Chabrol, C. d'Auvergne, t. Il, p
3. La Combe, seet. x, quest. x. — Boucheul, op. cil., art. ©, 25,
en grains ou en volailles, il y peut contraindre le censitaire, quoique le paiement en ait été fait depuis longtemps en argent‘. » « Un des privilèges du cens, — dit de même Pocquet de Livonnières, — est qu’il doit être payé en espèces quand le seigneur le requiert, quand même les censitaires auraient payé le cens en argent depuis longtemps, parce que les paiements faits en deniers sont regardés comme des espèces d'abonnements et compositions faits d'année en année, qui nechangent rien dans le droit et dans la forme de la prestation déterminée par les titres *. »
Ces différents points exposés, ce n’est point encore assez d'avoir donné les règles générales en matière de prescription. Il existait aussi des règles particulières applicables seulement aux exempts et privilégiés. D'autre part, les conditions requises pour que la prescription pût s’accomplir appellent quelques explications 35.
b) A l'égard tout d'abord des exempts et privilégiés, il était de maxime commune au xvur siècle que le non-usage de leur privilège en pouvait entrainer la perte : amiltitur per non usum. Ce principe toutefois n'était pas absolu : dès longtemps on y avait apporté un certain nombre de limitations. « La première, — nous dit Drapier, — est de distinguer si le privi-