‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 68 sur 98 · DESTINATION DES DÎMES · texte numérisé non relu

DESTINATION DES DÎMES

Du but historiquement assigné à la dime. — Déviation au moyen âge. — Des trois charges qui, au xvine siècle, incombaient aux décimateurs. — I. Fourniture des livres et ornements sacrés subsidiairement à la fabrique. — IT. Réparations du chœur des églises paroissiales. — Edit de 1695. — De la saisie des dimes pour sûreté de ces deux charges. — De la surveillance des juges royaux. — De la solidarité entre décimateurs. — De l'exécution par provision de tous jugements et ordonnances. — Des dimes qui étaient seules tenues de ces deux charges. — Des dimes inféodées tenues subsidiairement. — De l'impossibilité pour les gros décimateurs d'abandonner les dimes pour se libérer. — III. De la portion congrue. Première période: Déclarations de 1686 et de 1690. — Déclarations de 1710, 1724, 1726, 1731. — Deuxième période : Edit de 1768. Modifications apportées au régime antérieur. — Règles qui subsistent. — Questions réglées seulement par la jurisprudence pendant les deux périodes. — Derniers édits sur la portion congrue.

Ce n'est point assez d’avoir exposé les principes et les règles suivant lesquels la dîme était établie et perçue ; on n'aurait de cet impôt qu’une idée fort

incomplète, si l’on ignorait les diverses charges

auxquelles il était destiné à faire face.

4. Pour l'étude de ce chapitre, voir aux mots : Dîmes, Décimaleurs, Ornements, Réparations, Églises, Habitants, Portion congrue, les ouvrages suivants: R. de la Combe, spécialement v° Dime, sections xvir et xvur, et v° Porlion congrue; — Brillon, Dict. des

Le but primitivement assigné à la dime avait été d'assurer la subsistance des ministres du culte, la célébration décente du service divin, le soulagement des pauvres. A cet effet, les anciens canons avaient jadis réservé une part des dîimes à la fabrique, une autre part au curé ; mais depuis bien longtemps déjà l’ancien parlage des revenus ecclésiastiques n'était plus qu’un souvenir, et les curés n'étaient même plus communément décimateurs. Pendant la période féodale, en effet, les dimes paroissiales étaient passées presque partout aux mains des gros décimateurs, et bien que, par la suite, les canons de l'Eglise et les ordonnances des rois eussent mis à la charge de ces derniers les divers frais du culte, comme conséquence des dîimes qu'ils percevaient, le principe primitif n’en avait pas moins subi de graves atteintes au cours des siècles. S'il était toujours entendu que la dime appartenait à Dieu et aux pauvres, qu'elle était destinée à nourrir les pasteurs, à entretenir les églises, à subvenir aux frais du culte, si même les dîimes inféodées étaient tenues de ces diverses charges

arrêts; — Guyot, Rép, de jurisp. ; — Denisart, Collection de décisions nouvelles ; — Durand de Maillane, Dict. de droit canonique ; — Encyclopédie méthodique ; — Encyclopédie de Diderot et d'Alembert ; — Jousse, Nouveau commentaire sur l'Edit de 1695; — Camus, Trailé des portions congrues ; — Jousse, Recueil d'édits et d’ordonnances.

Voir également: De Jouy, ch. x et x1 ; — Drapier, ch. xx1; — Du Perray, fiv. III, ch. xu et xiv ; — D'Héricourt, IVe partie, chap. 1;

— Cottereau, liv. IT, ch, nr, sect. v, article a; $ 2,3, 4, Nes5702 à 5804; — Saint-Waast, tome IV, 13° partie, p. 228 et sq. ; — Dupineaus Questions el consultalions, chap. xLv1; — Pocquet de Livonnières, Arrêts célèbres pour la province d'Anjou, liv. INT, ch. xmx et x1v.

subsidiairement aux dimes ecclésiastiques, parce qu'elles avaient, disait-on, même origine que cellesci, néanmoins des distinctions s'étaient dès longtemps établies, et à la faveur des dispositions des conciles de Pont-Audemer (1279), de Rouen (1325), de Cambray (1563), et de quelques ordonnances royales (1579-1661), les paroissiens avaient été chargés d’une partie des dépenses que la seule dîme eût dû couvrirf.

D'après la législation du xvm!® siècle, trois sortes de charges incombaient aux gros décimateurs. Les deux premières résultaient des dispositions de l’article 21 de l’édit de 1695: c’étaient, d’une part, la fourniture des livres et ornements nécessaires au service divin, d'autre part les réparations du chœur des églises paroissiales. La troisième, qui était la plus onéreuse, était le paiement de la portion congrue aux curés et aux vicaires : elle était réglementée par une série d’édits et d'ordonnances, s'échelonnant de 1686 à 1786.

I. — « Les ecclésiastiques qui jouissent des dimes dépendantes des bénéfices dont ils sont pourvus, — avait dit l'article 21 de l’édit de 1695, — et subsidiairement ceux qui possèdent des dîmes inféodées, seront tenus de réparer et entretenir en bon état le chœur des églises paroissiales dans l'étendue desquelles se lèvent lesdites dîimes, et d'y fournir les calices, ornements et livres nécessaires si Les revenus des fabriques ne suffisent pas à cet effet. »

Cette dernière charge, remarquons-le, n'incombait

1. Ordonnances de 4579 et de 1661. Isambert x1v, 396 ; xvui, 398.

que « subsidiairement » aux gros décimateurs, une fois épuisés les revenus de la fabrique. Ils devaient alors fournir « un livre de chaque sorte ; un soleil, un calice et un ciboire d'argent, le dedans de vermeil ; une croix et deux chandeliers de cuivre ou d'argent, s’il y en avait auparavant de cette qualité ; les aubes, nappes, corporaux et autres linges ; et en ornements, ce qu'on appelait les cinq couleurs : blanc, noir, rouge, vert et violet. » C’étaient là des objets appartenant à l’église même, qui ne pouvaient être employés que pour le service ordinaire du culte, et non pour les fondations et pour les fêtes particulières ; parmi eux n'étaient pas compris les bréviaires et les surplis qui étaient presque partout propres à chaque curé.

IL. — Pour ce qui était des réparations de l’église paroissiale, l’édit de 1685 avait consacré la distinction précédemment établie : aux paroissiens incombaient, selon l’article 222, les réparations de la

1. Pour ce qui était du luminaire, l'usage faisait la règle. En Dauphiné, il avait toujours été à la charge des habitants : sur leurs plaintes et par application de l'édit de 1695, le roi le mit à la charge des gros décimateurs, subsidiairement à la fabrique. Le clergé ayant à son tour protesté, et remontré au roi la modicité des dimes qu'il levait, celui-ci trancha la question par une déclaration du 1 octobre 17417, qui permit aux gros décimateurs de se libérer de cette charge en nature, ou en argent, moyennant, dans ce dernier cas, une somme de quinze livres dans les paroisses où il n'y avait qu'un curé el celle de vingt-livres dans Les paroisses où il y avait à la fois un curé et un vicaire. Deux mois étaient accordés aux gros décimateurs pour faire leur option. (Voir Camus, t. Il, pour le texte de cette déclaration.)

2, « Seront tenus pareillement les habitants desdites paroisses

nef, dans laquelle ils prenaient place, aux gros décimateurs, selon l’article 21, celles du chœur qui suivant tous les auteurs s’entendaient des « murs, voûtes, piliers butants, lambris, couverture, pavé, stalles et sièges, cancel et croix, vitres avec leurs peintures, retable et tableau d’autel ‘ ». Par là ne se trouvaient pas tranchées, il est vrai, toutes les questions qui étaient susceptibles de se poser. Qui devait, en effet, faire réparer les ailes de l’église, les chapelles collatérales du chœur, ou encore le clocher * ? Pour les ailes de l’église, comme les paroissiens en avaient seuls l’usage et la commodité, c'était à eux presque partout d'en payer les frais

d'entretenir et de réparer la nef des églises et la clôture des cimetières, et de fournir au curé un logement convenable Voulons à cet effet que les archevêques et évêques envoient à notre très cher et féal chancelier et aux intendants et commissaires départis dans les provinces, pour l'exécution de nos ordres, des extraits des procès-verbaux de leurs visites, qu’ils auront dressés à cet égard : enjoignons auxdits intendants et commissaires de faire visiter par des experts lesdites réparations, d’en faire dresser des devis et estimations en leur présence, ou de leurs subdélégués, le plus promptement quil sera possible, les maires et échevins, syndics et marguilliers appelés, et de donner ordre que celles qui seront jugées nécessaires soient faites incessamment ; même de permettre aux habitants d'emprunter la somme dont il sera besoin. » (Edit de 1695, art. 22.)

1. Les décimateurs étaient toujours tenus de ces réparations, qu’elles fussent grosses ou menues ; ils devaient même celles qui résultaient d’un cas de force majeure comme la guerre ou l'in-

cendie. — « Le retable était la décoration au-dessus et à côté du maitre-autel : il était ordinairement orné de tableaux, colonnes, pilastres, frontons, cintres, etc... » (Cottereau, 5720).

2. Les gros décimateurs n'étaient pas tenus des réparations des églises succursales, sauf lorsqu'ils s’y étaient obligés par un titre

d'entretien. À l’égard des chapelles collatérales du chœur on faisait une distinction. Lorsqu'elles avaient été bâties en même temps que le chœur et qu’elles élaient sous la même voûte, les réparations étaient, comme celles du chœur lui-même, à la charge des gros décimateurs ; lorsqu'elles avaient été au contraire bâties postérieurement, ou sous une voûte particulière, elles étaient à la charge des seuls paroiïssiens !. Pour ce qui était enfin des réparations du clocher, elles incombaient lantôt aux gros décimateurs, tantôt aux paroissiens, suivant que le clocher était bâti sur le chœur ou sur la nef; il était donc essentiel, en cas de reconstruction, de ne jamais modifier la place du clocher, à moins qu’un accord régulier ne fût intervenu entre les différents intéressés 2.

précis, ou qu'il y avait en ce sens une possession de quarante ans. L'église succursale avait en effet pour but de venir en aïde à l’église matrice, pour le plus grand avantage des paroissiens ; c'était donc à ceux-ci de payer les dépenses.

1. Il ne s'agissait là d’ailleurs que des chapelles ordinaires ; celles qui avaient été élevées pour l'acquit de fondations particulières restaient toujours à la charge de ces fondations.

2. Il s'élevait en Lorraine une assez grave difficulté au sujet des réparations. L'usage de la province et la jurisprudence du parlement de Metz étant contraires aux dispositions de l’article 22 de l’édit de 1695, une déclaration royale était intervenue en 1702, et avait affirmé que cet édit n'avait point eu pour but de modifier l'état de choses existant en Lorraine. — Plus tard, l’article 5 de l'édit de 1768 confirma l'article 22 de l’édit de 1695 ; le parlement de Metz ne consentit à en faire l'enregistrement que sous la réserve expresse du maintien des usages de la province. — Une déclaration royale du 11 janvier 1712 ordonna de passer outre. (Voir Camus, Trailé des portions congrues, t. IT, p. 550.)

Pour l'acquit de ces réparations et de la fourniture des objets sacrés, les dimes étaient saisissables jusqu’au tiers de leur valeur ; le surplus était réservé par: la jurisprudence pour satisfaire aux autres charges, telles quele paiement dela portion congrue et la subsistance même des décimateurs. Si ces derniers, cependant, avaient été négligents, et si les réparations se trouvaient considérablement augmentées par leur faute, ou encore s'ils avaient été sommés par les habitants ou avertis par l’évêque, ils étaient alors tenus de consacrer aux réparations plus du liers des dîimes, et en pareil cas leurs biens patrimoniaux eux-mêmes pouvaient être saisis.

Il était enjoint tout particulièrement « aux baillis et aux sénéchaux et autres juges ressortissants muement aux cours de parlement » de veiller à l’accomplissement des prescriptions royales « et d'exécuter par toute voie, même par saisie et adjudication desdites dimes, à la diligence des procureurs [royaux], les ordonnances que les archevêques et évêques pourraient rendre pour les réparations de ces églises et achats d'ornements. dans le cours de leurs visites, sur les procès-verbaux des archidiacres, qui leur seraient envoyés par lesdits archevêques ou évêques. …. Voulons, — avait ajouté le roi, — que lesdits décimateurs, dans les lieux où il y en a plusieurs, puissent y être contraints solidairement, sauf le recours des uns contre les autres, et que les ordonnances qui seront rendues par nos Juges sur ce sujet soient exécutées nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques. »

Par cet ensemble de dispositions on voit combien les dimes élaient étroitement tenues des dépenses qu'elles avaient pour but d'acquitter, puisque les ordonnances des évêques et celles des juges royaux élaient dans tous les cas exécutoires par provision. Remarquons bien au surplus que l'obligation prenait sa source dans la perception même des dimes, et que dès lors elle n’incombait qu'aux seuls décimateurs !. L'article 21 ne distinguait même point entre les grosses et les menues dimes ; toutes, selon ses termes, étaient soumises aux mêmes charges. La jurisprudence, cependant, avait consacré l’exemption des menues et des vertes dîimes, et par une interprétation large de l'édit, elle était allée jusqu'à admettre que loutes les grosses dîimes n’y étaient mème passoumises, mais seulement lesdîimes anciennes. En conséquence les novales y échappaient complètement, et les curés qui, conformément à l’édit de 1768, étaient restés en possession de celles-ci, parce qu'ils n'avaient point opté pour la portion congrue, n'élaient pas tenus des réparations du chœur et de la fourniture

1. Si parfois un curé primitif se lrouva soumis à ces charges, ce fut parce qu'il était en même temps décimalour, ou parce que, les dimes étant épuisées, il Lui appartenait de veiller aux besoins de son église. — Remarquons cependant d'autre part qu'un simple curé pouvait être exceptionnellement Lenu de ces mêmes charges. en était ainsi lorsqu'il avait un revenu considérable, encore qu'il no fût pas décimateur, En paroil cas, ln part pour laquelle il devait contribuer aux dépenses élait fixée par l'évèque, d'après certaines règles, et en conformité de l'article 52 de l'ordonnance de Blois, et de la déclaration du 18 février 1661, (Voir la Combe, v° Dime, sect, xvnr, q, 6.)

des obicts sacrés. L'article 14 de cet édit les dispensait en effet « de plus grandes charges que celles qu'ils supportaient auparavant » ; or, avant 1768, celles-ci ne leur incombaient point.

De même, un curé qui après avoir opté pour la portion congrue recevait en paiement une portion de dîmes anciennes, ne devait, en aucun cas, con: tribuer à raison de celles-ci aux charges des gros décimateurs ; la déclaration de 1686 avait édicté en effet que la portion congrue était exempte de toutes charges. Pourtant, à cet égard, une distinction s’imposait, suivant que l'option avait précédé ou suivi cette déclaration. Les curés qui, à cette date, avaient déjà opté, restaient tenus tant des réparations que de la fourniture des objets sacrés, parce qu'auparavant aucune loi ne les en avait exemptés. Ceuxlà jouissaient en effet des dimes novales défrichées avant 1686, tandis que ceux qui n'avaient opté qu’en conformité de la nouvelle déclaration jouissaient seulement de celles défrichées depuis cette même date : il n'eût pas été juste on le voit, que l’étendue du privilège fût la même dans les deux cas.

Quant aux dimes inféodées, elles étaient, nous l'avons dit, soumises à {outes les charges des dimes ecclésiastiques, subsidiairement à celles-ci et jusqu’à complet épuisement. Leur part contributoire n'était pas en effet limitée au tiers de leur valeur, non plus qu’à la moitié; car, à leur égard, il n’y avait pas lieu de faire de réserve pour le paiement de la portion congrue. La seule difficulté qui s'élevait à leur sujet était relative à la détermination du moment

à partir duquel leur obligation commençait. Sur ce point les controverses étaient vives, encore qu'elles fussent, semble-t-il, parfaitement oiseuses, le texte de l’édit ne faisant pas de distinctions. Le mot « subsidiairement » qu’il employait ne pouvait se référer qu'à l'éventualité d’un épuisement total des dimes ecclésiastiques, sans qu'il y eût lieu de s’occuper si par là se trouvait absorbé le revenu d’une seule année ou le revenu de plusieurs.

Ajoutons enfin que les gros décimateurs ne pouvaient pas se libérer des réparations mises à leur charge, ou de la fourniture des livres et ornements sacrés, par l'abandon des dîmes dont ils jouissaient : c'étaient là, nous dit de Jouy, des « charges des fruits perçus, non pas de ceux à percevoir ‘ ».

LIT. — Au reste, quelque lourdes qu’aient pu être parfois les dépenses qui leur incombaient de ce chef, elles étaient loin néanmoins d'équivaloir à la charge qui résullait-du paiement de la portion congrue aux curés et aux vicaires. Celles-là étaient en effet accidentelles et passagères ; celle-ci était au contraire annuelle et perpétuelle.

L'institution de la portion congrue était soumise, quand s’ouvrit le xvin° siècle, aux dispositions des deux déclarations royales du 29 janvier 1686 et du 30 juin 1690 *. La première de ces déclarations avait de nouveau consacré pour le curé le droit d'opter

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