Arrêt du Grand Conseil, 4er octobre 1155. — Jouy, vu
En vain le curé eût-il prétendu par la suite que le bail pris par le propriétaire de sa propre chose était nul et sans effet: le fait de la possession qui seul eût déterminé la solution du procès, eût été établi de façon certaine en faveur du bénéficier.
Quant aux autres caractères de la possession, aucun d’eux n’appelle plus de longues explications. La bonne foi devait exister, selon le droit canonique, pendant toute la durée de la possession ; le droit civil, à l’inverse, ne l’exigeait qu'au début. Dans tous les cas la possession devait être continue et sans aucune interruption. On distinguait cependant à ce dernier point de vue entre l’interruption civile et l'interruption naturelle. Celle-ci empêchait toujours la prescription, bien qu’elle ne fût pas l'œuvre de celui qui avait le droit de percevoir la dime; la première, au contraire, ne pouvait être utile qu’à celui qui l'avait créée.
Comme on le voit, il existait au xvin® siècle un très grand nombre de décimateurs, exerçant chacun leurs droits dans des circonscriptions définies; mais la détermination juridique que nous en avons faite au début de ce chapitre était souvent modifiée par l'effet de la prescription qui favorisait le plus communément l'extension des droits des gros décimateurs au détriment de ceux des curés paroissiaux. En résumé, à la faveur des troubles de l’époque féodale, les curés, décimateurs de droit commun, avaient été jadis, dans beaucoup de paroisses, dé-
pouillés de leurs droits par les évêques, les chanoines, les monastères, les abbayes ; il ne leur était guère resté que les menues et les vertes dimes et les dimes novales qu’ils durent même totalement abandonner à la fin du xvur® siècle pour recevoir en échange la portion congrue (édit de 1768). Par là s'était créée dès longtemps, et développée dans la période que nous étudions, une situation anormale et contraire à l'esprit originaire de l’institution de la dime. Le plus souvent, cette redevance se trouvait perçue par des gens étrangers au service divin paroissial, souvent éloignés des paroisses et des circonscriptions décimales, obérés ou indifférents, et par là même sourds aux plaintes qui s’élevaient sur le mauvais emploi qui était fait de cet impôt du culte. Aussi l’une des plus graves critiques qui seront dirigées en 1789 contre l'institution concernera-t-elle précisément les gros décimateurs ; il est vrai que le chapitre suivant va nous révéler des abus analogues au point de vue des personnes qui devaient payer la dime.