusivement aux curés des paroisses, et l’article 5 déclarait ne rien innover
1, Drapier, ch. 11, 5,6, p. 139 ets.
2, Jouy, 1v, $ 4, p. 139 et s. — Isambert, t. XVII, p. 346. — D'Héricourt, Lois eccl., in fine. Lois et Ordonnances.
au regard des dimes novales perçues sur les fonds de l’ancienne dotation des trois ordres monastiques privilégiés. Le parlement enregistra cette déclaration le 8 janvier 1762, en insérant ces conditions que la possession requise par les trois premiers articles serait une possession publique et paisible de trois années, et que les novales futures resteraient toujours aux curés, quelque droit que pussent acquérir les religieux postérieurement à l’édit.
Quelques années plus tard, au mois de mai 1768, un nouvel édit royal modifia complètement cette situation juridique, et trancha radicalement Ja question de la durée des dimes novales'. Toute distinction était dorénavant supprimée entre les dîimes novales et les dimes anciennes dans toute l’étendue du royaume, même dans les paroisses dont
1. Isambert, t. XXII, p. 292, Déclaration de 1759, et page 482, in fine. Edit de 1168, art. xiv. « Voulons qu'à l'avenir il ne soit fait aucune distinction entre les dimes anciennes et les dimes novales, dans toute l'étendue du royaume, même dans les paroisses dont les curés n'auraient pas fait l'option de la portion congrue ; en conséquence les dîmes de toutes les terres qui seront défrichées par la suite, lorsqu'elles auront lieu suivant notre déclaration du 13 août 1766, comme aussi les dimes des terres remises en valeur ou converties en fruits décimables, appartiendront aux gros décimateurs de la paroisse ou du canton, soit curés, soit autres, soit laïcs ou ecclésiastiques. N'entendons néanmoins que les curés qui n'opteront point la portion congrue soient troublés dans la jouissance des novales dont ils seront en possession lors de la publication du présent édit, sans que les curés qui en jouiront puissent être assujettis à cause desdites novales à d'autres et plus grandes charges que celles qu'ils supportaient auparavant.» — Jouy, 1v, 4. — D'Héricourt, p. 384, Edits et Ordonnances. »— Cottereau, op. cit IL, v, 5593.
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les curés n'avaient pas fait l'option de la portion congrue. Les gros décimateurs, quels qu’ils fussent, étaient seuls reconnus fondés à percevoir les dimes, sous la condition (art. 3) qu'ils augmenteraient de 200 et de 50 I. les portions congrues des curés et des vicaires. Réserve était faite seulement en faveur des curés qui n'avaient point opté pour la portion congrue des dimes novales dont ils étaient en possession au jour de l’édit.
Depuis cette époque, le droit des curés de percevoir les dîmes se trouva plus restreint que jamais ; les gros décimateurs les perçurent presque toutes, et, à la fin du xvin siècle, le principe primitif n’était plus guère qu'un souvenir.
Il. —Mais à quelque époque qu’on se placât, il était toujours essentiel de déterminer les limites territoriales dans lesquelles chaque décimateur exerçait son droit de dime. Les circonscriptions paroissiales et cantonales avaient toujours formé l'étendue d’un « dixmage », d’une « dixmerie », et, nonobstant l’usage immémorial existant entre deux décimateurs de partager les dimes entre eux, non à raison du sol, mais à raison du domicile des possesseurs, c'était à la seule distinction du sol qu'il fallait s’en tenir ‘. C'était donc le décimateur en titre d’une parcisse, curé ou autre, qui était fondé en droit à percevoir les dîimes dans l'étendue de cette paroisse.
A côté de la règle, cependant, se plaçait une exception : elle résultait du «droit de suite ». On enten-
4. Arrêt du 98 juin 1166. — Jouy, iv, T. — Boucheul, art. €, n. 41.
dait par dime de suite, ou « dime de sequelle », celle qui était perçue par le curé d’une paroisse autre que celle où étaient situés les héritages sujets à la dime. Lorsqu'un laboureur, par exemple, possédait ou cultivait des terres situées dans une paroisse autre que celle où il avait son domicile et où ses bœufs hivernaient, le curé de cette seconde paroisse avait le droit de suivre son laboureur sur la paroisse de la situation des héritages, et de partager avec le curé de celle-ci la dime des fruits venus sur ces héritages.
Ce droit de suite avait lieu dans la Coutume du Nivernais ‘, dans celle de Berry’, dans celle de
1. Coulume de Nivernais, ch. xn, art. 1. « Au seigneur d'une dixmerie lay ou ecclésiastique, appartient la suite de ses laboureurs quand ils vont labourer hors de sa dixmerie, en lieu sujet à dixme ou exempt d'icelui, et à cause de ladite suite, il prend demie dixme, c’est-à dire la moitié de ce qu'il prendrait pour sa dixme, si sondit laboureur avait labouré chez lui, et l’autre moitié du dixme appartient au seigneur foncier, s'il n'y a procours ou droit d'aller labourer l’un sur l’autre, qui s'acquiert par lettres ou prescription suffisante.
« Art. 2. — Et pour avoir et obtenir ledit droit de suite est requis que les bœufs ou bestes dont le labourage a été fait ayent été hyvernés l’hyver devant précédant la recollection du dixme en la dixmerie dudit seigneur dixmeur, et suffit que lesdits bœufs ou bestes ayent été hyvernés en ladite dixmerie, posé que le iaboureur ait fait sa demeurance hors d'icelle, en manière que celui où lesdits bœufs ou bestes ont été hyvernés aura le droit de suite, et non celui où ledit laboureur aura demeuré.
«Art. 3. — Et sont réputés lesdits bœufs ou bestes avoir été hyvernés dans une dixmerie quand ils ont logé et ont été levans et couchansdurantl'hyver,posé qu'ils ayent prisleur pâture autre part,
«Art. — Suite de dixme n’a point de lieu si laboureur laboure pour autrui à prix d'argent. »
2. C. de Berry. X, art. 18. « Suite de dixme a lieu quand avec les
la Marche !, et dans quelques autres encore, S'il faut en croire Guy Coquille, ilne paraissait pas fondé sur les anciens décrets de l'Eglise ; il semblait seulement participer des dimes réelles et des dimes personnelles, bien que ces dernières ne fussent pas admises en France. Pour régler la question de savoir lequel des deux curés prendrait la dime, on avait partagé celleci par moitié, attendu que sila dime du produit qui vient de la terre doit appartenir au curé de la paroisse où sont situés les héritages, celle qui provient du travail de l’homme et de celui des bêtes de labour doit appartenir au curé de la paroisse où habite le laboureur et où ses bœufs hivernent. Guy Coquille ajoute que ce qui avait été ainsi décidé pour une contestation entre deux curés fut par la suite étendu au règlement de la même question entre tous autres décimateurs, ecclésiastiques ou laïques.
bêtes tenues et hyvernée depuis le premier jour de novembre jusqu'au premier jour de mars en aucune dixmerie, ou laboure en autre dixmerie, auquel cas le seigneur de la dixmerie où lesdites bêtes sont tenues, nourries et hyvernées, comme dessus, par droit de suite doit avoir la moitié des dixmes des fruits crûs en ladite autre dixmerie, et terres labourées par lesdites bêtes, qui ont été nourries et hyvernées en sa dite dixmerie. »
41. C. de la Marche, 332.— « Sila terre qui doit dixme est en dixmerie ou village séparé en pâturages, et les bœufs qui la labourent couchent et paissent en une autre dixmerie ou village, le dixme se part par moitié entre les deux dixmiers, soient gens d’Eglise où autres à cause de la suite de reilhage. »
Sur la dime de suite, voir encore : Guy Coquille, sur Nivernais. — Ragueau, la Thaumassière, sur Berry. — Boucheul. sur Poitou; art. ©. — D'Héricourt, IVe partie (sect. H.), ch. 1.Max. xx. — Guyot, ÎLE p. — Jouy, 1v, 11, 4%. — Brillon, vo Dime, n. 112. — Henrys, tome I, Liv, I, q. 32.
Au sujet de ce droit de suite, il importe de faire différentes remarques. La condition de l'hivernage des animaux de labour dans la paroisse dont le curé prétendait exercer le droit de suite, était, en pareil cas, essentielle. Si les bestiaux étaient allés paitre sur une troisième paroisse, le curé de celle-ci n'eût pas été admis à partager la dime, non plus que le curé d’une quatrième où eût seulement habité le laboureur. Si, cependant, cet hivernage avait lieu en partie sur deux paroisses, chacun des deux curés prenait dans la moitié de dime leur revenant conjointement une part proportionnelle au temps d'hivernage passé sur sa paroisse ; l’autre moitié restait toujours au curé de la paroisse où les héritages étaient situés. C'était là du moins la règle admise en Nivernais; elle ne l'était pas en Berry où, en pareil cas, la dime de suite n'avait pas lieu !.
4. C. de Nivernais, art. 2 et 3. — Commentaire de G. Coquille sur l’art.3. — D'Héricourt, sect. H, ch. 1. Max. xx. — Guyot, II° partie. — Jouy, 1v, 11, 14. — Boucheul, art. c, 23, 24. — La Thaumassière, Berry, tit. x, art. xvin, n. 4. — C'était également aux décimateurs des lieux où les animaux avaient passé l'hiver qu'étaient dues les dimes des agneaux, des chevreaux et toutes les autres menuesdimes. Toutefois, un arrêt du 20 décembre 1683, rendu entre les curés d'Igny et de Palaiseau, avait jugé qu'au cas où un fermier exploitait plusieurs fermes sur des paroisses contiguës, les dimes des agneaux devaient être partagées par moitié entre les deux curés, sans qu'il y eût lieu de considérer l'endroit où le fermier avait sa résidence, ni celui où les troupeaux avaient séjourné ou pâturé. — Sur ce point voir : d'Héricourt, id. Max. xxvur. — La Combe, sect XII, q. D. — Jouy, 1v, 18. — Code des curés, t. I, p. 141. — L'article 136 de la Coutume de Boulonnais disait aussi : « La dixme de laine “et des agneaux est due à celui au dixmage duquel les bêtes gisent et pernoctent, »
Dans les coutumes qui admirent le droit de suite, le « droit de pracours » ou « procours » fut également admis. On entendait par là le droit d’aller labourer dans une autre paroisse sans être sujet au droit de suite. En réalité, il appartenait beaucoup moins au laboureur lui-même qu'au décimateur de la paroisse où les héritages étaient situés ; ce décimateur écartait en effet celui de la paroisse du domicile pour prendre seul toute la dime. Pour que ce droit fût reconnu, il devait être appuyé sur des titres réguliers, ou tout au moins sur une possession qui pût les suppléer ‘.
Dans les coutumes qui ne parlaient pas du droit de suite, c'était d’après la possession ou l'usage que l'on décidait, conformément à un arrêt du parlement de Paris du 20 mars 1710 ?. Boucheul, dans son commentaire sur la Coutume du Poitou, exprimait cette opinion en disant : « Quand la coutume n’en parle pas, la dime de suite n’est admise que sur titre ou possession ; mais s'il y a toutefois usage de la percevoir, cet usage est maintenu *. » D'autre part, Brillon rapportait, dans son Dictionnaire des arrêts, que ce droit de suite s'appelait en certains endroits « droit de rapport de dime », et que dans l’archevêché de Reims, notamment dans l'évêché de Châlons, au bailliage de Vitry, il existait sous le nom de « rapport