‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 57 sur 98 · Jouy, vu · texte numérisé non relu

Jouy, vu

2 Le paiement de la dimesur les biens dont jouissait le curé était donc susceptible de soulever des questions délicates ; la plupart d’entre elles ne pouvaient pas au contraire se présenter quand il s’agissait de l’évêque. C’est qu’en effet ces questions découlaient toutes de ce fait que les droits des curés n'avaient été établis qu’à une certaine époque et limitativement, tandis que les évêques étaient, à l’origine, les véritables décimateurs et Les distributeurs des revenus de l'évêché. Aussi, à la suite des partages des biens d'Eglise, et en conséquence des réserves de terres el de dimes faites par les évêques, ceux-ci restèrent toujours fondés en droit à continuer la possession en laquelle ils pouvaient être de ne point payer la dime sur certains fonds des paroisses de leurs évêchés, bien qu'ils n’eussent plus dans ces paroisses la qualité de décimateurs effectifs. Le droit qui était ainsi reconnu à l’évêque ne constituait donc en aucune façon une exemption,; on ne pouvait en effet appeler ainsi le droit d’un décimateur de ne pas payer la dimesur ses propres héritages".

3° Quant aux autres ecclésiastiques qui pou- vaient aussi ne pas payer la dime des fruits de

certaines terres qu’ils possédaient dans une paroisse, c'était, au contraire des évêques, sur leur qualité de décimateur effectif dans cette paroisse qu'était fondée l’exemption dont ils bénéficiaient, toutes les fois qu'elle ne s'appuyait pas sur des titres réguliers ?.

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