Boucheul, art. LxIv, n
rativement avec ceux du cens et du champart, nous chercherons à dégager une conclusion. Si nous résumons brièvement ces caractères, nous dirons que la dîime ordinaire et payable en nature est, comme le champart, une charge foncière payable par les fruits ; que comme telle elle est quérable et susceptible de remise, qu'elle ne s’arrérage pas et qu’elle est divisible. Nousdirons aussi que même sous cette forme elle est, comme le cens et comme le champart, incompensable, insaisissable, imprescriptible; qu'en cas d'abonnement, enfin, elle présente tout particulièrement les caractères du cens, semble prendre la même nature et jouir des mêmes privilèges
! cf