‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 51 sur 98 · Guyot, III p. — Jouy, 1v, in fine · texte numérisé non relu

Guyot, III p. — Jouy, 1v, in fine

3. Sur cette question de prescription consulter notamment : du Perray, L. I, ch. vor, xux, xx, et Liv. IL, ch. x. — Jouy, vin, 6,7, 22. — D'Héricourt, Max. vret xxiv. — Drapier, ch. xvir, 22. — Boucheul, art. c. 11, 12. — La Combe, sect. x. — Saint-Waast, 4, IV, p. 240, 247, etc

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ques et laïques. À ces derniers il manquait la capacité nécessaire pour posséder des dimes, et par conséquent pour prescrire le droit de les percevoir: Lantum præscriptum quantum possessum.

Les ecclésiastiques, au contraire,avaient à cet égard pleine capacité, ou du moins ceux d'entre eux qui seuls jouissaient des biens d'Eglise comme bénéficiers et qui seuls à ce titre pouvaient posséder utilement.

Entre décimateurs el décimables la question était des plus simples ; elle se réduisait à celle de savoir si le décimateur pouvait ainsi acquérir par prescription le droit de percevoir la dime d’un fruit non décimable auparavant, ou de percevoir la dime d’un fruit déjà décimable à une quotité plus forte que la quotité primitive. Sur ces deux points, aucun doute n'existait: en pareil cas, un décimateur prescrivait contre un laïque par trente ans de possession sans titre, et par dix ou vingt ans avec titre ‘.

Entre décimateursles choses allaient moins simplement ; la question était aussi plus grave au point de vue qui nous occupe. De droit commun, un gros décimateur pouvait acquérir par prescription le droit de percevoir les menues et les vertes dimes, aussi bien que les grosses dimes ?. A l'égard de ces

À. Jouy, vx, 10.

2. Jouy, vu, 20. — Drapier, xvir, 34. — Arrêt du parlement de Rouen, 6 mai 1712. — Saint-Waast, t. IV, p.245, in fine.— Denisart, v° Dime eccl., 63,64, 65. — Du Perray, liv. II, ch. v, $ 10 et sq. et liv. LT, ch. xxr. Maxime xLvuI. — Pocquet de Livonnières, Arréts célèbres, ch. x, tome II, p. 1107. — Cottereau, 5587.

dernières, d’abord, nulle difficulté ne s'élevait. Le titre de décimateur supposant en effet par lui-même la pleine capacité de posséder les grosses dimes, la prescription de celles-ci pouvait parfaitement s'accomplir au profit ou au détriment de l’une ou de l’autre des deux parties en cause.

Pour ce qui était, au contraire, des menues et des vertes dîimes, les controverses étaient vives. Suivant les uns, les gros décimateurs ne pouvaient en jouir qu'autant qu'ils avaient à cet égard une possession immémoriale jointe à d'anciennes preuves par écrit qui faisaient présumer qu'ils avaient eu jadis un titre légitime : la possession seule, — suivant d'Héricourt notamment, —ne pouvait en aucun cas suffire pour enlever ces dimes aux curés. Pour d’autres, au contraire, les menues et les vertes dîmes étaient, comme tous les autres biens d’Eglise, sujettes à prescription; pour qu'il en eût été autrement, il eût fallu une loi qui n'avait jamais été faite. Adoptant, quant à nous, cette dernière opinion qui nous semble la meilleure, nous croyons que s’il arriva parfois que des arrêts maintinrent des curés en possession et jouissance de ces dimes, ce fut parce que les gros décimateurs qui les réclamaient ne purent pas établir en leur faveur une possession suffisante.

Quant aux dimes novales, pour lesquelles la même question se posa jusqu’en 1768, elles restaient, en principe, en dehors des règles de la prescription. Comme elles étaient affectées plus spécialement aux curés en raison de la conduite des âmes dont ils

étaient chargés, les gros décimateurs n'étaient pas capables en droit d'en avoir la possession; ils ne pouvaient dès lors, en vertu de la règle: Tantum preæscriptum quantum possessum, invoquer le droit de les percevoir acquis par prescription. Toutefois cette règle souffrait une exception aussi grave que fréquente, lorsque les gros décimateurs avaient un titre juridique pour percevoir les dimes novales, ou, à défaut, une possession immémoriale jointe à quelques titres déclaratifs qui faisaient présumer qu'ils avaient eu jadis un titre légitime. Lorsqu'ils avaient, en pareil cas, possédé pendant quarante ans une novale sans réclamations du curé, la qualité de novale était dès lors prescrite, et ils étaient, en conséquence, autorisés à la lever comme ils levaient les dimes anciennes‘.

Le principe qui dominait ces rapports généraux des décimateurs entre eux était tout entier contenu dans la vieille règle de droit : In pari causa, melor est causa possidentis. A la faveur de cette règle, une église pouvait prescrire les grosses, menues et verles dîimes contre une autre église, un curé contre un curé ou contre un bénéficier, ou inversement ; l’effet était le même dans les différents cas; seules étaient variables, s’il faut en croire certains auteurs, les conditions de prescription ?.

1. Corpus Jur, can., cap. Cum contingal. X, De Decimis. — Du Perray, Liv. IT, ch. vi, S 41, et liv. Il, ch. 1x.— D'Héricourt, id., Max. vu. — La Combe, sect. x11, q, 13. — Cottereau, 5592, 5593. — Pocquet de Livonnières, Arréls célèbres, liv. IIL, ch. xrr.

2. Jouy, var, 40 à 18.— D'Héricourt, Max. vi et xt. — La Combe,

Entre ecclésiastiques, en effet, la durée de la possession donnait matière à controverses. Bien qu'il fût admis par la majorité des auteurs queles dispositions du droit canonique n'étaient point suivies en France, et que la seule possession de quarante ans sans titre jointe à la bonne foi suffisait pour assurer la prescription entre tous décimateurs, quelques autres soutenaient cependant qu’il importait de distinguer. Pour ces derniers, c'était seulement entre personnes également favorables qu’il suffisait d'invoquer la possession de quarante ans sans titre : il en était ainsi d’une église contre une église, d’un curé contre un curé, et d’une façon générale d’un bénéficier contre un autre bénéficier. Mais que décider quand la même faveur ne s’attachait pas aux deux personnes ? quand, par exemple, les parties en cause étaient un curé et un bénéficier? Là encore, disait-on, il fallait sous-distinguer. La prescription pouvait être invoquée au bout de quarante ans de possession sans titre lorsqu'elle s’accordait avec le droit commun: celui-ci faisait en l'espèce présumer la bonne foi. Mais si la prescription, au contraire, dérogeait au droit commun, il fallait alors un titre pour justifier cette dérogation, ou à défaut de titre une possession si longue que l’idée d’usurpation ne fût pas admissible. Un curé pouvait donc prescrire par quarante ans de possession sans litre

sect. x, quest. 8, 9, 40. — Brillon, vo Dîme, 156, 151. — Bouchel, sur Poitou, art. c, n. 41. — C. de Ferrière, C. de Paris, gloses 1" et 2° sur art. 124. — Hévin, C. de Bretagne, t. II, ch. xxx, $ 87, 88, 89. — Drapier, ch, xvir, 22, — Du Perray, liv, III, ch, x:

contre un bénéficier, puisque le droit communétait en sa faveur ; pour prescrire au contraire contre un curé, il fallait à un bénéficier un temps beaucoup pluslong.

Cette possession nécessaire d’un certain temps, jointe à la capacité de posséder des dimes, devait encore réunir d’autres qualités essentielles. Elle devait être notamment de bonne foi, paisible, publique, continue et non interrompue. Selon le droit commun, la bonne foi se présumait, sauf la preuve contraire fournie par l'adversaire ; en conséquence, celui qui invoquait la prescription n'avait à prouver que sa seule possession. Il pouvait d’ailleurs à sa possession personnelle joindre la possession de ses prédécesseurs, lorsque ceux-ci eux-mêmes avaient été de bonne foi. Lorsqu'il arrivait que parmi ces derniers, l’un avait été de bonne foi, l’autre de mauvaise foi, la possession du premier ne pouvait être jointe à celle du possesseur actuel qu'autant que celui-ci avait été son successeur immédiat. Quand, au contraire, le prédécesseur immédiat avait été le possesseur de mauvaise foi, la seule possession personnelle de celui qui prétendait prescrire pouvait être efficace. Ajoutons qu'il fallait entendre cette expression de possession personnelle dans le sens de possession exercée tant par soi-même que par ses fermiers. En conséquence, si, par exemple, un curé péchant par ignorance de son droit, prenait à bail d’un bénéficier l’ancien domaine de la cure, c'était ce bénéficier quiexerçait en réalité la possessionutile ‘.

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