‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 55 sur 98 · Edit du Ÿ fovembre 1715, — Isambert, tome XXII, p · texte numérisé non relu

Edit du Ÿ fovembre 1715, — Isambert, tome XXII, p

ment à la fonction pastorale. Nous trouvons ici une preuve de cette assertion dans ce fait que le curé luimême était assujetti au paiement de la dime pour tous ceux des biens dont il jouissait, qui ne constituaient pas le domaine de la cure ‘. Outre ce domaine, en effet, le curé pouvait jouir de biens patrimoniaux, comme aussi de différents biens formant la dotation d'un autre bénéfice. Pour ces deux dernières sortes de biens, la qualité de curé n’exemptait pas des dîmes ; le fait qu'ils se trouvaient réunis entre les mains du curé plutôt que de toute autre personne ne pouvait en lui-même constituer aucun droit à l’exemption. Pour ce qui était d'autre part du domaine de la cure, on distinguait soigneusement l’ancien domaine du nouveau. On comprenait sous le nom d’ancien domaine l’ensemble des biens qui avaient été attribués à la cure, lors du partage des fonds et des revenus de l’église. De ceux-là la dime n'était pas due, car l'on présumait qu'ils avaient é6t6 affectés sans aucune charge à la dotation de la cure. Le nouveau domaine, au contraire, comprenait tous les biens donnés ou légués postérieurement à cette dotation première, soit pour l’acquit d'une fondation pieuse, soit sans aucune charge. Bien que le principe m’eût pas loujours 6(6 aussi ferme *, on admettait

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