Pothier, Traité des cens, sect. 1, art
par les fruits résulte seulement cette conséquence, qu'à l'inverse de la substance les fruits étant divisibles, la créance l’est aussi. Lorsqu'’en effet un héritage sujet au droit de dime se trouvait partagé entre deux vu plusieurs héritiers, la nature même de la dîime voulait que cette redevance fût payée par chacun des héritiers sur les fruits provenant de sa portion du fonds. Ne pouvait-il pas arriver, d’ailleurs, que l'un de ces héritiers laissât inculte sa part d’héritage et ne dût en conséquence aucune dîme au décimateur ? Mais que décider, d'autre part, quand il y avait indivision de lhéritage, lorsqu'il existait plusieurs copropriétaires indivis ? En pareil cas, ces copropriétaires étaient toujours tenus solidairement du paiement du cens, ainsi que nous l’avons vu. Pour le champart et pour la dîme, il semble que la question ne se posait qu’en théorie, puisque l'une et l’autre de ces redevances étaient perçues successivement sur la totalité des fruits, et avant tout partage entre les ayants droit. Aucun auteur, à notre connaissance, n’a donné la solution de cette question, nul ne Pa même envisagée : on ne peut donc conclure que par analogie en se fondant sur les principes. Or, si nous rapprochons de ce cas celui de bail à moitié ou de location partiaire, qui n'est pas sans présenter quelque analogie avec lui, nous sommes tenté d'appliquer aux copropriétaires indivis la solution qu indiquait alors Loyseau : « en bail à moitié ou location partiaire, il faut que les dixmes soient prisesä cumulo fructuum avantle partage des fruits, ou soient payées en commun par le maistre etle colon pour telle part
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et portion que chacun prend aux fruits * ». L’obligation ne serait donc pas solidaire, mais seulement conjointe, et la nature du droit de dime ou de champart, en raison même des principes que nous venons de développer,s’accommode fort bien de cettesolution. En cas d'abonnement, cependant, il faudrait adopter la solution inverse, puisque la dime prend alors la nature du cens et jouit des mêmes prérogatives.
VI. La créance de dime est imprescriptible. — a) Un sixième caractère privilégié de la créance de dime consiste dans son imprescriptibilité. A ce point de vue la comparaison avec le cens et le champart seigneurial sera pleine d'intérêt ; chacune de ces trois redevances jouit du même privilège.
« Le cens, — nous dit Pothier ?, — étant une redevance seigneuriale, est imprescriptible : car c'est un principe avoué de tous que les droits seigneuriaux sont imprescriptibles. Selon la maxime : Nulle terre sans seigneur, qui a lieu dans ces provinces, le possesseur d’un héritage est censé le posséder comme le tenant du seigneur connu ou inconnu duquel il relève ; c’est pourquoi le seigneur possède en quelque façon l'héritage par son censitaire qui ne peut conséquemment lui opposer aucune prescription contre sa seigneurie directe, ni par conséquent contre les devoirs dans lesquels elle consiste. »
Mais, continue le même auteur, « le cens est, à la vérité, imprescriptible, parce que c’est dans le cens
1. Loyseau,Trailé du déquerpissement,liv. II, p. 33, col. 2, in fine. 2. Pothier, Trailé des cens, sect. 1, article 1, $ 11.
que réside la seigneurie directe qui, comme nous venons de le voir, estimprescriptible ; mais la quotité du cens est prescriptible. Par exemple, si on a payé pendant trente ans deux sols de cens pour un héritage qui avait été donné pour quatre sols de cens, le censitaire aura acquis la libération de deux sols, parce que cette quotité ne touche point à la seigneurie directe, qui est aussi bien reconnue par une prestation de deux sols de cens comme par une prestation de quatre. La Coutume d'Orléans en a une disposition : droits censuels et autres droits seigneuriaux ne se peuvent prescrire pour le tout, mais bien pour la quotité. (Orléans, 263 Paris, 124.) Cette prescription de la quotité du cens s’acquiert par la possession en laquelle a été le censitaire pendant tout le temps requis pour la prescription de payer une certaine somme moindre que celle portée par les titres, laquelle possession fait présumer une réduction du cens à cette somme et une remise du surplus ; mais il faut pour cela que la prestation ait été uniforme. Si le censitaire eût payé tantôt une somme et tantôt une autre, il ne serait point en possession de payer une somme certaine et déterminée, et par conséquent il n'y aurait point de prescription, il en faudrait revenir au titre. »
De même que le cens, le champart, lorsqu'il est seigneurial, a les prérogatives des redevances de cette nature ; en conséquence, il est imprescriptible : « c'est-à-dire que les possesseurs des terres tenues à ce droit ne peuvent en acquérir la libération par quelque laps de temps que le seigneur ait laissé
passer sans se servir de son droit... — Soit que le champart soit seigneurial, soit qu'il ne le soit pas, ajoute encore Pothier, ce ne sont que les titres ou la possession qui en déterminent la quotité *. »
Ce sont exactement les mêmes principes qui sont applicables à la dime ; il faut aussi, à son égard, soigneusement distinguer la substance de la quotité. La substance, c'est-à-dire le droit lui-même, était imprescriptible ; la quotité au contraire était sujette à prescription *. Si les canonistes, en effet, avaient jadis prétendu que la dime ?n jure vel in quantitate était imprescriptible, les théologiens, d’autre part, avaient toujours repoussé la seconde partie du principe; et, s'inspirant de cette dernière doctrine, les ordonnances royales n'avaient Jamais laissé aucun doute sur ce point. La seigneurie universelle de Dieu était imprescriptible ; et de même, nous dit Claude de Ferrière, qu'il n’y avait, 22 pro/fanis, nulle terre sans seigneur, il n’y avait, à spiritualibus, nulle terre sans charge de dime *. Mais de même que pour le cens et pour le champart seigneurial récognitif de la directe, cette seigneurie était aussi
1. Pothier, Trailé des champarts, article, 1, $ 1, p. 365, in medio et in fine.
2. Drapier, ch. xvir, 7, 42, 14. — R. de la Combe, vo Dîme, sect. x, quest. x. — Denisart, v° Dime, 66, 68, 69, 70-1°. — Brillon, vo Dime, 11,156, 151. — Guy Coquille, C. de Nivernais. Tit. Des Prescriptions, art. 1v. — C.de la Ville, 3452, 3453, v° Dime. — D'Héricourt, sect. H, Max. xu et xxiv. — Cottereau, 5600 et sq — Guyot, v° Dime, y ipartie. — Hévin, C. de Bretagne, t. IT, chap. x1r, 87, 88, 89.
3. CL. de Ferrière, C. de Paris, art. exxtv, Glose 2e, p. 512 et sq. $ 19.
bien reconnue par une prestation moindre que par une prestation plus forte.
D'ailleurs, — il importe de le remarquer, — cette règle, d'après laquelle la substance de la dime était imprescriptible, devait souffrir et souffrait une exception toute naturelle. Elle ne pouvait en effet trouver son application qu’à l’égard des dimes de droit, c’est-à-dire de celles qui témoignaient plus particulièrement du domaine éminent de Dieu sur les fonds des héritages.
« Pour les dimes ordinaires qu’on appelle autrement dimes solites, — nous dit Boucheul ', — on ne les peut point prescrire par quelque temps que ce soit, mais seulement la quotité : c'est ce que l’on dit que præscribuntur a tanto, non a toto ; et c'est pour cela que, quelque temps que l’on ait possédé un héritage sans en payer la dime, cette possession, quelque longue et immémoriale qu'elle soit, n’est pas suffisante pour s’exempter de la payer, parce que la dîme est due comme de droit divin et comme un cens privilégié dû à Dieu: in signum universahs dominu. » Pour les dimes locales ou d'usage, au contraire, la substance, le droit lui-même était sujet à prescription. Celles de ces dimes qui n’avaient point été payées de temps immémorial étaient con-
4. Boucheul, C. du Poitou, art. Lxrv, n° 8. — Quand une dime de droit n’a point été perçue pendant un certain temps et qu'elle est ensuite demandée par le décimateur, elle est alors perçue à la quotité ordinaire dans la paroisse ou à la quotité des lieux circonvoisins, selon les dispositions de l'ordonnance de Blois, de 1579, art: 50. ‘
sidérées comme dimes insolites que la Philippine défendait de payer, et les ordonnances royales postérieures avaient consacré ce principe en faisant toujours reposer la perception sur la coutume des lieux.
« Ne pourront les propriétaires et possesseurs des héritages sujets à dixme, — avait en effet déclaré L'art. 1 de l'ordonnance de Blois, — dire, proposer et alléguer prescription ni possession autre que celle de droit. » Ces dispositions assez obscures en ellesmêmes, et qui néanmoins avaient toujours été entendues de la seule quotité, avaient été éclaircies et précisées par l’édit de Melun, donné l’année suivante. « La dixme, avait dit celui-ci, sera payée suivant la coutume des lieux, et où procès serait mû pour raison de la quotte de laditte dixme, et serait laditte coutume des lieux obscure et incertaine, sera suivie celle des lieux circonvoisins ! ». « C’est encore, ajoute Boucheul *, le sujet de l'édit du 1 juin 1617, par lequel il est ordonné que tous les possesseurs d’héritages sujets à dixme la payeront à qui elle sera due à la façon, nombre, coutume et raison ancienne des lieux, selon la qualité et la quantité des fruits décimaux, du plus plus, du moins moins des nombres parfaits. » La même idée, enfin, était énergiquement exprimée par la Coutume d'Auvergne : « La façon et manière de payer et lever la dime et aussi la quotte d'icelle et ce qui est
1. Ordonnance de Blois, 4579. Isambert, {. XIV, p. 395. — Edit de Melun, 1580. Isambert, t. XIV, p. 475 et sq. 2. Boucheul, op. cil., art. Lxtv, n. 4.
accoutumé payer pour raison du droit de dime, se prescrit par le laps et espace de trente ans, sans que le curé et vicaire et autre dixmeur en puisse autre chose demander ni querellert. ».
Comme on le voit, la Coutume d'Auvergne admettait non seulement la prescription de la quotité de la dime, mais encore la prescription du mode de perception et de la chose décimable. C'était là, hâtons-nous de le dire, une exception toute locale qui n'existait nulle part ailleurs, et dont Chabrol nous rapporte le curieux exemple que voici : dans la paroisse de Saint-Amand-Rochesavine, l'usage était que le décimateur perçût « dix sous par an sur chaque chef de famille le lendemain de Pâques, pareils dix sous lors de son enterrement, et la dîime de froment seulement à raison de la 40° gerbe ?. »
Dans toutes les autres provinces du royaume, le mode de perception était imprescriptible : quelque possession que l’on eût de payer la dime en argent, nul ne pouvait se dispenser de la payer en nalure, si le décimateur l’exigeait, à moins qu’un abonnement valable n’eût été fait entre les deux parties *. A cet égard encore il en était de la dime comme du cens. «Il n’y a point de prescription dans la nature, dans l'espèce ou dans la qualité du cens : c’est pourquoi si le titre primitif ou l'acte authentique et déclaratoire du titre porte que le seigneur doit être payé
1. Bourdot de Richebourg, t. VIL, p. 1175, ch. xvir, art. 18.