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On admettait de même le décimateur à réclamer les arrérages de plusieurs années de dîmes lorsqu'il s'agissait de dimes abonnées.A cet égard toutefois les controverses étaient vives, car certains auteurs prétendant qu’en pareil casla dime prenait la nature du cens autorisaient la demande d’arrérages pour les vingt-neuf dernières années, alors que d’autres auteurs repoussaient cette théorie et n’admettaient aucune demande. Henrys, qui nous rapporte ces discussions, s’étend longuement sur la question ; nous allons à sa suite examiner d’abord les raisons invoquées par chacun des adversaires. |
Pour soutenir que la dime abonnée prend la nature du cens ou d’une rente foncière et que les arrérages en sont dus, «le seigneur décimal peut dire que l’obligation de payer la dime est si précise qu’on ne peut pas s’en excuser envers Dieu, ni s’exempter de péché sous prétexte qu’elle n’a pas été demandée. Priminias tuas et decimas non tardabis offerre, porte le précepte de l’Ecriture sainte. Il ne faut donc pas attendre qu’on la demande; il faut aller au-devant et présenter la dime, bien loin qu'on puisse s’excuser de la payer pour n’avoir point été demandée. »
Le seigneur décimal peut ajouter que si les dimes sont parfois appelées tributum egentium animarum, « il faut inférer de là que c’est une chose réelle qui suit le fonds aussi bien que le cens, notamment lorsqu'elle est abonnée, et que par l'abonnement elle se trouve changée en une espèce de cens ou d’autre rente foncière : car comme elle en prend la nature, elle se doit aussi régler de la même sorte,
et tomber en arrérages ainsi que le cens et la rente, »
Pour dispenser, au contraire, le propriétaire du paiement des arrérages, on invoque cette raison que, de droit commun, la dime est une charge annuelle dont le seigneur décimal doit se faire payer ou doit tout au moins demander le paiement dans l'an et jour, « autrement, qu'après ce tems il n'est pas recevable d'en former action. Ge n’est pas que la justice qui la dénie veuille autoriser le péché que peut faire le propriétaire, mais c’est qu’elle présume après ce tems-là que la dime a été payée et qu'autrement le seigneur décimal ne serait pas demeuré dans le silence. » Or, si c’est là le droit commun quand la dîime est payable en nature, pourquoi, lorsqu'elle est abonnée, n’en serait-il pas de même ? L'abonnement, disaient certains auteurs, ne change pas la nature de la redevance ; il n’en fait que la réduction : au lieu d’être incertaine, elle sera dorénavant limitée. Ce n’est pas une nouvelle dette que l'on crée, c’est l’ancienne que l’on réglemente; « en un mot, en ôtant l'incertitude du plus ou du moins, c'est plutôt une composition que l’on fait qu'une novation. » En conséquence, la nature primitive de la dime subsiste; et, que cette redevance soit perçue en argent ou qu'elle soit perçue en nature, les arrérages n'en sont pas dus.
Après avoir ainsi exposé ces théories, Henrys nous donne son opinion, qu'il prend grand soin de justifier. La dime, se demande-t-il d’abord, est-elle une charge réelle? Le seigneur décimal a-t-il un droit
sur le fond ? ou n a-t-il qu'un droit aux fruits? De la réponse à cette question préalable dépendra la solution de la question qui nous occupe.
Or, tandis que Panorme,Rebuffe et quelques autres tiennent que le décimateur a un droit sur le fonds, et qu'en conséquence, si la dime n’est pas payée, il a action non seulement contre le vendeur de l'héritage, mais encore contre l’acquéreur et le nouveau tenancier, Henrys estime avec Guy Pape et plusieurs autres canonistes que la dîme est une charge des seuls fruits bien plutôt que de l'héritage. Elle ne constitue pas en réalité un tribut, elle ne donne pas au seigneur décimal un droit sur la chose, « car ce seigneur ne peut avoir un Jus in fundo nisi quantum fructus pendentes sunt pars fundi. » Les fruits levés, ce droit réel cesse : en conséquence l’action qu'a le décimateur pourse faire payer de la dime est plus personnelle que réelle ; c'est une condictio ex lege, ex canone, et à l'appui de cette opinion Henrys fait remarquer à la suite de Grimaudet que le débiteur est toujours quitte de la dime en la laissant sur le champ.
Mais en acceptant cette seconde théorie, en thèse générale, théorie d'où découle cette conséquence que les fruits enlevés, la dime est présumée payée et ne s’arrérage pas, Henrys observe aussitôt qu'en cas d'abonnement il en va tout autrement. «Il n’y a pas apparence, dit-il, de demander la dime des années passées, parce qu’étant due sur les fruits dont elle est une portion, c’était au seigneur de la percevoir et qu'il doit s’imputer à faute sil a négligé de
le faire, — outre que le propriétaire n'ayant été obligé que de laisser la dîme, il est à présumer qu'il l'a fait; — mais lorsque c’est une dime abonnée, et que le propriétaire est obligé de payer pour icelle certaine redevance chacune année , la même présomption ne milite plus pour le propriétaire, ni la même négligence ne combat plus le seigneur. L'un ne peut plus dire qu’il a payé sans le montrer, et l’autre n’est pas exclu de son droit pour ne pas l’avoir demandé, fût-il quérable et non portable. » D'ailleurs, en faisant une composition, en s’engageant à payer au lieu et place de la dime et à jour fixe une certaine somme, il semble bien que le décimable a faitun cens ou une rente d’un droit de dime, et que par ce changement l’un a pris la nature de l’autre.
« Et de fait, — ajoute Henrys, — si par les terriers, le cens se trouve reconnu avec directe, mais pour cause de dime, on ne fait pas difficulté qu'il se puisse demander de vingt-neuf années. Il faut donc dire de même, si c’est par une convention particulière que la dime a été abonnée et réduite à une certaine quantité, puisque c’est la même chose et qu'il n’y a que la seule différence du cens mort ou du cens direct, laquelle ne concerne en rien le paiement des arrérages qu’on peut demander pour une rente foncière d'aussi longtemps que pour le cens qui est accompagné de la directe seigneurie. Et n'importe que la rente subrogée au lieu de la dime semble retenir sa première nature? Caril ne s'ensuit pas pour cela qu’elle doive se régler entiè-
rement par elle. La rente est bien de la même nature et condition, elle est aussi favorable; mais elle a cela de plus qu’elle peut tomber en arrérages, et que sans perdre de la faveur de sa condition première, elle en reçoit une nouvelle par ce changement. »
Henrys distingue alors entre les qualités intrinsèques et primitives et celles qui ne sont qu'intrinsèques. et accidentelles, «car — comme le remarque fort bien, dit-il,le commentateur de M. Louet, lettre S. n.10. — l’action subrogée ne prend que la nature intrinsèque et primordiale de l’action au lieu de laquelle on l’a subrogée, mais non pas ce qui ne lui tenait lieu que de chose accidentelle et ne constituait pas sa nature propre. » Faisant ici l'application de ces principes, « il est certain, — ajoute-t-il, — qu'il n'est pas de la nature et de l’essence précise du droit de dime qu'elle ne se paye qu’à chaque an etne puisse être demandée du temps précédent, puisque plusieurs canonistes tiennent le contraire et en chargent la conscience. Que s’il fautchercher la vraie nature et la qualité intrinsèque de la dime, c'est qu’elle est due de précepte divin en reconnaissance du souverain pouvoir que Dieu s’est réservé sur toute la terre, c'est qu'elle est destinée pour l'entretien de ses ministres etsacrificateurs, et qu’elle est imprescriptible : voilà donc les qualités qui passent dans la rente qui lui demeure subrogée et qui retient aussi bien la nature que le nom de dime. Mais de n'être pas exigible après l'an et jour et de ne pas tomber en arrérages, c'est chose accidentelle et qui procède,
non de sa nature, mais de la forme du paiement, et de ce que ce droit se doit prendre sur lesfruits et dans les fonds et qu'il est à présumer qu'il a été payé ou laissé. D'où s'ensuitque cette forme de payer venant à être changée, l'obligation change pareillement, mais par accident, ex post facto, et que comme la même présomption ne milite plus pour la libération du propriétaire, il est aussi Jusle que raisonnable qu'icelle cessant il paye ou montre avoir payé la rente due pour la dime. »
Henrys remarque enfin que Grimaudet, qui avait avant lui traité la même question, arrivait aussi à conclure que la dime abonnée prenait les caractères du cens et s’arrérageait comme lui. Néanmoins, « pour bien résoudre cette difficulté, dit-il, nous y voudrions apporter quelque tempérament, en réduisant la demande des arrérages des dimes abonnées aux cinq dernières années, et nous l'avons vu juger de la sorte : c'est afin de ne pas trop charger les tenanciers et d’imposer quelque peine à la négligence des seigneurs décimaux. » Bien que son commentateur Bretonnier ait été sur ce point d’un avis contraire, et ait admis avec un certain nombre d’auteurs que les arrérages étaient dus comme pour le cens des vingt-neuf dernières années, c'était cette opinion d'Henrys que la jurisprudence, trop longtemps incertaine, avait fini par consacrer.
Une troisième exception à larègle d’aprèslaquelle la dime ne s’arrérageait pas, ne se bornait point comme les précédentes à proroger de quelques années l’action du décimateur; elle dérogeait complètement,
au contraire, à cette règle ; mais il convient de dire que s’il en était ainsi, c’était seulement en raison des circonstances de fait et de la qualité des personnes qui étaient en cause. Le cas ne pouvait, en effet, se présenter qu'entre décimateurs : lorsque l’un d’eux avait perçu sans droit une dîime due à l’autre, il en devait à celui-ci la restitution intégrale, quelque temps qu'il en ait pu jouir.
Une quatrième exception enfin était relevée par Vigier, dans ses notes sur l’article xxxvi de la Coutume d'Angoumois. Lorsqu'il était constant que le cultivateur avait enlevé sa récolte sans laisser la dime sur le champ, le décimateur était toujours fondé à lui réclamer cette dernière, quel que fût le temps écoulé.
IV. La dime est incompensable et insaisissable. — Un quatrième caractère de la créance de dime est que, comme le cens, elle était incompensable et, comme lui aussi, insaisissable. — Le cens, nous dit Guyot”, n’est pas sujet à compensation. Je dois dix écus à mon censitaire qui me doit pareille somme pour arrérages de cens, malgré l’égalité apparente de ces deux créances, elles ne se compensent pas. Le censitaire n’en est pas moins tenu de me payer ce qu’il me doit, sauf à Jui à se pourvoir pour ce qui lui est dû. Le motif de cette décision est facile à
1. Remarquons encore qu’un décimateur devait à son codécimateur les arrérages de toutes les dimes perçues par lui. (Durand de Maillane, op. cit.)
2. Guyot, Rép. de jurisp., vo Cens, sect. X111, XIV, — Pothier, Trailé des cens, art. à, S 1v, de la r°° section. — Merlin, v° Cens, x11.
saisir. Le cens est une prestation honorifique et utile tout ensemble, et le censitaire n’a qu'une action purement utile. Ainsi les deux sommes ne sont pas in pari specie. Il est également vrai de dire qu'elles ne sont pas égales parce que l’honorifique est inappréciable. » Ici, la similitude est complète avec la dime, même perçue en nature ; ce cens privilégié dû à Dieu est destiné à l’entretien des ministres de son culte. Et en effet le même Guyot ne nous dit-il pas ailleurs à ce propos ! : « La dime est si favorable que les possesseurs des héritages qui y sont sujets ne pourraient pas se dispenser de la payer sous prétexte de compensation avec une créance qu'ils auraient à exercer contre le décimateur, et même ils ne pourraient pas faire saisir et arrêter la dime entre leurs mains. Un tiers ne pourrait pas non plus faire une saisie et arrêt entre les mains du possesseur de Phéritage sujet à la dime ; elle doit être payée nonobstant la saisie. »
Cette redevance n’est donc ni compensable ni saisissable, et la rigueur de cette règle fait mieux ressortir encore la faveur qui s'attache à la créance de dime, puisqu’à l'égard du cens, au contraire
cette même règle subissait des atténuations.
« Cette règle : Cens n’est pas sujet à compensation, ajoute en effet le même auteur, n’a pas néanmoins toute l'étendue qu’elle paraît présenter d’abord. Le censitaire auquel le seigneur doit une somme égale aux arrérages du cens n'est pas, à la vérité, dispensé
1. Guyot, Rép. de jurisp., vo Dixme,1v° partie, p. 17, tome VI.
de se présenter au manoir seigneurial ou autre lieu désigné pour la recette ; mais il n’est pas tenu de présenter le cens en argent, il suffit qu’il offre une quittance de pareille somme. Ces offres suffisent, et cela est juste. La quittance compense l'utile de la prestation, et ce qu’elle a d’honorifique est acquitté par la présence du censitaire au manoir seigneurial. » Qu’adviendra-t-il donc alors, si les créanciers du seigneur ont fait saisie-arrêt des arrérages du cens et de ce qui pourra échoir à l'avenir? Les censitaires serontils donc dispensés de porter le cens ? Comme nous l'avons dit, celui-ci « est tout à la fois honorifique etutile; et ce qui consiste en honneur est insaisissable. La saisie n’a donc frappé que sur l’utile : le censitaire n’en est donc pas moins tenu de servir ce que la prestation a d’honorifique, et c’est de cet honorifique que dérive l'obligation de porter le cens. Ainsi le censitaire se présentera au lieu et Jour désignés pour la réception du cens; il ne videra pas ses mains, puisqu'il y a saisie, mais il en offrira le paiement en rapportant par le seigneur mainlevée de .cette saisie‘. » A l’égard de la dime, fût-elle même abonnée, pareilles questions n'existent point : bien que Putile soit presque tout dans la prestation de cette redevance, le but sacré qui lui est assigné ajoute encore à la faveur que lui vaut son caractère de cens privilégié. A son sujet, la règle ne souffre pas la plus légère atténuation”*.
1. Guyot, Rép. de jurisp., v° Cens, sect. xTIr. 2. Remarquons toutefois que si la dime n'est pas saisissable au
V. La dîme est-elle une charge foncière? — Sous un cinquième point de vue notre comparaison entre le cens et la dime présente encore un intérêt très vif. Le cens étant une redevance imposée sur l'héritage est une charge de celui-ci: c'est donc par l'héritage même qu'il est dû, il est ainsi purement foncier, le possesseur du fonds ne le doit qu'à raison de sa possession, propter rem detentam. Deux conséquences découlent de ce principe. En premier lieu, le cens constitue pour le censitaire une obligation réelle dont il ne peut se libérer que par l’aliénation du fonds ou le déguerpissement, « encore qu'il ne laisse pas d’être débiteur personnel des arrérages courus pendant le temps de sa détention et de celle de ceux dont il est héritier‘. » En second lieu, « le cens, comme les rentes foncières, est dû pour le total, non seulement par la totalité de l'héritage qui a été donné à la charge de ce cens, mais par toutes et chacune des parties dont cet héritage est composé : Est tofus in toto, et totus in qualibet parte. C’est pourquoi, de droit commun, lorsqu'un héritage donné à quelqu'un à cens est par la suite divisé entre plusieurs personnes, les détenteurs de chaque partie de l'héritage sont tenus chacun solidairement du cens envers le seigneur de censive. Le cens est donc indivisible, sauf dans quelques rares coutumes. Si
profit d’un tiers, elle est saisissable au moins jusqu'à concurrence de moitié pour assurer l'exécution des charges qui incombent aux décimateurs. — Voir ci-après, chap. vi. -
4. Pothier, Traité des cens, sect. 1, art. 1, 81 et $ 2. — Guyot, vo Cens, sect. xt. — Merlin, vo Gens, sect. x1.
un arpent chargé de deux sous de cens est partagé entre deux héritiers, chacun d’eux est tenu de la prestation entière.
La dîme présente-t-elle ces mêmes caractères ? Suivant le plus grand nombrede nos anciens auteurs, avons-nous dit, la dîme ne constituait point une charge du fonds, mais une charge des seuls fruits ; elle n’était due, en conséquence, qu’autant que ces fruits existaient. [l convient ici, toutefois, de préciser la portée des termes employés. En n’admettant pas que la dîime fût foncière, nos anciens auteurs semblent s’être placés surtout au point de vue hypothécaire, et de fait, en matière de dîmes, le fonds n’était point hypothéqué à la dette; les fruits seulement étaient chargés de l’acquitter. — « D'où il s'ensuit, — nous dit Drapier en s'appuyant sur l'autorité de Grimaudet, — que cette charge ne doit être étendue
que sur celui qui a recueilli les fruits, en sorte que © celui à qui les fruits auraient été vendus et livrés ne serait point obligé de payer la dîme, parce que les meubles n'ont point de suite !. »
Mais si l’on tient compte decette idée d'hypothèque et de l'influence qu'elle a eue sur les termes dont nos anciens auteurs se sont servis pour caractériser la créance de dîme, on est amené à distinguer dans le fonds la substance même et les fruits, si l’on peut s'exprimer ainsi. Or, si le cens était réputé foncier, c'était parce qu'il portait sur la substance même du fonds, d’où il résultait non seulement que le cens
1, Drapier, chap. 1, $ 128, p. 44.
était indivisible, mais encore que le seigneur censier avait tout à la fois, pour s’en faire payer : une action personnelle contre le censitaire « pour les arrérages de cens courus pendant le temps de sa détention et de celle de ceux dont il était héritier », et une action réelle « pour les arrérages courus du temps de ses prédécesseurs dont il n’était pas hérilier, parce que le fonds étant affecté au paiement de la dette, le censitaire était tenu de payer au seigneur ce qui lui était dû ou de lui abandonner le fonds ! ».— La dîime, d'autre part, était foncière en ce sens qu'elle était payée par les fruits du fonds. Une charge des fruits d'un fonds ne saurait être considérée autrement que comme une charge de ce fonds, dont la prestation seulement s'opère d’une façon particulière. Aussi l’action du créancier reste la même dans les deux cas, le décimateur comme le seigneur censier est armé d'une action mixte. Il a contre les décimables une action personnelle, condictionem ex lege, pour les arrérages de dîimes courus de leur temps ou du temps de ceux dont ils sont héritiers, dans les cas où la dime est susceptible d'arrérages ; il a, d’autre part et dans les mêmes cas, une action réelle pour les arrérages courus du temps de leurs prédécesseurs dont ils ne sont point héritiers, action réelle qui correspond à une obligation de même nature dont les décimables, comme les censitaires, peuvent se libérer par l’aliénation ou le déguerpissement.
De ce que la dîme est une charge foncière payable