‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 66 sur 98 · Preudhomme, op. @it., Liv. IE, ch. ur, p · texte numérisé non relu

Preudhomme, op. @it., Liv. IE, ch. ur, p

2. Pocquet de Livonnières, Trailé des fiefs, Liv. VI, ch. 1. — Preudhomme, op. cit., liv. I, ch. xvuu, p. 99.

3. Drapier, xvn, 34 et sq. — La Combe, sect. xx1, question 9, — Du Perray, liv. Il, ch.xvn, $ 24%, 25. — D'Héricourt, sect. H (4e partie, ch. 1). Maximes xL et xu.

lège consiste dans une chose de pure faculté active ou dans l’exemption de quelque droit passif. La première espèce de privilège ne se perd point par le non-usage qui ne peut jamais donner atteinte à la faculté d'agir, mais qui ne concerne que l’action. »

« La seconde, c’est de distinguer, quant à l’exemption passive des dîmes, le privilège accordé à une communauté ou à une abbaye particulière, ou celle qui est accordée à tout un ordre ou à toute une congrégation pour toutes ses maisons... » On établissait en effet une différence essentielle entre ces deux cas. Le non-usage de l’exemption par une communauté particulière faisait présumer de sa part renonciation au privilège ; dès lors ce privilège passif s’éleignait par prescription. Contre un ordre entier, à l'inverse, il n’en était Jamais ainsi ; car le privilège général ne pouvant pas être détruit par l’atteinte qui lui était portée en un lieu particulier et pour une seule succursale ne pouvait pas à la fois être éteint et subsister.

Une dernière limitation au principe provenait d’une autre distinction entre les privilégiés qui avaient le droit d’aliéner sans l’autorisation de leurs supérieurs majeurs et ceux qui ne l'avaient pas. La prescription entraînant une aliénation indirecte, il fallait en effet, pour qu’elle pût être invoquée, qu’elle se fût accomplie dans des circonstances où l'aliénation directe elle-même eût 6t6 valable ”.

1. Remarquons d’ailleurs qu’à ces limitations il fallait joindre la condition que la possession alléguée fût contradictoire avec l'abbaye

Les religieux privilégiés ne pouvaient jamais, d'autre part, convertir en droit actif de perception leur droit passif d’exemption. Lorsqu'ils avaient aliéné une terre sous réserve de la dîme à leur profit, ils ne pouvaient pas,en dépit de toute possession contraire, acquérir par prescription le droit de la lever. La raison en était que ceci eût été contraire à leur titre et que contre son titre nul ne pouvait prescrire.

c) Arrivant enfin à l’examen des conditions requises pour l'accomplissement de la prescription libératoire en matière de dimes, il nous suffira de dire que pour prescrire contre un décimateur les décimables devaient toujours avoir trente ans au moins de possession suivant quelques Coutumes, et le plus souvent quarante ans. Il fallait en outre que la possession en laquelle ils prétendaient être de payer la dime à une quotité moindre fût uniforme et générale dans l'étendue de la paroisse : il n’eût pas suffi en effet que quelques habitants seulement payassent la dîime à un taux moindre que les autres.

Despeisses nous diten son 7raité des bénéfices !, que « quoique la quantité et cottité de la prestation du droit de dixme se puisse prescrire par une possession de quarante ans ou autre immémoriale, il faut que la prestation aitétéuniforme pendant toutletemps

ou la communauté elle-même ; il ne suffisait pas qu’elle le fût avec des fermiers, dont le temps de jouissance devait être rabattu

sur le temps utile pour sa prescription. — Drapier xvnr, 38. — Arrêt du Grand Conseil, 1er mars 11740.

4. Voir Boucheul, art. Lxrv, n° 5. — Despeisses, Trailé des béné-

fices, tit, x, sect, ur, n° 7.

de la prescription ». Mais Basnage, sur l’article 3 de la Coutume de Normandie, tèt. De Jurisd., a remarqué que, suivant l'autorité d’arrêts rendus par le parlement de Rouen, ce n’était pas assez pour faire valoir cette prescription qu'elle fût alléguée par un particulier ; il fallait prouver l’usage de toute la paroisse, regionis.

« Ce que le même Basnage, — dit Boucheul ‘ —, restreint aux dimes anciennes et ordinaires; car, à l'égard des dixmes insolites, comme elles n'ont point d'autre règle que l'usage et la façon de la prestation pour en prouver la possession, il faut l’articuler précisément sur la chose contentieuse, et pour cet effet les preuves respectives sont reçues, savoir : de la part du curé de sa possession, et de la part du propriétaire de la possession contraire. » Nous savons cependant que c'était là une exception toute locale et qui n'existait guère que dans certaines provinces, telles que la Normandie et le Poitou. Dans le plus grand nombre des autres, c'était au contraire un principe certain qu’en fait de dimes insolites l'usage ne s'entendait pas par rapport à un particulier, mais par rapport à l’universalité des habitants d’une paroisse, ou du moins, suivant l'expression de Guyot, « à la presque universalité ».

En terminant l’étude que nous venons de faire des caractères privilégiés de la créance de dîime compa-

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