Thomassin, 0p. cit., ch. vi
3 Id. ch. vi, $ 4. — Mgr Hefélé, Hist. des Conciles (trad, Delarc), t. TT, p. 580,
pauvres. À ce principe le concile de Mâcon ajoute une sanction : ceux qui refuseront la dime seront excommuniés.
« C’est là la première loi pénale que j'aie remarquée, » dit à ce sujet l'abbé Fleury‘ ; c’est aussi, pourrait-on dire, un nouveau pas dans la voie que s’est tracée l'Eglise. Mais pour poser un tel principe, pour édicter une telle règle, il avait fallu que le concile de Mâcon interprétât comme obligatoire pour l'Eglise chrétienne l’ancienne loi relative aux lévites chez les Juifs. Nous avons vu cependant que le Nouveau Testament n’avait pas reproduit sur ce point les dispositions de l'Ancien Testament, et qu'il convenait de faire une différence essentielle entre les lévites et les ministres de la nouvelle loi. Un tel changement d'attitude, à moins de vingt ans de distance entre les synodes de Tours et de Mâcon, s'explique d'autant moins qu'à l'inverse des lévites le clergé du vi° siècle possédait des richesses considérables.
Depuis Constantin le patrimoine de l'Eglise n’avait cessé de s’accroître ; lors du concile de Mâcon, vingt-cinq ans à peine s'étaient écoulés depuis l'édit de Clotaire [*, qui « assurait à l'Eglise la possession de tous les biens qui lui avaient été données ou légués, la confirmait dans les privilèges d'immunités accordés par les rois précédents, et décidait que l'on n’exigerait même plus à l'avenir des églises el des abbayes les droits divers perçus sur les terres (agra-
4, Abbé Fleury, Hist. eccl., tome VI, liv. XXXIV, p. 516.
ER, Lie
ria), sur les pâturages (pascuaria) et les dîmes sur les porcs conduits à Ja glandée dans les forêts royales ‘ ». Il semble donc qu'il ne devait y avoir pour l'Eglise nul prétexte à invoquer la pauvreté de ses ministres et la frugalité de leur existence pour établir la dime comme redevance obligatoire.
Pourtant, c'est à partir de cette époque qu'on la trouve nettement établie avec ce caractère dans le droit canonique. Est-ce à dire pour cela que la règle en fut rigoureusement observée? L’affirmer serait aller trop loin, et il est vraisemblable que les premiers collecteurs des dimes éprouvèrent de vives résistances près des premiers propriétaires barbares. Il semble toutefois que l’usage de la dime se généralise ; quelques textes des vi® et vri® siècles nous montrent même que les rois ne craignaient pas de donner l'exemple. La reine Radegonde, épouse de Clotaire [*, ne donnait-elle pas à l'Eglise la 10° partie des biens qu’elle recueillait ?, et Le roi Sigebert II ne s’engageait-il pas à offrir chaque année à l'Eglise de Spire le 10° des produits de domaines royaux situés dans le diocèse de cette ville * ?
Peu à peu le principe se propageait ; les circonstances aidant, la législation civile allait bientôt se confondre.avec la législation canonique. La dynastie
1, Tardif, Etudes sur les Instilutions poliliques el administralives de la France, ch. 1vV, p. 128. — Pertz, Monumenta Germaniæ historica, t. TT (Legum, t. I), p. 3. Const. Hlotharii, I, $ 1 et 12.
2, Mabillon, Acta Sanctorum, 1, 320.
3. Pertz, Diplomala, p. 24. — Voir aussi Glasson, Droit el Instit. de la France, À. IT, HI° partie, ch. x11, p. 660.
mérovingienne disparaissait alors pour faire place aux Carolingiens. Pour la seconde fois dans son histoire, l'Eglise avait à jouer un rôle prépondérant : elle n'eut garde d’y faillir. Comme jadis aux Mérovingiens, elle fit payer à la dynastie de Charlemagne le prix de son appui. Outre la part si large qu’elle eut dès lors à la direction des affaires publiques, elle obtint enfin en 7179 la sanction du pouvoir civil à l'obligation de payer la dîime.
Dès 764 d’ailleurs, Pépin le Bref en avait ordonné le paiement, mais seulement de façon temporaire, pour remercier Dieu d'une année d’abondance après plusieurs années de disette *. Par le capitulaire d’'Héristall, Charlemagne la rendit obligatoire et permanente, et contre ceux qui la refusaient il employa la contrainte ?.
(1) Pippini ad Lullum Capilulare, a. 164, Pertz, II, p. 32.
(2) Karoli Magni Capilulare Heristallense, a. 719, Pertz, III, p. 36, c. 1. — Et successivement : Karoli M. cap. Paderbrunnense, a. 185, c. 17, Pertz, IL, p. 48. — Karoli M. Francofurlense, a. 194, c. 25, Pertz, III, 13-74. — Nous ne ferons que mentioner ici, pour ne pas sortir du cadre étroit que nous nous sommes tracé, l'opinion émise par Binterim, dans ses Deulschen Concilien, et rapportée par Mer Hefélé (II. des Conciles, t. V, p. 39, note). — D'après Binterim, on aurait vu par erreur, dans ce canon du capitulaire d'Heristall, l'origine de la dime én tant que redevance sanctionnée par le pouvoir civil ; suivant l’auteur allemand, la dime existait déjà depuis longtemps dans les provinces unies à la Gaule, et elle était prélevée même en Germanie. On en trouverait notamment la trace dans le synode d'Aschaïm près Münich, canons 5 et 7. (Hefelé, t. V, p. 15, $ 380.) — Charlemagne se serait donc borné à en mieux organiser le prélèvement, et à régler cette institution par des prescriptions déterminées.
RTE
Avant d'examiner l'organisation de la dime telle qu'elle fut établie par les capitulaires, il convient de rechercher les causes pour lesquelles le pouvoir civil crut devoir faire une telle concession au pouvoir religieux. Nous remarquerons d'abord qu'il en coûtait peu aux Carolingiens de laisser percevoir cet impôt sur leurs sujets. Il n’y avait pas à proprement parler, à cette époque, de finances publiques mesurées sur les besoins et sur les forces de l'Etat ; il y avait seulement les revenus du roi qui lui appartenaient en propre. Les services publics n'étaient pas rétribués, les hommes libres devaient fournir le service militaire sans solde et à leurs frais ; les travaux publics étaient exécutés par voie de corvée ; le comte n'avait pas d'appointements proprement dits, mais seulement touchait une part des amendes, Dès lors la concession de la dîime au clergé ne devait avoir nulle répercussion sur les finances de l'Etat !.
IL entrail en outre dans la politique de Charlemagne de pénétrer par tous les moyens possibles dans l'Eglise pour la dominer et s’en faire un instrument de gouvernement ?. La sanction de la dime par le pouvoir civil, sa perception sous le contrôle des agents du prince fut un de ces moyens. Peut-être enfin convient-il de faire une part d'influence à cette
1, EsMein, Cours élém. d'Hist. du droit, ch. In, sect. 2, $ ir p. 82. — Glasson, Droilet Institutions de la France, t. 1, HI: partie, ch. 1v, $ 41, pages 482-485.