Voir notamment au chapitre suivant le
2. Consulter sur les démembrements de la propriété foncière dans l'ancien droit: Henri Beaune, la Condition des biens; — Emile Chénon, les Démembrements de la propriété foncière en France avant el après la Révolution. é
détenteurs du sol que nous venons d’énumérer. — « Il faut hardiment remarquer, — dit-il en son Traité du déquerpissement , — que cette résolution que le simple détempteur n’est tenu de payer les charges foncières, n’a point de lieu pour le regard des dixmes ; car, indistinctement, c’est au fermier à les payer, sans s'arrêter à la distinction du chapitre Tua nobis, Extra, de Decinus, soit que le fermier tienne les terres à blé ou à argent, si ce n’est en bail à moitié ou location partiaire, en laquelle il faut ou que les dixmes soient prises à cumulo fructuum avant le partage des fruits, ou soient payées en commun par le maistre et le colon pour telle part et portion que chacun prend aux fruits. Et c'est en ce cas que l'on peut pratiquer le chapitre À nobis, eod. tit., où il est dit que a dantibus et a recimientibus possessiones ad firmam decimæ sunt solvendæ, ce que les canonistes ont pris à leur avantage, entendant qu'il fallait en tous baux à ferme que le propriétaire et le fermier payassent tous deux la dixme.
« Encore faut-il observer que le fermier n’a aucun recours contre son maître, et ne lui peut rabattre sur son fermage le payement des dixmes comme il ferait des autres charges foncières qu’il aurait payées, et ce pour deux raisons *. L'une, que les dixmesse paient
1. Loyseau, Trailé du déguérpissement,liv: IT, p.33, col. 2, in fine.
2. Peut-être cependant ne faudrait-il pas conclure de là que la dime ne pesait pas sur le propriétaire. Il est vraisemblable au contraire qu'en passant son contrat de bail, le fermier tenait compte de la charge de la dime et ne consentait à payer qu'un prix fixé en conséquence.
pour l'administration des saints sacrements, ce qui regarde la personne du fermier, qui demeurant sur les lieux reçoit de son curé la nourriture spirituelle, et c’est la raison du chapitre Cum sint, eod. tit. oùil est décidé qu'encore que les propriétaires ayent un privilège personnel de ne point payer de dixmes, si estce que s'ils baillent leurs terres à ferme à personnes non privilégiées, les fermiers ne laisseront pas de payer dixmes en certains cas. L'autre raison est que les dixmes se prennent sur le champ et ex ipsius prædii fructibus imô sunt quota pars fructuum ; de manière que decimæ fructuum ipsorum cujusque anni non proprielatis atque aded ususfructus fundi onera sunt. Raison qui a lieu pareillement au champart, terrage, agrière, boisselage, complant, terceau et telles autres rentes non liquides et qui se règlent selon la quantité de-fruits de chacune année. Il est vrai que si ces charges étaient extraordinaires, telles que le fermier les eût justement ignorées, il aurait recours contre son bailleur pour raisons d'icelles, parce qu’il n’est pas raisonnable qu'il soit chargé de plus qu'il ne se soit soumis, et notamment de ce qu’il a pu justement ignorer. »
Ainsi donc ces différents principes achèvent de préciser les personnes qui doivent la dime, et la nature plus personnelle que réelle de leur obligation. Quant à la question de savoir si cette obligation est solidaire ou conjointe entre copropriétaires indivis, nous lui donnerons ailleurs une réponse fondée sur des raisons dont le développement ne saurait se
placer ici.
Quoi qu'il en soit d’ailleurs de celte détermination juridique, une conclusion reste à tirer au simple point de vue social et historique. En résumé, et sauf les très rares exceplions résultant de la perceplion de dimes personnelles, la dîime n’était payée que par Les seuls détenteurs du sol. Au regard des laïques, les exemptions accordées par faveur pour l’agriculture étaient seulement temporaires et partielles; au regard des ecclésiastiques, il n’y avait, à proprement parler, d'exemption, nous l'avons vu, qu'en faveur des différents ordres privilégiés : hors de ces cas particuliers, quiconque possédait des terres devait payer la dime des fruits qu’elles produisaient, des animaux qu'elles faisaient vivre. Un grave abus résultait de cette situation, car une seule portion de la nation se trouvait ainsi payer l'impôt du culte, alors que la nation entière participait à l'administration des sacrements. Sur ce point comme sur beaucoup d’au tres, les plaintes s’élevèrent avec véhémence à la fin du xvur siècle : elles étaient d'autant plus vives et d'autant plus amères que pour ceux-là même qui payaient la dîime, le taux de perception, nous l'avons vu, n'était pas uniforme.