Clérgé dé Condom, LI
que la nation n’a jamais entendu ajouter à la libéralité des dîimes solites, et qu’elle a toujours et constamment défendu aux curés de les étendre *. »
Ce ne sont point d’ailleurs ces seules raisons Juridiques qu’invoque le Tiers-Etat ; il fait aussi appel à des principes de pure justice, à des intérêts immédiats. « C’est un principe établi par toutes les lois du royaume et les ordonnances des rois, que la nourriture des animaux servant aux labours ne peut être asservie à la dime, et que si la dime est prise sur leur travail et queleur travail procure les productions qui la paient, elle se trouve payée deux fois. » — « Il en est de même, — ajoutent les habitants de Pontault-en-Brie *, — des aliments destinés à nourrir le laboureur lui-même, et il est aussi mjuste qu’odieux que les curés élèvent leurs prétentions de droits jusque sur les légumes, les herbages des jJardins et les basses-cours des cultivateurs et des propriétaires.. ». — Voilà pour la justice; quant à l’intérêt, écoutez : si les prairies artificielles doivent être exemptes de dimes, c’est parce que « ces herbes faciliteraient au cultivateur les moyens d'élever un plus grand nombre de bestiaux aux dépens d'une très petite quantité de terrain, les terres qui resteraient én culture recevaient plus d'engrais, et l'abondance des récoltes sur ces terres cultivées compenserait pour le
1. T. E. de Noisiel-en-Brie, 1v, 110, 6. — (Voir également la plupart des autres cahiers des paroisses de la Brie ; nulle part on ne remarque mieux l'influence des modèles de cahiers de doléance.)