‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 58 sur 98 · Jouy, vit · texte numérisé non relu

Jouy, vit

2, Corpus Juris can., X, lib. 111, tit. xxx, ch. 11. — Richter, pars II,

En règle générale, en effet, les ecclésiastiques et les communautés religieuses devaient la dime des fruits deleursbiens patrimoniaux et bénéficiers, de la même manière que les laïques. Ils eussent en vain allégué, pour se soustraire à cette obligation, l'exemple des lévites, qui ne se la payaient point entre eux, car s'il en était ainsi dans la loi de Moïse, c'était parce que les lévites ne possédaient aucun bien. Le clergé chrétien qui, lui, possédait de riches domaines, n'avait pu les acquérir qu'avec toutes les charges dont ils étaient originairement grevés, ct en particulier la charge de la dime. Pour ne point acquitter cette redevance,.les ecclésiastiques et les communautés religieuses ne pouvaient d’ailleurs, non plus que {es laïques, invoquer la prescription. S'ils pouvaient acquérir par prescription le droit de percevoir la dîme, ils ne pouvaient jamais eux-mêmes acquérir de la même facon le droit de ne la pas payer. Mais, tandis que les laïques ne pouvaient appuyer leur exemption que sur des titres réguliers ou des dispositions législatives, les ecclésiastiques et les communautés pouvaient encore invoquer leur qualité de décimateurs dans la paroisse. On présumait alors de droit commun que le droit de dimes dont ils jouis-

col. 536, — Du Perray, liv. IT, ch. xvmr, $ 9. — Jouy, vur, 5, 10, 41. — Cottereau, ch, mr,'sect. v, 5630. — Nous remarquerons ici que le terme «ecclésiastique » semble comprendre le curé lui-même, à l'égard des biens dont il jouissait, qui ne dépendaient pas de l’ancien domaine de la cure. C'était à ces derniers seulement que s'appliquait la légitime que retenait le curé ; pour ses biens patri moniaux il était naturel, semble-t-il, de lui appliquer la même règle qu'à tous autres ecclésiastiques:

saients’étendait enleurs personnes, et, par confusion, à leurs propres biens. Ce n’était donc pas comme exempts qu'ils pouvaient refuser la dime des fruits de leurs héritages ; c'était au contraire à titre de décimateurs eux-mêmes dans la paroisse. Comme le disait excellemment de Jouy, une telle possession de ne pas payer la dime n’avait rien de commun avec l’exemption ; elle assurait seulement l'exercice complet du droit personnel de dimes qu'avait l’ecclésiastique ou la communauté.

4° Jusqu'ici nous n'avons donc pas trouvé de. véritables exemptions de dîimes accordées au clergé. Le curé retenait seulement sur l’ancien domaine de la cure une sorte de légitime ; l’évêque continuait sa possession comme décimateur primitif; les ecclésiastiques et les communautés qui n’invoquaient point de titres réguliers d’exemption, mais qui étaient seulement en possession de ne pas payer la dime de leurs terres dans une paroisse où ils avaient la qualité de décimateurs, étaient réputés se payer la dime à eux-mêmes par confusion. C'était donc uniquement à l’égard de certains ordres privilégiés qui invoquaient des titres réguliers d’exemption qu'on pouvait constater une exception réelle à la règle générale.

Un principe se posait ici. Puisque toute terre était, en droit, assujettie au paiement de la dime, c'était à celui qui prétendait être exempt de cette redevance à justifier du titre de son exemption ‘.

4. Corpus Jur. can., X, lib. III, tit, xxx, ch: xxvI. — Richter,

Ce titre, le pape seul avait qualité pour l’accorder, encore qu'il fût impuissant à lui donner l’efficacité. Pour que l’exemption eût en effet son plein et entier effet, il fallait qu’elle fût confirmée par des lettres patentes du roi, enregistrées en cours royales, parlements et Grand Conseil.Bien que la plupart de ces lettres patentes aient été adressées par les rois plus spécialement au Grand Conseil, et qu'elles comportassent parfois à l'égard de cette Cour attribulion de juridiction sur les questions soulevées par l’exemption des ordres privilégiés, elles n’en avaient pas moins été enregistrées au parlement. C'est en se fondant sur cette législation canonique et royale que la jurisprudence reconnaissait l'exemption de dimes en faveur de certains ordres ‘.

Aux xi® et xr® siècles, tous les ordres avaient obtenu des papes le privilège de ne pas payer la dime. L’excès même d’un tel abus, qui avait pour résultat de priver les gros décimateurs de leurs ressources ordinaires, avait amené le pape Adrien IV à révoquer tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs, el à ne laisser subsister que ceux des

pars Il, col. 544.— D'Iéricourt, IVe partie (sect. H), ch. 1. Max. xxxrr. — Guyot, Ve partie. — Cottereau, ch. x, sect. v, 5618 et suiv. — Du Perray, liv. IT, ch. xx, $ 2.

À, Drapier, ch. xvr, $ 11, 12, 13. — Lettres patentes de Louis XIV pour l’ordre de Citeaux, p. 389. — Arrêt notable du Parlement de Paris, 2 juin 1674, p. 358. — Arrêts du Grand Conseil, 23 décembre 1700, — 23 février 1701, — 13 décembre 1107, pages 399, 405, 448. — Lettres patentes de Louis XV avec attribution de juridiction au Grand Conseil, page #18. —Brillon, Dict. des arrêts, vo Dime, 90. — Rousseaud de la Combe, sect. vu. — Du Perray,liv. IL, ch. xvn, p. 493.

ordres de Citeaux, des Templiers et des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ‘. Le pape Alexandre III ayant confirmé ces décisions, la règle générale s’établit après lui que les exemptions ne seraient reconnues valables qu’autant qu’elles seraient postérieures au pontificat d’Adrien IV, à moins que depuis lors elles n’eussent été renouvelées. Ces exemptions d’ailleurs avaient encore été restreintes en 1215, par le quatrième concile de Latran, aux seules terres que possédaient alors les ordres privilégiés. Ces ordres ne pouvaient donc, au xviue siècle, jouir de l’exemption sur des terres acquises depuis l'an née 1215, s'ils n'avaient obtenu à leur égard depuis cette époque un nouveau privilège confirmé régulièrement. En pareille matière, en effet, l’interprétation restrictive était de rigueur : « Il était juste, dit d'Héricourt, de restreindre des faveurs si contraires au droit commun ?. » Pour la même raison, l’exemption accordée à des religieux pour des terres qu'ils cultivaient eux-mêmes ou faisaient cultiver à leurs dépens, n’eût pas dü en principe être étendue aux fonds qu’ils donnaient à ferme *. Mais, postérieure-

1. Corpus Jur. can., lib. III, tit. xxx, cap. Ex parte, $ Sane. — Richter, II, ch. xxvir, 54%. — D'Héricourt, sect. H, ch, 1. Max. xxx. — Guyot, Ve partie. — Jouy, vu, 19. — R. de la Combe, sect. vint, 2, 3. — Du Perray, liv. II, ch. xvur.

2. Guyot, id. — D'Héricourt, Max. xxx1v. — Drapier, xv1, 7, 81. — Jouy, va, 20. — R. de la Combe, VIII, 4, 5, 6. — Arrêt du Grand Conseil, 23 août 1718. — Corpus Jur. can., X, lib, IE, ch. xxx1v (Nuper). — Richter, IT, 548.

3. D'Héricourt, sect. H, ch. r. Max. xxxv. — Jouy, vu, 20, in fine. — Guyot, V* p. — Corpus Jur. can., X, lib. III, tit. xxx, Ch, xr. — Richter, Il, 539,

ment au qualrièmeconcile de Latran,quelques ordres avaient obtenu des amplialions de privilège, en vertu desquelles l’exemption s’étendait d'une part, non seulement aux terres de la fondation primitive, mais encore à toutes celles qui pourraient être acquises à l'avenir, et d'autre part aux terres que ces ordres donneraient à ferme ou feraient cultiver à leurs dépens aussi bien qu’à celles qu'ils cultiveraient de leurs propres mains ‘. Ce fut le cas notamment de l’ordre de Citeaux, qui en 1423 obtient à nouveau en ce sens du pape Martin V une bulle qui fut confirmée en l’année 1620 par des lettres patentes du roi, enregistrées au Grand Conseil et au parlement. En même temps que cet ordre, toutefois, un certain nombre d’autres bénéficiaient des mêmes faveurs : il en était ainsi notamment des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, des Templiers, des religieux de Cluny, de Prémontré, des Chartreux, des Célestins, et de quelques autres encore *.

A l’égard de ceux de ces ordres dont les titres de privilège ne mentionnaient pas que l’exemption dût s'étendre jusques aux terres qu'ils donnaient à ferme, on avait cependant admis cette extension de l'exemption, pourvu que les baux de ces terres

4. D'Héricourt, Max. xxxvi. — Guyot, id. — Drapier, xvr, p. 354. — Bulle de Martin V, Drapier, xvr, 15 — R. de la Combe, sect. VIII, 4, 5, 6. — Arrêt du Grand Conseil, 24 avril 1131.

2. Brillon, Dict. des arrêts, vo Dime, 90. — Drapier, xvr, 3. — R. de la Combe, sect. vin, 9. — Héricourt, sect. H, ch. 1, note sur

Max. xxxvi. — Denisart, ve Dime, 83, 84. — Guyot, id., p. 21, — Brillon, v° Céfeaux, p. 620, n° 15, 17, 27, 34,

n'excédassent pas neuf années. Pour aucun d’eux, en sens inverse, l’exemption n'avait lieu sur les terres qu'ils prenaient eux-mêmes à ferme, alors même qu'ils les faisaient valoir proprüs manibus. Cétait, en effet, un principe d'application certaine et générale que l’exemption ne pouvait s'appliquer qu'aux terres dont ils étaient propriétaires !, et ce principe ne souffrait exception qu’en Bretagne où la jurisprudence du parlement de Rennes admettait également l’exemption des biens donnés ou pris à ferme, quand les baux n’en excédaient pas neuf années.

Le privilège accordé à ces différents ordres de ne pas payer la dime des fruits des terres qu’ils faisaient valoir, s’entendait au surplus de toutes les dîimes tant anciennes que novales ?. Il leur était, il est vrai, absolument personnel, et ne suivait en aucun cas les biens de ces ordres quand ils passaient en d’autres mains. Le nouveau propriétaire devait payer la dime des fruits des terres qu'il acquérait ainsi, à moins que le vendeur, s'il était en même temps gros décimaleur dans la paroisse où ces terres étaient situées, n’eût garanti leur

exemplion *.

4. Guyot, id. — D'Héricourt, id., Max. xxxvI et xxxvIIt et notes. — À. de la Combe, sect. vi, $ 6. — Jouy, vu, 24. — Corpus Jur. can, X, lib. IL, tit. xxx, ch. vin. — Richter, Il, 538.

9, D'Iéricourt, sect. H, ch. 1. Max. xxxvu.— Drapier, xvi, 14. — Guyot, Ve p. — Corpus Juris can., X, lib. II, tit. xxx, Ch. x. — Richter, 11, 539.

3. Jouy, vin A, 22, — D'Héricourt, id., Max: xur, — Drapier; xvi;

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De la même manière les traités intervenus entre des religieux privilégiés et des décimateurs pour le paiement des dimes, avant ou après l'obtention du privilège, devaient être exécutés fidèlement; les religieux ne pouvaient plus se prévaloir de leurs privilèges contre ceux avec lesquels ils avaient transigé ?.

Ajoutons enfin que si l’exemption ne pouvait pas s’acquérir par la seule possession, s’il fallait dans tous les cas un titre régulier, il était toujours possible au décimateur, au contraire, de prescrire contre l’exemption. Si ceux qui étaient exempts par privilège avaient néanmoins payé la dime pendant quarante ans, ils étaient réputés avoir renoncé à leur privilège; la prescription, en effet, n’était Jamais si favorable que lorsqu'il s'agissait d'un retour au droit commun. Par exception, cependant, on admettait en Provence, en Bourgogne, en Franche-Comté, que l’exemption était elle-même susceptible de s’acquérir par prescription. C'était sans doute pour cette raison, nous dit de Jouy, qu’il y avait, en ces deux dernières provinces, tant d’endroits où l’on ne payait pas la dime ?.

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