‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 61 sur 98 · COMPARAISON AVEC LE CENS ET LE CHAMPART · texte numérisé non relu

COMPARAISON AVEC LE CENS ET LE CHAMPART

I. La dime est susceptible de remise. — II. La dime est requérable. — II. La dime ne s'arrérage pas. — Exceptions. — La dime abonnée prend la nature du cens. — IV, La dime est incompensable et insaisissable. — V. La dime est une charge foncière, payable par les fruits. — Conséquences. — Divisibilité. — Actions du décimateur. — VI. La dime est imprescriptible. — a) Distinction entre la substance et la quotité. — b) Règles spéciales applicables aux exempts et privilégiés. — c) Conditions de prescription.

Après avoir ainsi fixé l’objet de la dime et ses sujets, créanciers et débiteurs, nous voudrions mettre en lumière ses caractères privilégiés. Il ne faut point oublier, en effet, que si la dime apparait sous un certain aspect comme un impôt public, comme l'impôt du culte sous l’ancien régime, elle semble aussi avoir été une sorte de redevance seigneuriale, un cens privilégié dû à Dieu, dont nul parmi les détenteurs du sol ne pouvait être exempt. N'est-ce point ainsi d’ailleurs que tous nos vieux auteurs la considèrent, et Boucheul notamment,

= ABTASE

comme aussi Claude de Ferrière, n’emploient-1ls pas après tant d'autres ces termes exprès de « cens privilégié dû à Dieu àx signum universalis dominü" »? La comparaison s'impose donc entre la dimeet cette redevance seigneuriale {ype qui était le cens ; nous devons rechercher si les caractères privilégiés de celui-ci se retrouvent dans celle-là.

Or, ici, une remarque veut être faite. De droit commun, le cens est payable en argent et la dime est payable en nature: de là cette conséquence forcée que certains caractères du cens ne se retrouveront pas dans la dime ?. Mais du moins celle-ci nous apparaîtra alors comme une sorte de champart seigneurial, cens payable en nature, dont elle présentera les attributs essentiels, et avant lequel même elle sera toujours payée. Ainsi que l’écrivait en effet de Ferrière, d'après Leprêtre et Guy Coquille * : « Comme le champart équipolle au cens et qu'ilen tient lieu, il ne peut être levé qu'après la dixme, parce qu'il est raisonnable que, comme le cens dû

4. Boucheul, C. du Poitou, art. Lx1v, n 8. — CI de Ferrière, C. de Paris, art. cxxiv, Glose 2e, page 512. h

2. Pour cette étude, voir Pothier, Trailé des Cens et Trailé des Champarts. — Consulter aux mots Cens, Champart, Dime, les recueils de Guyot, Merlin, Denisart, de Ferrière (Dict. de droit e£ de pr'atique). — Boucheul, ÇC, de Poilou, art. Lxrv. — CI. de Ferrière, C. de Paris, art. Cxx1V.— Brunet, Trailé du Champart.— Preudhomme, Traité des droits appartenant aux seigneurs sur les biens possédés en rolure.— Beaune, la Condilion des biens. — Chénon, Les Démembrements de la propriélé foncière en France, avant et après la Révolution.

3. CL. de Ferrière, Dict, de droit el de pratique, vo Champart, p. 268, col. 2, in medio, "

à Dieu est plus noble que le cens dû aux seigneurs, son droit marche aussi avant le leur ; autrement il s’ensuivrait que l’on payerait le cens de la dixme, » On le voit donc, au principe que nous avions invoqué pour justifier le paiement de la dime préalablement au champart, il vient s’en ajouter un autre qui témoigne du privilège suprême dela première de ces redevances.

Dans l’étude que nous nous proposons de faire, six points de comparaison principaux s'offrent naturellement à l'esprit : nous allons les examiner tour à tour.

I. De la remise du cens, du champart et de la dime. — Nous remarquerons, en premier lieu, avec le plus grand nombre de nos anciens auteurs, que le cens ne comportait aucune remise, en aucun cas. « Lecens, — nous dit de Ferrière ‘, — ne reçoit aucune diminution pour stérilité ou pour quelque autre cause que ce soit, attendu qu'il ne se paye que pour reconnaissance de la directe seigneurie : Solvitur census in recognitionem directi dominti, non pro perceptione fructuum. » C'est d'autre part le même langage que tient Guyot, en dépit de quelques réserves *. « Lorsqu'un fermier a souffert plusieurs années de stérilité, il est d'usage de lui accorderune remise sur le prix de son bail. Le censitaire ne jouit

1. CL de Ferrière, Dict. de droit el de pratique, v° Gens, p. 249. 2, Guyot, Rép. de jurisp., vo Cens, sect, XIV.

pas de la même faveur : lecens ayant plus de rapport à la directe qu’aux fruits, quelle que soit la récolte, il est également obligé de payer. Mais usera-t-on de la même rigueur envers lui si le fonds censuel est en proie aux ravages de la guerre ? — Pour l'ordinaire, le cens est une prestation très modique, un denier, un sol par exemple ; dans ce cas, le censitaire est obligé de payer, quelque fâcheuse quesoit sa position, parce que cette prestation est le prix du domaine utile qui lui a ététransmis, et que, quoique dépouillé de sa possession, ilne conserve pas moins la propriété dece domaine utile. Mais le cens n'est pas toujours aussi modique ; il forme quelquefois un objet considérable : dans ce cas il appartient bien plus à la classe des droits purement utiles, et il est de la justice et surtout de l'humanité de faire au censitaire une remise à peu près telle qu’on la ferait à un fermier. »

Il faut donc dire, en définitive, que le censitaire ne peut demander la diminution de la censive « pour cause de stérilité, hostilités et autres cas fortuits et imprévus », qu'autant que le cens qu'il paie au seigneur n'est pas uniquement la reconnaissance modique et purement honorifique de la directe seigneuriale.

Pour le champart comme pour la dime, il en allait tout autrement, encore que le champart fût d’ailleurs l'unique redevance seigneuriale représentative du cens, où qu’il fût au contraire accompagné et précédé de celui-ci. En l’espèce, il ne s’agissait plus d'une prestation modique, indépendante des fruits

du sol ; il s’agissait au contraire du paiement d’une quote-part de ceux-ci. Aïnsi que le faisait remarquer Brunet en son Traité du Champart, V'un des traits de ressemblance de ce droit avec la dime est « que l'un et l’autre doit être payé par les fruits, en sorte que la portion du décimateur ou du champarteur croit ou décroit selon que la terre a produit des fruits, et qu'il n’est dû aucune indemnité ni à l’un ni à l’autre, si la terre n’en a point produit ou qu'ils ayent été ravagés ‘. »

II. La dîime est requérable. — En second lieu, de droit commun, le cens était portable: il n'était requérable qu'en pays de droit écrit, et dans quelques rares Coutumes, comme celles de Chartres et d'Orléans *. Cette vieille règle que Loysel exprimait ainsi : « Cens n’est requérable, ains rendable et portable, » était fondée sur la nature du cens. Le cens était en effet une prestation honorifique, et celui qui était tenu à des devoirs de cette espèce devait faire toules les démarches convenables pour se mettre à portée de les remplir, Le censitaire était donc tenu de se présenter au lieu indiqué pour la recette sans attendre que le receveur se transportät à son domicile pour l’exiger. La Combe, en son Recueil de Jurisprudence civile, nous donne la même raison :

4. Brunet, Traité du Champart, suite au Trailé des Dimes, de Drapier, p. 489, tome IT.

2, Guyot, op. cit., v° Gens, sect. xvr. — Pothier, Traité des Cens, sect. 1, art. nr, $ 2,3 — Coutume d'Orléans, art. 133. — Chartres, 111. — Blois, 109, 143. — Beaune, la Condition des biens, p.259. — Chénon, les Démembrements de la propriété foncière, p.5let sq

le cens est portable quia non est merum debitum pecuniarium, sed annezam habet honoris et reverentiæ exhibitionem *.

La nature de la dime et du champart voulait au contraire que ces deux redevances fussent quérables : . l’une et l’autre, étant une charge des fruits, devaient être perçues où les fruits étaient venus. Il nous suffira de rappeler ici les principes et les règles que nous avons indiqués comme présidant au paiement de la dime ?, et d’ajouter que la nécessité d’un avertissement préalable donné par le cultivateur n'était pas moins absolue à l’égard du seigneur champarteur qu’à l’égard du décimateur.

Mais si la dime ordinaire et perçue en nature présentait ainsi à ce deuxième point de vue les caractères du champart, en était-il de même en cas d'abonnement ? Il semble au contraire, comme nous le verrons au paragraphe suivant, que la dime abonnée prenait plus particulièrement les caractères du cens, avait la même nature et les mêmes privilèges, qu’en conséquence elle devenait portable par le fait de l'abonnement. Mais il convient de dire qu'en l'absence de tout document, et vu le silence gardé sur cette question par les auteurs du xvie siècle, nous n'exprimons ici qu'une opinion toute personnelle, conclusion logique, croyons-nous, sur un point particulier de l'étude que nous faisons.

1. Preudhomme, Traité des droits appartenant aux seigneurs Sur

les biens possédés en roture, Liv. I, du Cens, ch. xvr, p.113 (d'après la Combe).

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