DES DÉBITEURS DE LA DÎME
Du principe général et des exceptions qu'il comporte :
I. Au regard des laïques. — 1° Du paiement de la dîme par les nobles. — 2° Des exemptions accordées par faveur pour l'agriculture. — Desséchements et défrichements. — Déclaration de 1759. — Edit de 1766.
IT. Au regard des ecclésiastiques. — Des quatre cas à distinguer. — 1° Le curé doit lui-même la dime de tous les héritages qui ne composent pas l’ancien domaine de la cure. — 2° L'évêque, comme décimateur primitif, ne paye pas la dime des fonds qu'il possède dans une paroisse. — 3° Les ecclésiastiques et les communautés religieuses doiventla dîime. Ils ne la paient pas quand ils sont gros décimaleurs dans la paroisse où leurs héritages sont situés. — 4° Des exemptions accordées à quelques ordres privilégiés. — De leurs conditions de validité et de leur étendue.
III. Des débiteurs de la dime au point de vue purement juridique de la détention du sol et des démembrements de la propriété foncière. -— Qui paie la dime en cas d’usufruit, d'emphytéose, de simple bail? — Le possesseur a-t-il recours contre le propriétaire ? — Résumé et conclusion de ce chapitre.
I. — Par qui la dime est-elle due? A cette question tous les canonistes et tous les jurisconsultes du xviu* siècle font une réponse identique. « En général, disent notamment d'Héricourt et Guyot, tous les fonds sont sujets à la dime. Les propriétaires ou leurs fermiers la doivent payer; les juifs et les hérétiques comme les catholiques, les nobles comme les roturiers, les cleres commeles séculiers. Personne
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ne peut alléguer de prescription ou de possession de ne Ja point payer ; on ne peut excepter de cette règle générale que les ecclésiastiques et les communautés régulières qui ont une légitime exemption *. » Telest, en effet, le principe fondamental qu’il importe de poser au début de ce chapitre, parce qu’il formule nettement la règle générale qui était jadis appliquée dans toute l'étendue du royaume. Mais, comme toutes celles que nous avons vues, cette règle comportait des exceptions. Guyot et d'Héricourt nous en indiquent quelques-unes, d’autres sont omises par eux; nous aurons donc à préciser à la fois la règle et les exceptions, au regard des laïques d'abord, au regard des ecclésiastiques ensuite.
4° Par rapport aux premiers, la règle était si générale qu’à peine s'élevait la question d’une distinction à faire entre nobles et roturiers. Bien que les uns et les autres dussent également la dimie, ainsi qu'il résultäit de la jurisprudence et de la réponse faite par Louis XIIT à l’article 48 du Cahier de doléances qui lui avait été présenté par le clergé en l’année
1. Corpus Jur. can., lib. IT, X, tit. xxx, ch. xIv et ch. xvr. — Richter, pars Il, col. 540. — Ordonnance de Blois, 1579, art. 50. — Isambert, t. XIV, p. 395. — D'Héricourt, sect. H (4° partie), ch. 1, Max. x1, — Guyot, v° Dixme, ve partie. — R. de la Combe, Jurisp. canon., v° Dîme, sect. vi. — En vertu de l'art, 45 de l'édit de Nantes, les protestants eux-mêmes avaient été soumis à la dime. — Claude de Ferrière, sur l'art. exxrv dela Coutume de Paris, nous dit : « De même in profanis, nulle terre sans seigneur, de même in spirilualibus, nulle terre sans charge de dime. » ($ 19). — Remarque. Selon Guyot, la jurisprudence du parlement de Bretagne admettait l'exemption par prescription.
1635 !, un certain nombre de gentilshommes se croyaient cependant fondés à la refuser en raison de leur noblesse et de l’exemption qui, suivant eux, résultait à leur profit de l'article 6 de l’édit de 1657. « Nous voulons, avait déclaré le roi en cet article, que dans notre province de Dauphiné, et ailleurs, les nobles qui depuis 1635 ont acheté ou achèteront ci-après des biens roturiers de leurs sujets ou autres, continuent le paiement de la dime des fruits qui croitront auxdites terres, à la même raison que lorsqu’elles étaient possédées par des roturiers, nonobstant la coutume qui pourrait être sur les lieux de payer une quotité moindre pour les terres nobles. » De telles dispositions, à en croire les gentilshommes, supposaient évidemment un privilège en leur faveur. Pourtant leurs prétentions restèrent vaines ; l’édit de 1657 n'avait aucune force légale, et il manquait dès lors aux nobles un titre régulier pour légitimer l’exemption dont ils entendaient jouir. C'était aussi en vain, d'autre part, qu'ils eussent allégué avec tous autres laïques être en possession particulière de ne pas payer la dime, car ce moyen lui-même eût été inefficace. S'il était possible pour les ecclésiastiques d'acquérir par prescription le droit de percevoir la dime, les laïques ne pouvaient pas, à l'inverse, acquérir de la même manière le droit de ne la pas payer *.
4. Jouy, vu, 1, 2, 3. — Brillon, Dict. des arréls, vo Dime, 129. — Arrêt du parlement de Provence, 28 novembre 1630. — Arrêt du
parlèment de Toulouse, 27 août 1616.
2, Corpus Juris canon. X, lib. I, tit. xxx, Ch. 11. — Richter,