‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 82 sur 98 · T. E, de Chelles, IV · texte numérisé non relu

T. E, de Chelles, IV

peuple doit payer deux fois. « Quel avantage pour nous, — disent ainsi les habitants de Mesnil-la- Horgne, en Barrois', — si le produit des dimes ramené à sa destination primitiveétait employé comme il devrait l'être ! Il convient sans doute d'y prélever l'honnête nécessaire d’un zélé pasteur; mais pourquoi aussi ny prendre qu'une partie de ce qui est nécessaire pour les constructions et entretien des églises, et laisser l’autre aux habitants, assez surchargés d’ailleurs? Que les décimateurs, s’ils sont maintenus dans la perception de la dime, soient obligés à la construction totale et complète de tout ce qui appartient à l'édifice et à l'entretien. Que la réédification ait lieu lorsque l’église est insuffisante, ou que le service ne peut plus y être fait avec décence, d’après le rapport des experts nommés par l'évêque, sans jamais donner lieu désormais aux discussions si préjudiciables aux gens dela campagne qui savent peu se défendre et qui sont presque toujours opprimés par le crédit ou la puissance. Enfin, que les pauvres du lieu, les vieillards infirmes et sans ressources, les veuves, les orphelins hors d'état de subsister de leur travail, puissent se retirer avec confiance près des décimateurs pour en obtenir le secours nécessaire, au lieu de se répandre dans la province pour y mendier. Les dimes reviendraient ainsi à leur objet ; nous y salisferions sans regret et sans murmure. » Même plainte et même vœu à Clichy-la Garenne, à Toul, à

4. Cahier de Ménil-lu-Horgne (bailliage de Bar-le-Duc), I, 226, 6,

Thionville, à Auray ! : « Nous désirons qu'on rappelle les dimes à l'esprit de leur première institution qui en fait le patrimoine de chaque église. En conséquence, que les réparations et constructions totales des églises, paroisses, annexes et succursales, et des presbytères soient à la charge des décimateurs, de sorte que les paroissiens ne puissent Jamais être tenus d'y subvenir en tout ou en partie qu’après l'épuisement des dimes; à l'effet de quoi une partie des dimes sera mise en réserve chaque année, et il sera dérogé à l’article 21 de l’édit de 1695 et à tous autres règlements modernes, contraires aux lois anciennes et à la cause originaire de la dime, l’un des impôts les plus forts qui existent. » On peut lire encore sur ce sujet les protestations véhémentes des membres du bas clergé qui vivent dans la misère et souvent disent la messe dans des églises en ruines, alors qu’un luxe inouï environne les membres du haut clergé; en Provence, en Beaujolais, les prêtres des campagnes joignent ainsi leurs tristes plaintes à celles de leurs ouailles ?

En maints endroits d'ailleurs, le peuple ne s'en prend pas seulement à ceux qui lèvent les dimes : il crie hautement qu'il est injuste qu’une seule portion

4. T. E. de Clichy, IV, 441, 19. — T. E. de Thionville, III, 119, 29. T\ Ede Toul, NLA2,) ST. EE d'Avray, NL AB MS MN E: d'Arras, VI, 86, 20.— T. E. de Beaujolais, I, 284, 16. — T. E. de Crépy-en-Valois, TT, 178, 55. — Paroisse d’Arcueil, IV, 311, 2%. — Clergé de Gien, UT, 404, col. 2, in fine.

2. Clergé de Mirabeau, en Provence, VI, 354. — Clergé de Beaujolais, II, 281, 34.

de la nation subvienne aux frais du culte. « Attendu que sur le taux et en la manière que la dîme est perçue, elle est devenue le plus grand fléau de l’agriculture, il est de la justice d’accorder aux propriétaires fonciers un soulagement devenu indispensable, en soumettant àla contribution tousles citoyens sansdistinction, puisqu'ils participent tous égalementaux prières : de l’Église et à l'administration des sacrements. » Ce que le Tiers-Etat dit ainsi à Montpellier, il le dit de même à Carcassonne et de même à Nemours, où de nouveaux griefs se révèlentencoresous une plume habile !, Ne lisons-nous pas en effet ces mots, dans le cahier de ce bailliage : « La dime a plusieurs autres inconvénients graves. Le premier, de coûter beaucoup de frais de perception. Si les propriétaires enlevaient leurs récoltes et n’étaient chargés d’acquitter ce qui est dû au clergé que comme les autres impositions et avec elles, les mêmes voitures et les mêmes salariés amèneraient chez le cultivateur, sans faux frais, avec la récolte qui fait son revenu, la portion destinée au curé. Il faut au contraire que le décimateur, pour percevoir les diîimes, entretienne des dimeurs qui élèvent souvent des contestations avec les contribuables, et des voitures qui sont à peu près en pure perte. La dîime ne produit done pas en faveur du service public auquel elle est consacrée tout ce qu'elle coûte au peuple: ce qui, en toute espèce d'impôt, est un vice essentiel. » En second lieu, «la

A. T, E. de Montpellier, IN, 55, 11. — T. E. de Carcassonne, II, 534, 36. — T,.E, de Nemours, IV,192 et sq. (Dupont de Nemours.)

re

dime tend encore à enrichir les riches et à appauvrir les pauvres. Elle enlève les pailles que les riches seuls peuvent acheter, et il s'ensuit que ces terres améliorées par ces pailles s'améliorent progressivement, tandis que celles des pauvres, sans cesse dépaillées, deviennent de plus en plus mauvaises, ce qui d'année en année augmente l'injustice fondamentale de la dime, qui devient plus onéreuse sur les mauvaises terres à mesure que la récolte s’affaiblit et excède moins les frais de culture qui ne diminuent pas ‘. » À cette plainte, aussitôt, il vient s’en joindre une autre. En même temps que le retour de la paille au laboureur, le Tiers-Etat du Mans demande que la dime ne soil perçue qu'après le battage des grains et le prélèvement de la semence ; à Arles, à Draguignan, à Tulle, à Carcassonne, le même vœu est formulé; les habitants de Chelles-en-Brie nous montrent en deux mots tout l’intérêt de la question. « Cette charge (ladîme), — disent-ils, — est d'autant plus onéreuse qu'en ne la percevant qu’à la 13° gerbe elle emporte plus du quart du revenu net qui la paie, parce qu'elle se perçoit exempte de tous frais de culture, de semence, de moisson, même des impositions royales; par conséquent elle coûte plus du

1. T. E. de Nemours, IV, 192. — T. E. de Marly, IN, 619. « Cet impôt gêne la culture, foule l'industrie ; bon cultivateur paye plus, mauvais cultivateur paye moins ; cet impôt passe ridiculement avant l'octroi national, varie dans sa perception, n'a d’autres règles que l'usage, dont pullulent les procès sans nombre qui ruinent quelquefois ceux qui les ont gagnés, » — Chasset estimait à 23 millions les frais de perception des dimes,

double de toutes les impositions établies pour sub- P venir aux besoins de l'Etat ‘ ».

Puis, comme s’il était encore besoin d’autres raisons pour Jusülier les plaintes, on murmure partout sur la quotité de la dime, variable d'une paroisse à l’autre ?, et alors apparaît un argument de pur principe. « La dime a une injustice naturelle, —dit-on°: — parce qu'elle se lève au même taux sur les bonnes terres qui donnent un gros produit avec de médiocres frais de culture, et sur les mauvaises qui ne donnent qu'un faible produit et demandent des frais de culture considérables; de sorte qu'il n’y a pas deux champs où l'impôt de la dime soit dans la même proportion avec le revenu qui reste au propriétaire, tous frais de culture payés. Il y a des endroits où une dîime au 25° ne coûtera qu’un 10° de revenu net, le plus grand nombre où elle en prend réellement le 6°, et d’autres où elle emporte jusqu’au tiers ou à la moitié de ce qui reste au propriétaire au delà des frais de culture, selon que ces frais sont plus ou moins grands, relativement à la force ou à la faiblesse de la récolte *. »

1,T. E. du Mans, II, 645, 14. — T. E. de Tulle, II, 541, 43. — T. E. d'Arles, IT, p.59, col. 2.— T.E. de Draguignan, NI, p. 260, 20. — T.E. de Carcassonne,ll,p.535, $ 39.— Paroisse de Chelles, IV,419,4.

2. T. E. de Libourne, II, 509, 9. — T. E. du Mans, II, 645, 14. — Noblesse de Nomény, IV, 89,27. — T.E. de Nérac, IV, 233, 21. — T.E. de Pamiers, IN, 983. — T. E. de Troyes, V, 82, 51. — Universilé d'Orléans, NI, 672, 6, 1. -- T. E. d'Auvergne, NI, 693. — T. E, de Figeac, V, 492, 2.

3. Rapprocher de l'opinion de Vauban et de celle de M. d'Avenel.

— Voir supr'a, ch. 1, sect. 11, De la quolite. 4, T, E, de Nemours, 1V, 192 et sq.

Il semble après ceci qu’il n’y ait pas un point de la matière des dimes sur lequel ne s’élèvent, en 1789, des plaintes légitimes : difficulté d’abord de rendre la justice en raison du défaut de législation, fruits décimables, temps requis pour la prescription, quotité, modes et agents de perception, déviation du but primitif, inégalités de répartition, injustice naturelle de la dîime, nous retrouvons là tous les vices et tous les abus qui ressortaient de l'étude de chacun de nos chapitres. Sans doute, il faut le dire, la plupart des griefs invoqués par le peuple ont des sources lointaines dans la période féodale; ils procèdent presque tous de l’évolution même que subit l'institution de la dime au cours des âges : ce qui paraît propre seulement au xvine siècle, c'est l’aggravation des différents maux que les Cahiers de doléances sont venus nous révéler.

2° Et pourtant vers la fin de l'ancien régime, des voix éloquentes s'étaient élevées pour signaler tous les abus. «Je plains, — avait dit Voltaire ‘,— le sort d’un curé de campagne obligé de disputer une gerbe de blé à son malheureux paroissien, de plaider contre lui, d'exiger la dîime des lentilles et des pois, d’être haï et de haïr, de consumer sa misérable vie dans des querelles conlinuelles qui avilissent l'âme autant qu’elles l’aigrissent. Je plains encore davantage le curé à portion congrue, à qui des moines, nommés gros décimateurs, osent donner un salaire de quarante ducats pour aller faire pendant toute

Page 1