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C'était donc le droit commun qui était applicable aux nobles, comme à tous autres laïques qui ne bénéficiaient pas de dispositions législatives particulières.
2 Au reste, les exemptions établies en faveur de certains laïques, outre qu’elles ne présentèrent jamais qu'un caractère temporaire, ne furent pas à proprement parler des exceptions à la règle. Elles procédaient, en effet, d’une cause différente : la faveur qu'à certaines époques la royauté montra pour l’agriculture. L’exemplion de la dime fut ici un moyen, elle ne fut jamais un but.
Très anciennement il avait 616 accordé aux particuliers qui entreprenaient des desséchements cet défrichements de marais et de terres inondées des privilèges proportionnés à l'utilité de leurs travaux. L’édit du 8 avril 1599 avait été suivi de l’édit de janvier 1607, qui, aux termes de son article 15, avait exempté de dimes pendant dix ans les récoltes venues sur les terrains desséchés, et avait après ces dix années assujetti seulement ces terrains au paiement de la dime à raison du cinquantième, « à moins que l'usage des lieux ne fût même de la payer à un nombre plus haut. » En rappelant par la suite ces dispositions, les déclarations du # mai 1641
pars 1, Col. 536. — Brillon, Dic{. des arrêts, v° Dime, 156. — R,de la Combe, Jurisp. canon. sect. X, q. x, — Arrêts du 20 mai 1702, AA juillet 1703, 24 juillet1733. — Du Perray, op. cil.,liv. IE, ch. xx, $ 3. — Dupineau, Questions et Consultations sur la C. d'Anjou, ch. xx. — Boucheul, Coul. du Poilou, art. Lxiv, 8, et art. &, M, 12. — CI. de Ferrière, Gout. de Paris, art. cxx1v, S 13,
et du 20 juillet 1643 avaient permis «à tous seigneurs et propriétaires de marais et de terres inondées, et à tous ceux qui en avaient pris ou qui en prendraient tant à bail emphytéotique qu'à perpétuité, d’en faire le desséchement et affranchir les terrains ainsi desséchés « de toutes dimes pendant vingt années, à l'expiration desquelles la dime ne pourrait en être perçue qu'à raison du cinquantième ! ». PO
Telle avait été pendant le xvu° siècle et la première moitié du xvin° la législation sur ce point, quand parut la déclaration du 14 juin 1764, enregistrée au parlement le 2 juillet suivant2. Tout en consacrant le principe de l’exemption accordée jusque-là, cette déclaration faisait dépendre de l'accomplissement de certaines formalités la jouissance de celte exemption. Vérification devait être « préalablement faite de état et consistance desdits terrains par un procès-verbal dressé par le plus prochain juge royal des lieux, en présence de toutes les parties intéressées ». Sous cette condition seulement, l’exemption des dimes et de tous impôts royaux était accordée pour vingt années sur les terres desséchées ; et après ce laps de temps la dime ne devait toujours
1. Denisart, op. cil., + Diese Ti 18 ve Desséchiement. Guyot, op. ci, v° Desséchement. —R. de la Combe, He canon.; v° Dime, sect. vur, n. 1. — Saint-Waast, GC. du Maine ét de l’Anjou, t. IV, p. 179. — Isambert, t. XV, p. 212 (1599) ; — p. 313 édit de 1607); —t€. XVI, p. 537: —"t: XVII, p. 34. -
2. Isamibert, €. XXII, p. 403. — D'Héricourt, Lois eccl., Edits ét Ordonnances, in fine.
être perçue qu’à raison de la cinquantième gerbe, mais cela « alors même que dans le reste de la paroisse elle eût été payée à une quotité plus forte ».
Il est à remarquer, d’ailleurs, que les diverses dispositions que nous venons de rapporter s’appliquaient également aux particuliers qui entreprenaient de la même manière le défrichement de terres incultes comme « landes, pâtis et bruyères ». Sur ce point, toutefois, la déclaration royale du 13 août 1766 vint d'une part édicter de nouvelles formalités, et d'autre part restreindre la durée du privilège‘. Par son article premier, cette déclaration réputa tout d’abord terres incultes celles qui depuis quarante ans n'avaient rien produit. Elle exigea, dans son article deuxième, que tous ceux qui se proposaient d’entreprendre des défrichements fissent au greffe de la justice royale des lieux et à celui de l'élection la déclaration de la quantité de terres qu’ils désiraient mettre en culture ; et elle permit également à tous ceux qui avaient entrepris des défrichements depuis le 1° janvier 1762 de bénéficier des faveurs qu'elle accordait, sous la condition qu'ils feraient dans un délai de trois mois pareille déclaration. Tous les entrepreneurs étaient en outre tenus de faire afficher, un dimanche ou jour de fête, à la porte principale de l’église paroissiale, copie de la décla-
1. Guyot, vo Défrichement. — Cottereau, op. cit., ch. mm, sect. Y; 5621 et suivants. — O, de Saint-Waast, C. du Maine ét de l'Anjou, xut p., art. cececr, p. 179, — Isambert, t. xxvir, p, 464,
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ration faite au greffe pour faciliter les réclamations des décimateurs, auxquels six mois furent accordés pour vérifier et contredire ‘. Ces formalités une fois remplies, l’exemption des dîimes et de toutes impositions royales était accordée pour une période de quinze années seulement, susceptible il est vrai de prorogation en raison de l’importance des travaux entrepris. En aucun cas toutefois, le défrichement des terres incultes ne devait faire abandonner la culture des terres déjà mises en valeur, à peine de déchéance du bénéfice de l’exemption.
Comme on le voit, la législation royale ne portait, par ces diverses mesures, qu’une bien faible atteinte au principe de la dîme due par tous. C'était à peine en effet si parmi leslaïques quelques-uns échappaient temporairement et partiellement à la charge de cette redevance ; autrement graves, au contraire, apparaîtront les exemptions quand elles seront accordées à des ecclésiastiques.
IL. — Pour mieux préciser à l'égard de ces derniers le champ des exceptions à la règle générale, il convient de distinguer quatre casdifférents. Nous envisagerons successivement la question qui nous occupe au regard du curé d’abord, de l’évêque ensuite, puis des ecclésiastiques ou des communautés religieuses ayant le droit de dîmes dans une paroisse; en dernier lieu enfin, de certains ordres privilégiés.
4° De droit commun, avons-nous dit au chapitre précédent, la dime était due au curé, ou plus exacte-