‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 50 sur 98 · Jouy, 1v, 11. — D'Héricourt, Max. xx · texte numérisé non relu

Jouy, 1v, 11. — D'Héricourt, Max. xx

2. Drapier, vu, 1, p. 205. Arrêt du 20 mars 1710, p. 211. — Code des curés, t. I, p. 286.

3, Boucheul, art. c, n, #4.

de fert », bien que les Coutumes de ces pays n’en parlassent point.

Nous signalerons enfin, avec la Coutume de Nivernais, que « suite de dime n'avait point de lieu si le laboureur labourait pour autrui à prix d'argent ». Guy Coquille nous dit en effet que « le fruit et profit du labourage, qui est le blé, ne venait pas au laboureur; ains le laboureur louait seulement ses journées’et ses bœufs ». C'était la même idée qu'avait exprimée Loyselenses Institutes coutumières: « Bourse ou argent n'a point de suite ‘.»

Laissant maintenant l'exception pour revenir à la règle générale, si dans une même circonseription décimale, c’est-à dire si dans une même paroisse il existait plusieurs décimateurs, on distinguait les cas suivants : ou bien chacun de ces décimateurs avait son canton particulier dans lequel il percevait pour lui seul la totalité des dimes; — ou bien tous les décimateurs avaient respectivement un droit indivis dans l'ensemble des dimes, comme une moitié, un tiers, un quart, ou bien enfin chacun d'eux percevait des dimes différentes : l’un avait par exempleles grosses dimes, l'autre les menues dimes et les dimes vertes. Une difficulté pouvait s'élever dans ce dernier cas par suite de conversion de cultures qui profitaient à l’un des décimateurs, mais préjudiciaient à un autre. Nul d’entre eux cependant n’eût été recevable

1. Loysel, Inst. cout. (édit. Dupin), Max. 491. — Il n'y avait pas lieu non plus au droit de suite quand le labourage avait été fait à main d'homme, (Là Thaumassière, s. Berry, X, 18, n. 5.)

à formuler une plainte, car d'une part il y avait réciprocité possible de situation, et d’autre part on n’eût pu dire que leshabitantsavaient agien fraudedes droits du décimateur, puisqu'ils avaient changé une culture décimable contre une autre qui l'était aussi ‘.

Par la détermination de ces principes se trouve achevée l’étude des diverses personnes auxquelles la dime était due. Un seul point important mérite encore d’être signalé, à savoir que pendant la régale le roi avait le droit de jouir de tous les revenus de l’évêché ou archevêché vacant, et par conséquent des droits de dîimes qui en dépendaient *.

IIT. — Toutefois l'application de ces principes était susceptible d’être modifiée par l'effet de la prescription. « La possession, — disait-on au xvur° siècle, — est le tÿran des dimes. » De fait, il n’était nulle matière où elle eût un rôle plus important; par la prescription qui en résultait, elle renversait souvent les règles du droit commun .

C'est ainsi qu’il était possible notamment d'acquérir par prescription le droit actif de percevoir la dime. Mais ici il importe de préciser : toute personne, certes, ne pouvait pas acquérir ce droit; à ce point de vue la différence était profonde entre ecclésiasti-

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