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formée dans la même intention d'empêcher le possesseur de jouir de son bien.
De même encore le pétitoire ne pouvait être jugé que lorsque la question de possession soulevée par le trouble avait été entièrement réglée; dans un cas comme dans l’autre, la lésion que le véritable propriétaire pouvait souffrir du jugement sur la possession, était réparable, en définitive, par la sentence à intervenir ultérieurement au pétitoire, d’après laquelle l’injuste possesseur pouvait être condamné à la restitution des fruits et aux dommages-intérêts.
Mais, à d’autres égards, la complainte ecclésiastique se séparait nettement de la complainte civile. Elle en différait tout d’abord en ce qu’elle n’était . jamais fondée sur la seule possession ; comme il ‘fallait pouvoir posséder utilement, le jugement
n’était rendu que sur le vu des titres qui établissaient “cette possession. Il en résultait que la question du possessoire épuisait celle du pétitoire, et que les deux se confondaient. Dès lors, puisqu'il fallait toujours rapporter des titres ou faire preuve d’une possession de quarante ans au moins équivalant à titre, il n’y avait plus lieu de limiter à l’année du trouble, comme en matière profane, le délai d'exercice de l'action en complainte, ni de faire reposer cette action sur la possession d’an et jour : « la résolution générale, — écrivait de Jouy à ce propos, — doit être qu’en matière de dimes, la complainte annale n’a jamais lieu. »
La deuxième action possessoire était, avons-nous dit, la réintégrande ; c'était celle qui était donnée au
possesseur d'une dîme, pour recouvrer une possession dont de fait et de force il avait été spolié ‘. Suivant un arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1713, cette action pouvait être exercée en matière de menues et de vertes dimes, comme en matière de grosses dimes. Il importe cependant de signaler à ce propos que presque tous les auteurs s’élevaient contre cette jurisprudence. « S'agissant, disaient-ils, de menues et de vertes dîmes, lesquelles ne s’acquièrent en France que par prescription de trente ans, et les actions possessoires pour ces dimes ayant un caractère mirtam proprietatis causam, il aurait fallu pour être réintégré avoir la possession de trente ans. » Or, de droit commun, la possession d’an et jour suffisait pour fonder une réintégrande, à condition toutefois que le demandeur rapportât un bon titre de sa possession. C'était en effet à cette seule condilion que le possesseur dépouillé était réintégré, et un ecclésiastique ne l’eût été contre un curé, qui avait pour lui le droit commun, qu'autant qu’il eût rapporté des titres réguliers ou qu’il eût fait la preuve d’une possession de quarante ans. — Lorsqu'elle était admise, la réintégrande entrainait la restitution, « sur le pied des trois dernières années, » de tous les fruits qui avaient pu être perçus. Elle était enfin dominée par un principe essentiel qui était ainsi formulé : spoliatus ante omnia restituendus. La restitution devait toujours avoir lieu, en effet, avant qu'au-
1. Drapier, ch. xvmr. — Denisart, Guyot, Ferrière, v* Réin{égrande. = DuPerray, th liv:lch.n, 823,4 —De Jouy, xui, 10,
cune discussion fût abordée sur le fond même du droit, car outre le danger qu’il eût pu y avoir à procéder autrement, l'ordonnance de 1539 1 exigeait qu'on ne passât au pétitoire que lorsque le possessoire aurait été complètement exécuté.
IT. — Connaissant désormais les actions qui pouvaient être intentées en matière de dimes, ilnous faut inidiquer brièvementquelsétaient les juges quiétaient appelés à en connaître *. Cette question n’eût souffert aucune difficulté si la règle primitive de la juridiction exclusive des tribunaux royaux avait toujours subsisté. La manière de pourvoir à la subsistance des ministres du culte relevant en effet du seul droit positif, il était naturel que, les princes ayant fait la loi, ce fussent leurs juges qui connussent seuls de l'interprétation et de l’exécution de cette loi : Ejus est interpretari, cujus est condere legem. Cette règle, vraie à l’époque de Charlemagne et reconnue telle par l'Église au concile de Soissons en 833, eût toujours continué à l’être si à certaines époques quelques princes n’avaient fait abandon de leur droit de juridiction, et consacré par là les empiétements des officialités, déjà favorisés par les excommunications et
4. Ordonnance de Villers-Cotterets, août 1539. — Isambert t, XII, p. 600 et s., art. 49.
2. La Combe, v° Dôme, sect. xvr. — Brillon, vo Diîme, 116. — Guyot, v° Dime, xe partie. — De Jouy, ch. xiv. — Drapier, CT — Du Perray, L. IT, ch. 1; 1. III, ch. à, x, mr. — Denisart, vo Dime, s 93 et suiv. — Guy Coquille, C. de Nivernais, tit. xIr, art. 8. —
Boucheul, art. 16. — Hévin, C. de Bretagne, t. Il, p. 206. — De la Bigottière, C. de Bretagne, tit. 1, SAT, p. 21-28. — Cottereau, 5657 et suivants. — Durand de Maillane, t. II, p. 369, col. 2,
par les troubles qui marquèrent la période féodale. était ainsi, notamment, qu'en 1420 Charles VII avait reconnu la compétence des cours d'Église ; à peine, au siècle précédent, l'ordonnance de 1303 étaitelle venue essayer de réagir contre une tendance aussi fâcheuse, et réserver aux juges royaux la connaissance de toutes les questions relatives aux dîimes insolites. L'œuvre de Philippe le Bel ne devait cependant être reprise que par Charles IX. L’ordonnance de 1561, la déclaration du 24 juillet 1568 et l’édit de Melun de 4580 réglèrent du moins définitivement les pouvoirs respectifs des juridictions ecclésiastique et laïque. Les juges d’Église ne connurent désormais que du pétitoire seulement, les juges royaux du possessoire. Gette distinction subtile inventée par les légistes pour favoriser l'extension des juridictions royales au détriment des juridictions seigneuriales,et de laquelle était issue la théorie des cas royaux, avait bientôt servi contre les cours d'Église elles-mêmes, et par la théorie des cas privilégiés, et notamment par celle des causes bénéficiales, elle avait restreint peu à peu, dans de notables proportions, les limites de leur com pétence. Une telle attribution de pouvoirs, habile autant qu'heureuse, avait pour effet de faire régler par les juridictions séculières la presque totalité des contestations". La distinction du possessoire et du pétitoire, en effet, s'évanouissait dans la pratique ; le possessoire étant jugé non seulement sur la possession, mais encore sur le vu des titres,
1. Esmein, Hist, du droil français, p. 614-619, et p 410 et sq.
le pétiloire, comme nous l'avons dit,se trouvait par là même épuisé. Aussi n'appliquait-on point les dis: positions de l’article 49 de l'ordonnance de Villers- Cotterets de l’année 1539, qui permettaient l’appel du pétitoire devant le juge d'église lorsque le possessoire avait été réglé devant les juges du roi : admettre une telle procédure, en effet, eût été donner compétence aux officialités pour réformer les jugements des juridictions séculières'. En fait donc, la possession et l’usage jouant en matière de dîmes un rôle considérable, il était rare qu’il se produisit un cas qui ne ressortit pas aux tribunaux royaux. Le seul cas, Croyons-nous, qui relevait exclusivement des cours d'Église était celui où le détenteur d’héritage niait devoir la dime ; car, même entre bénéficiers, la voie du possessoire était considérée comme plus avantageuse par celui qui était troublé dans sa possession; c'était donc la juridiction séculière qui était saisie du procès.
Hors ce seul cas d’une contestation sur le droit même de dime, les officialités étaient incompétentes. Les procès relatifs soit à la quotité, soit au mode de perception, ceux qui s'élevaient à propos des fraudes commises aux dépens des décimateurs, ceux enfin qui reposaient sur une question de fait, relevaient uniquement des tribunaux du roi, parce que c'étaient là des questions purement possessoires,
À. Arrêts du 26 juin 4696 et du 47 août 1718, Journal des audiences, t. IV, p. 648, ett. VII, Liv. I, Ch. Lxxxix. Arrêts du 29 janvier 1680 et du 1er février 1724. De Jouy, th: xiv, 9 et 10, in fine. =- Du Perray, 1. II, ch. 1, p. 228:
purement temporelles. Il en était de même des procès relatifs aux dimes de subrogation, parce que la manière de pourvoir à la subsistance des ministres du culte étant de droit positif, les juges séculiers étaient seuls compétents pour dire s’il y avait lieu de subroger certains fruits à certains autres.
Ajoutons encore sur ce sujet deux remarques essentielles : la première, qu’aux termes de la Philippine, les dimes insolites étaient soustraites à la juridiction des officialités parce qu'ici le pétitoire se trouvait entièrement absorbé par le possessoire, et que la coutume du lieu était plutôt une question de fait qu'une question de droit : »n0s regionis sequendus,qui plus est facti quam juris ; la seconde, que même à l'égard du pétitoire les officialités étaient incompétentes, lorsque les procès s’agitaient avec des exempts de cette juridiction qui étaient autorisés par leurs bulles ou par leurs titres à comparaître seulement « devant les juges conservateurs des privilèges apostoliques ». Remarquons au surplus qu'entre exempts toutes les contestations venaient au possessoire devant les Juges royaux : l’exemption alléguée n'était en effet reconnue valable qu’autant qu’elle avait été admise et consacrée par des lettres patentes, qui souvent même, nous le savons, avaient attribué exclusivement au Grand Conseil la connaissance des causes intéressant certains ordres privilégiés .
Les différents principes que nous venons d’ex-
1. Drapier, t. I, p. 428. — Lettres patentes de Louis XV en confirmation des privilèges de l’ordre de Citeaux avec attribution de juridiction au Grand Conseil, mars 1719.
poser nous ont permis de tracer nettement les limites des deux juridictions ecclésiastique et laïque. Quels étaient maintenant les tribunaux séculiers compétents, puisque le juge d'église, d’autre part, était toujours l’official ? C’étaient, de droit commun, les baillis et les sénéchaux qui avaient ainsi la connaissance des procès relatifs aux dimes, et la déclaration de 1686 leur avait également reconnu compétence sur la matière très voisine des portions congrues. L'appel de leurs jugements était porté devant les différents parlements du royaume; l’article 12 de la déclaration du 15 janvier 1731 avait même ajouté qu'ilen serait ainsi au sujet des portions congrues, « nonobstant toutes évocations accordées aux ordres, corps et communautés ayant qualité de curés primitifs, et notamment à celles accordées par les lettres patentes du dernier août 1687. » L'édit de 1768 avait enlièrement”maintenu ces diverses dispositions.
Les tribunaux intermédiaires des présidiaux ne paraissent pas avoir eu compétence reconnue sur la matière des dimes ; Denisart nous rapporte en effet un arrêt du 4 février 1758 qui renvoya les parties en instance au présidial de Melun devant le bailliage de cette ville”. Quant à la juridiction des seigneurs hauts justiciers, elle ne fut jamais admise,
4. Déclaration du 15 janvier 1731, — Isambert, t. XXI, p. 842, — Code Louis XV, t. III, p. 412. — D'Hériçourt, section H, 1v°e partie, ch. 11. Max, x. — Du Perray, Liv: III, ch, xvum
2, Denisart, ve Dime,n. 100,
sauf lorsqu'il s'agissait seulement des arrérages de la dime et que le fond du droit n’était pas contesté.
Il ressort donc en définitive de cette étude que l'administration de la justice quant aux dimes relevait presque uniquement des baillis et des sénéchaux. Le possessoire, dans la plupart des cas, absorbait le pétitoire : la juridiction séculière était dès lors seule compétente ; la distinction habile établie par les ordonnances avait ainsi pour résultat de mieux assurer au pouvoir royal la haute main sur une instilution aussi profondément imbue que l'était la dîme des règles canoniques.