‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 62 sur 98 · Voir supra, ch. 1, sect..ur, S · texte numérisé non relu

Voir supra, ch. 1, sect..ur, S

IT. -La dime ne s'arrérage pas. — Exceptions. — En troisième lieu, le seigneur censier qui a laissé s’écouler plusieurs années sans faire le recouvrement du cens qui lui est dû, peut demander aux censitaires le paiement des arrérages des vingt-neuf dernières années. « A l'égard du champart, au contraire, on n’en peut demander qu’une année qui est toujours présumée payée quand le propriétaire du droit de champart na pas constitué en demeure le débiteur. Il en est à cet égard du champart comme de la dime en espèce : le débiteur de l’un et l’autre droit qui n’a point de quittance peut se contenter de dire qu’il a payé!. »

D'où vient donc cette différence entre le cens d’une part, la dime et le champart de l’autre? C'est que le non-cumul des arrérages de ces deux dernières redevances est un dédommagement au poids très lourd dont elles pèsent sur le cultivateur, tandis que la modicité du cens le rend bien plus léger, plus facilement accumulable. Cela tient aussi, d'ailleurs, à d’autres raisons : premièrement à ce que le champart et la dime sont payables en fruits qui conservent toujours leur valeur intrinsèque, tandis que le cens, étant payable en argent, subit l'influence de la variation de la monnaie ; secondement, à ce que le cens est portable, tandis que le champart et la dime sont requérables sur le champ : d’où il suit que le décimateur est coupable de négligence s'il n'opère pas la perception, et qu'à l'égard du cens la faute

1, Preudhomme, op, cil., Liv. IX, du Ghampart, ch. 1x, p. 532,

incombe au censitaire et non point au seigneur censier. Preudhomme, rapportant les paroles de lauteur du Code des seigneurs, nous dit à ce propos « que le champart ne tombe point en arrérage si la Coutume ne le dit, parce qu'il se lève sur les fruits et non pas sur les fonds, et que les fruits croissent et consomment chaque année, à moins qu’il n'y ait eu refus de payer, car dans ce cas il arrérage depuis la demande ‘ ». À l'égard de la dime on disait au xvur siècle : « Si le décimateur a vécu sans ce secours, sibi imputet, et au bout de l'année son action est prescrite *. »

Toutefois à cette règle générale applicable au champart et à la dime, il existait des exceptions. La première, nous venons de le voir,résultait d’une demande en justice introduite dans l’année de la perception des fruits, à compter de l'époque de la récolte ; pour faire courir les arrérages de [a dîme ou du champart, il suffisait de renouveler cette demande tous les ans.

4, Preudhomme, op. cit., id., p. 532. — Code des seigneurs, Ch: XVIL, n8.

2. Sur les arrérages de la dime, consulter : Jouy, vin, 24 et sq. — Drapier, ch. xiv et ch. xvir, 41. — Du Perray, 1. III, ch. xvur. — Durand de Maillane, v° Dîme,t. 11, p. 365, — La Combe, vo Dîme, sect. xt, n. 7. — Brillon, v° Dime, 52. — Boucheul, C. du Poitou, art. LXIV, 31, 32. — Basnage, C. de Normandie, art. 521. — Vigier, C. d'Angoumois, art. 36. — Ferrière, C. de Paris, art. cxx1v, Glose 2€, $ 5, p. 519. — Valin, C. de la Rochelle, t. I, art. 62, n. 15, p. 317. — Hévin, C. de Bretagne, t. I, ch. xnr, 81, 88, 89. — Cottereau, C. de Touraine, 5633, 5634. — Saint-Waast, C. du Maine el de l’Anjou, t. IV,p. 246. — D'Héricourt, sect. H, Max. xxIx.— Denisart, ve Dîme, $ 118, 119, 89. — Guyot, vo Dime, vi‘ parties — Henrys, Liv. I, quest, 86,t, I,

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