CHAPITRE II SUPPRESSION DE LA DÎME
I. — Décrets des 4 et 41 août 1789, — Comment la question de la dime fut soulevée devant l'Assemblée nationale constituante dans la nuit du 4 août 1789. — L'Assemblée vote le principe du rachat des dîimes, sauf la rédaction du texte du décret. — Projet de rédaction. — Discussions : le texte consacrera-t-il le rachat ou la suppression pure et simple? — Mirabeau, Duport, Chasset, Ricard... — L'abbé Sieyés, l'abbé de Montesquiou. — Mgr de Juigné fait, au nom du clergé, l'abandon de toutes les dimes. — Suppression pure et simple, sauf à pourvoir au remplacement. II. — Décret des 14-20 avril 1190.— Travaux du Comité des dimes. — Rapport de Chasset. — Plan proposé. — Décret des 1%-20 avril 1790. — Suppression définitive.
E. — Aïnsi qu’on a pus’en convaincre par l'exposé que nous venons de faire des griefs du peuple et de ses vœux, la question des dimes présentait, en 1789,
une gravité particulière. Ce fut dans la nuit fameuse du # août qu’elle fut agitée pour la première fois devant les Etats généraux transformés en Assemblée nationale constituante, et l’on sait que l’enthousiasme avait alors saisi les âmes au point d'amener en peu d'instants la ruine de nombreux abus. L'Assemblée nalionale venait en effet de prononcer d’acclamation
« l'abolition du servage et de la mainmorte, le
rachat des droits seigneuriaux, l’abolition des juridictions seigneuriales, la suppression du droit exclusif de la chasse, des colombiers, des garennes, » — quand le duc du Chastelet proposa de supprimer la dime et de lui substituer une taxe équivalente en argent, sauf à en permettre le rachat comme pour les droits seigneuriaux ‘. « Les signes de transports et l’effusion de sentiments généreux dont Assemblée présentait le tableau plus vif d'heure en heure ne purent qu’à peine laisser Je temps de stipuler les mesures de prudence avec lesquelles il convenait de réaliser ces projets salutaires,.… et la séance s'était étendue bien avant dans la nuit quand le président, après avoir pris le vœu de l’Assemblée, suspendit le cours de ses déclarations patriotiques pour en relire les chefs principaux, et les faire décréter sauf la rédaction. » Sous l’article 4, la résolution suivante fut alors votée à l’unanimité par les représentants des trois ordres: taxe en argent représentative de la dime ; rachat possible de toutes les dimes, de quelque espèce que ce soit.
Le lendemain, 5 août, le Comité de rédaction proposa le texte suivant : « Les dimes en nature, ecclésiastiques, laïques et inféodées, pourront être converties en redevances pécuniaires, et rachetables à la volonté des redevables, selon la proportion qui sera réglée, soit de gré à gré, soit par la loi, saur
Î. Gazelle nationale ou le Moniteur universel, n. 3%, p. 285, séance de Ia nuit du 4 août. — Archives parlementaires, t. VIII, séance de la nuit du #4 août.
leur emploi à faire par les décimateurs‘. » Quand vint son tour de discussion, le 10 août, ce projet de rédaction souleva les plus vives critiques, et, de fait, il présentait de graves inconvénients. « Il confondait d’abord, contre tous les principes, les dimes inféodées, véritables propriétés, avec les dîmes ecclésiastiques qui n'étaient dans l’origine que des rétributions volontaires. Il ne remplissait pas, d'autre part, le vœu de l’Assemblée qui était d'assurer la franchise des terres, le soulagement des cultivateurs et l’avantage des pasteurs eux-mêmes. Les terres n'étaient point affranchies, puisqu’à une contribution en nature on substituait une redevance en argent ; le cultivateur n'était point soulagé, puisque d’un subside on faisait une dette; l'intérêt même des pasteurs était compromis, parce que l’Assemblée, ne pouvant pas contraindre l’universalité des contribuables à se rédimer à la fois des rachats partiels qui ne seraicnt réglés ni dans leur quotité, ni dans leur époque, il en devait résulter pour les honoraires des ministres du culte une situation qui les rendrait incertains et difficiles à recueillir ?. »
Ces raisons et d’autres encore furent développées avec beaucoup de talent par de nombreux orateurs, et dès le commencement des débats il fut aisé de voir que ce n’était pas seulement le texte de l’article, mais bien plutôt le fond, qui était en discussion.
1. Moniteur universel, n.36, T août 4789, p. 299, re colonne, àx fine (compte rendu.) — Archives parlementaires, t. VHI, p... 2. Monileur universel, id., p. 299, 3° colonne, id.
Comme le dit en effet le comte de Mirabeau, l’Assemblée n'avait pas pu, le # août, statuer ce que semblait dire cet article, savoir : « que la dime serait représentée par une somme d’argent toute pareille, car elle était si expressivement oppressive que l'Assemblée ne pourrait, sans trahir ses plus saints devoirs, la laisser subsister, soit en nature, soit dans un équivalent proportionnel ‘. » C’est en effet pénétrés de cette idée que Rancourt de Villiers, Arnoult, Duport, Chasset, vinrent tour à tour demander que le texte de l’article consacrât la suppression pure et simple des dîmes ecclésiastiques et le principe du rachat des dîimes inféodées ?. Entre ces deux sortes de dimes, disaient-ils, les différences sont profondes. Sur la tête des particuliers, les unes ont pu devenir des propriétés véritables, parce que ces particuliers ont pu les acheter, les vendre, les transmettre à leurs héritiers, leur imprimer par conséquent tous les caractères d'une propriété; les autres, au contraire, n’ont jamais pu être vendues ni transmises par le clergé, qui n’en est pas propriétaire. La dime ne mérite pas d'ailleurs la même faveur que les autres droits féodaux tels que cens, champarts, terrages ou agrières, que l’Assemblée nationale vient de déclarer rachetables. Ceux-ci supposent essentiellement une concession primitive du fonds dont ils sont le prix; or, le clergé n’a jamais
1. Moniteur universel, n° 39, 10 août 1789, p. 327. — Archives parlementaires, t. VIII, p. 386.