‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 59 sur 98 · IL. — Après avoir ainsi déterminé les débiteurs de · texte numérisé non relu

IL. — Après avoir ainsi déterminé les débiteurs de

32, 33, 34, 35. — R. de la Combe, sect. vnr, 7. — Sect. x, q: 8 ; — Sect. x11, q. 2. — Guyot, id., p. 21. — Cottereau, ch. nr, sect; v;

1. Corpus Juris can. X, lib. II, tit. xxx, ch. ur. — Richter, If; 536. — Drapier, xvr, 39, — D'Héricourt, id. Max. xxx1x. — Guyot, id NP 210 OI:

2. D'Héricourt, id., Max. xL. — Jouy, vir, 25, 26. — Guyot, id.; p. 19, note, et p.21, col. 4, in fine.

la dîme, tant parmi les laïques que parmi les ecclésiastiques, il convient de nous placer à un autre point de vue, et de préciser si les débiteurs de la dime, quels qu’il fussent, étaient tenus du paiement de cette redevance personnellement ou réellement. Nous verrons en détail au chapitre suivant la nature juridique de la dime et ses caractères essentiels. Qu'il nous suffise ici de dire que la dime était considérée par la majorité des auteurs, non point comme une charge foncière, mais comme une charge des fruits, et que l’action qu'avait le décimateur pour s’en faire payer était plus personnelle que réelle *. En conséquence, c'était donc juridiquement à celui qui Jouissait des fruits à acquitter la prestation de cette redevance. La charge en incombait soit au propriétaire, soit à l’usufruitier, selon le cas ; elle incombait aussi à l'emphytéote, au preneur à bail à rente foncière, et, d’une manière générale, à tous ceux qui, suivant les différents modes de démembrement de la propriété foncière dans l’ancien droit, avaient le domaine utile *. Enfin et surtout, en cas de simple bail, c'était au fermier à la payer sans qu'il eût même recours contre le propriétaire: Loyseau nous le dit en termes exprès. Il semble, au surplus, que les deux raisons qu'il en donné soient applicables de la même manière à tous les

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