‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 56 sur 98 · NS · texte numérisé non relu

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au xvin° siècle que ces biens n'ayant pu passer à

4, Guyot, Ve partie, p. 20, — Jouy, vit, 6, 7, 8, — Drapier, vui, P. 219. — Arrêts des 7 septembre 1628 ; 3 mars 1648 ; 22 août 1 699, — Code des curés, L. I, p. 43 et 191,

2. Arrêts du 26 janvier 163%; du 10 jüillet 1638. — Drapier, viu,,8. — Brillon, vo Dime, 20-82,

l'église paroissiale que dans la condition même où ils étaient aux mains des précédents propriétaires, ils restaient après le don ou le legs, et par application de la vieille règle : Res cum onere suo transit, assujettis à la dimequ'ils payaient auparavant". En réalité donc, les seuls biens du curé sur lesquels la dime n'était pas perçue étaient les biens attachés originairement à la cure et à ce titre réputés francs et quittes de toute charge.

En cas d’ailleurs de cure nouvellement créée, la même raison faisait admettre la même exemption. Il convient seulement de signaler que le gros décimateur des terres dont était composée cette nouvelle paroisse n'était pas fondé à prétendre lever la dime des biens de la nouvelle cure, parce qu'il était luimême tenu d'assurer la subsistance du curé, et que renoncer à son droit c'était contribuer à fournir cette subsistance, En raison de cette obligation du gros décimateur, l’exemption de dîimes avait lieu sur les biens affectés à la dotation de la nouvelle cure, alors même qu’il ne faisait pas volontairement la remise de son droit. Il était, en effet, moins onéreux pour lui d'y renoncer que d’être obligé au paiement de la portion congrue. Dans un cas seulement le domaine de la nouvelle cure continuait indéfiniment à payer la dime : c’était celui où l'érection de cette nouvelle cure avec dotation de fonds était faite sous la condi-

1. Brillon, Vo Dême,20-82.— R. de la Combe, sect.1x, 1,2.— Guyot, Ve p. — D'Héricourt, sect. H, ch. 1. Max, xxx1. — Cottereau, ch. 1m, sect. v, 5629. — Drapier, ch. vi, — Du Perray, Liv. I, ch. xvun, $ 3, — Jouy, vu, 12, 13;

tion expresse que le décimateur conserverait tous ses droits.

Ces diverses distinctions, si nettes en théorie, donnaient lieu dans la pratique à de fréquentes contestations. Dans bien des cas, en effet, comment reconnaître la nature du fonds possédé par le curé sur lequel le gros décimateur prétendait exercer ses droits ? Etait-ce au curé à prouver que ce fonds dépendait de l’ancien domaine de la cure ? Etait-ce au contraire au gros décimateur à prouver qu’il n’en était pas ?

Selon le droit commun, si favorable au curé, la présomption légale était que le fonds litigieux dépendait de la dotation primitive : c’était donc au gros décimateur à rapporter la preuve contraire. Le plus souvent d’ailleurs, la question de possession servait de base au règlement de la contestation ; faute d’une possession de quarante ans en faveur du gros décimateur, la présomption légale subsistait au profit du curé. Une difficulté pouvait, il est vrai, se présenter quand d’une part le gros décimateur avait une possession de plus de quarante ans sur la dime d’un héritage, et que d'autre part il résultait de titres que cet héritage dépendait de l’ancien domaine de la cure. En pareil cas, et bien que l’on pût dire avec apparence de raison que le droit du curé était imprescriptible, la jurisprudenee décidait en faveur du gros décimateur'. Elle appliquait ainsi la règle générale en matière de prescription : possession de quarante ans vaut titre.

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