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Id. Séances du 10 août, après-midi et soir

ke

concédé les fonds sur lesquels il perçoit la dîme. Celle-ci n’est donc point un droit foncier ; l’ecclésiaslique n'est pas propriétaire du sol, il ne peut pas forcer à cultiver. La dime n’est en réalité qu’une contribution, qu'un impôt, qui, après avoir été jadis volontairement consenti par le peuple, est devenu obligatoire par la volonté du souverain; c'est un simple moyen de subvenir aux frais du culte, et la nation est toujours libre d'adopter un autre moyen.

À ces raisons le clergé répondait habilement par l'organe de ses meilleurs défenseurs. Loin de s'engager à la suite de l'abbé Le François, curé de Mutrécy (dans le bailliage de Caen), qui avait lui-même demandé la discussion du fond, M. de Lanjuinais, M“ de la Luzerne, évèque de Langres, l'abbé Sieyès, s'efforcèrent de restreindre le débat à la pure discussion du texte, seul en cause à la vérité. « Si vous ne vous contentez pas, — disait l'abbé Sieyès, — de rédiger vos arrêtés du 4, si vous les changez du tout au tout comme vous prétendez le faire à l'égard de la dîime, nul autre de vos décrets n'aura le droit de subsister : il suffira à un petit nombre d’entre nous de demander la revision de tous les articles, d’en proposer le changement. Rien n'aura été fait, et les provinces apprendront avec étonnement que nous remettons sans cesse en discussion les objets de nos arrêtés. Je défie que l’on réponde à ce raisonnement : Le 4 août, la dime a été déclarée rachetable ;

A. Monileur universel, Discours de l'abbé Sieyès, Archives parlementaires, t. VIII, 387-389.

donc elle a 6l6 reconnue par l’Assemblée elle-même pour ce qu’elle est, pour une possession légitime; elle a 616 déclarée rachetable : donc vous ne pouvez pas la déclarer non rachetable. »

Et, cantonné sur ce terrain si heureusement choisi, Sieyès entrait alors dans le vif du débat pour justifier la légitimité du rachat voté précédemment. La dime, disait-il en substance, ne doit pas être comparée à un impôt; elle a très certainement tous les inconvénients du plus détestable de tous les impôts; mais or se trompe sinon sur ses effets, du moins sur son origine, Lorsque la nation, ou plutôt la loi, a parlé pour la première fois de la dime, elle s'était élablie depuis plus de trois siècles ; don libre et volontaire de quelques-uns au début, elle s'était peu à peu étendue partout par l'ascendant des idées religieuses. Depuis, les biens ne se sont transmis, ne sont entrés dans Ie commerce que grevés de cette redevance, mise à perpétuilé sur ses terres parle propriélaire lui-même, elnon point imposée temporairement par la nation, et les premières lois connues à cet égard n'ont été, en réalité, comme toutes nos coutumes mêmes, que la rédaction d'usage depuis longtemps en vigueur. Entre les mains du clergé la dîime est donc bien une propriété légitime dont il serait injuste de le dépouiller sans rachat, car aucun des propriélaires actuels du sol n’a jamais acheté, n'a Jamais acquis en propriété cette partie du revenu de son bien. El non seulement la suppression des dimes serait ainsi injuste, mais elle irait d'autre part contre son objet même : en voulant soulager

les pauvres, on enrichirait en définitive les riches !, puisque cette suppression serait à chacun d'autant plus avantageuse que chacun paicrait davantage, c'est-à-dire que chacun aurait plus de terres.

Pour toutes ces raisonsexposées devantl’Assemblée nationale avec talent et éloquence, Sieyès concluait avec force en faveur du rachat des dîimes. Ce rachat devait être, suivant lui, convenu de gré à gré entre les communautés d'habitants et les décimateurs, ou fixé par l’Assemblée au taux le plus modique. Les sommes en provenant seraient placées de manière à

1. Cet argument a été, de nos jours, repris par M. Taine (la Révolution, t. IT, ch. 11, p. 225) : « En premier lieu, il (l'Etat) abolit la dime, non point graduellement et moyennant rachat, comme en Angleterre, mais tout d'un coup et sans indemnité, à titre d'impôt illégitime et abusif, à titre de taxe privée perçue par des particuculiers en froc ou en soutane sur des particuliers en blouse, à titre d'usurpation vexatoire et pareille aux droits féodaux. L'opération est radicale et conforme aux principes. — Par malheur, elle est si grossièrement enfantine, qu'elle va contre son propre objet. En effet, depuis Charlemagne, toutes les terres, incessamment vendues et revendues, ont toujours payé la dîme, et n'ont été achetées que sous cette charge qui est environ un septième du revenu net. Otez cette charge: vous ajoutez un septième au revenu du propriétaire, par conséquent, un septième à son capital. Vous lui donnez 100 francs, si sa terre en vaut 700, 4.000, sielle en vaut 7.000, 10.000, si elle en vaut 70.000, 400.000, si elle en vaut 700.000. Tel y gagne 600.000 livres, 30.000 livres de rente. Par ce cadeau gratuit et inattendu, 123 millions de revenu, deux milliards et demi de capital, sont partagés entre tous les propriétaires fonciers de France. et de facon si ingénieuse que plus on est riche, plus on reçoit. Tel est l'effet des principes abstraits ; pour soulager de 30 millions par an les paysans en sabots, une assemblée démocratique accroît de 30 millions par an le revenu des bourgeois aisés, et de 30 millions par an le revenu des nobles opulents. »

ne pas manquer l’objet primitif des dimes, et « cependant elles pourraient fournir à l'Etat des ressources infiniment précieuses, dans les conjonctures où l'on était. » Après Sievès, l'abbé de Montesquiou vint à son tour défendre les mêmes principes, et comme tous les orateurs ecclésiastiques, sauf l’évêque de Perpignan, Mer Leyris-Desponchez, s’efforcer de démontrer la propriété du clergé, la charge foncière dont tous les héritages étaient grevés à son profit. — Duport, Chasset, d’autres encore ‘ firent remarquer avec justesse que la dîime n’était pas une charge réelle et foncière, en ce sens qu’elle n’était pas, comme toute charge de cette nature, le résultat d’un contrat par lequel l’un a donné son fonds à condition que l’autre lui rendrait en nature une certaine partie du produit. Ge n’est en effet qu’en abandonnant le fonds que dans un semblable contrat le preneur peut se dégager de la charge, les arrérages s'accumulent, il faut un titre pour exiger la redevance. Or, la dime n'offre aucun de ces caractères : le clergé n'a point concédé le fonds, et en conséquence la dîime ne s'arrérage pas ?, on peut même se dispenser de la payer en laissant la terre inculte; l’abandon du fonds

1. Séances du 10 août, — Moniteur universel, p. 326-330. — Arch. parl., t. VIII, p. 383-387-389.

2. Voir, à propos de ces discussions sur la nature juridique de la dime, Henrys, {. I, liv. I, quest. 36. — Cet auteur admettait que la dime n'était point une charge du fonds, mais une charge des fruits, et qu'en conséquence, une fois les fruits enlevés, elle était censée payée et no s'arrérageait pas. Cependant, disait-il, si la dime est abonnée, elle prend la nature du cens, ou de la rente foncière, et les arrérages en sont dus:

ne peut jamais avoir lieu en faveur du décimateur, auquel d'autre part le clocher suffit comme titre. Il n'existe dès lors aucune raison de racheter une telle contribution : on se borne, si elle est mauvaise, à lui en substituer une autre.

La discussion, si passionnément engagée de part et d'autre, menaçail, le 11 août, de se prolonger encore, quand elle prit fin subitement et d'une manière inattendue. Un député, M. Ricard, venait, dès le début de la séance, de protester à nouveau contre les prétentions du clergé. « Lorsque le clergé, — disait-il, — se levait avec tant d’ardeurpour prononcer la suppression des droits féodaux, était-ce donc pour élever sa puissance sur les débris des autres ordres? Ce doute si naturel ne disparaîtra que lorsque vous apprendrez au peuple ce que vous vouliez faire pour lui. Vous avez sans doute voulu soulager la nation; vous avezentendufaire quelques sacrifices? Eh bien! au moyen du rachat des dimes, la nation serait surchargée, puisque vos revenus en seraient augmentés!. » On remit en cet instant à l’orateur des pièces dont 1l demanda à l’Assemblée de lui donner lecture. C'étaient des actes par lesquels plusieurs curés, reconnaissant que la conversion des dimes en argent serait onéreuse au peuple, les remettaient et en faisaient l'abandon entre les mains dela nation. Aussitôt d’autres curés vinrent dire qu'ils adhéraient à cette déclaration, et joignirent leurs signatures à

1. Séance du 11 août 1789. — Monileur universel, p. 330-331. = Arch. parl., t: VIIT, p. 3.

celles de leurs collègues. « Les prélats, qui, modes: tes ce jour-là, avaient pour la première fois cédé le pas aux curés, entraînés par l'impulsion générale, se mirent enfin en marche pour venir signer l'acte fatal », et Msr de Juigné, archevêque de Paris, put alors prononcer, au milieu du plus profond silence, les mémorables paroles que voici : « Au nom de mes confrères, au nom de mes coopérateurs et de tous les membres du clergé qui appartiennent à celte auguste assemblée, en mon nom personnel, Messieurs, nous remettons toutes les dîmes ecclésiastiques entre les mains d’une nation juste et généreuse. Que l'Evangile soit annoncé; que le culte divin soit célébré avec décence et dignité ; que les églises soient pourvues de pasteurs vertueux et zélés ; que les pauvres du peuple soient secourus : voilà la destination de nos dimes, voilà la fin de notre ministère et de nos vœux; nous nous confions dans l’Assembléenationale etnous ne doutons pas qu’elle ne nous procure les moyens de remplir dignement des objets aussi respectables et aussi sacrés. »

Dès que furent calmées les acclamations enthousiastes qui s’élevèrent aussitôt de toutes parts, l’Assemblée rédigea de nouveau le texte en discussion, qui futimmédiatement voté dans les termes suivants:

Arr. 5. — « Les dimes de toute nature, et les re- « devances qui en tiennent lieu, sous quelque déno- « mination qu’elles soient connues et perçues, même

1. Séance du 11 août 1189. — Monileur universel, , p. 330-331, — Arch, parl., t. VII, p. 3,

par abonnements, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, et tous gens de mainmorte, même par l’ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïques en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d’une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et constructions des églises et presbytères, et à tous les établisseménts, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.

« Et cependant, jusqu'à ce qu’il y aitété pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l’Assemblée nationale ordonne que lesdites dimes continueront d’être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée. « Quant aux autres dimes, de quelque nature qu’elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l’Assemblée, et jusqu’au règlement à faire à ce sujet l’Assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée. » IL. — Ce décret, comme on le voit, ne prononçait la

suppression des dimes qu’à charge de pourvoir à leur remplacement : ce fut le Comité des dimes qui dut dès lors rechercher les moyens d'arriver à ce résultat. Après s'être adjoint quelques membres des comités des affaires ecclésiastiques, des finances, des impositions et de l’agriculture, il travailla sans re-

lâche à cette œuvre jusqu’au mois d'avril 1790, et à cette date Chasset put lire à l’Assemblée nationale le rapport qu'il avait été chargé de rédiger‘.

Ce rapport se divisait en trois parties. Dans la première, Chasset exposait comment, dans l'avenir, toutes dimes supprimées, lanation assurerait à chacun des ministres du culte un traitement en rapport avec sa fonclion?, et à quel chiffre ce traitement pourrait être fixé pour chacun d'eux. Pour le présent, c'est-à-dire pour la période transitoire comprise entre la date du décret de suppression des dîmes et l'époque où fonctionnerait l’organisation définitive du système d'imposition qui les remplacerait, Chasset proposait, dans la deuxième partie de son rapport, de porter à 1200 livres au moins la portion congrue des curés de campagne, de façon à supprimer à leur égard tous les droits casuels, et d'affecter au budget une dotation de 3 millions de livres pour fournir

4, Archives parlementaires, t. XI, p. 641 et sq.

2. Voici les chiffres de Chasset et du Comité des dimes, conformes à ceux du Comité des affaires ecclésiastiques : Episcopat, archevêque de Paris, 50,000 [. — Archevèques ou évêques, dans les villes de plus de 100,000 hab., 25,000 1.; dans les villes de plus de 50,000 hab., 45,000 L.; dans les villes de moins de 50,000 hab., 40,000 L. — Clergé des campagnes : paroisses de 2000 âmes et plus, 1800 L.; paroisses de 1000 âmes et plus, 1500 L. ; paroisses de moins de 1000 âmes, 1200 1. — Vicaires, 100 livres. — Clergé des villes : les paroisses ne devaient pas avoir plus de 12000 âmes. À Paris un curé devait avoir 6000 |. ; le Ler vicaire, 2400 L. ; le 2e, 1500 ; les autres, 1000 — Dans les villes de plus de 100,000 hab., le curé devait avoir 4000 1 ; dans les villes de 50,000 à 100,000 hab., 3000 L. ; dans toutes les

autres, 2400 1, Dans toutes ces villes, les 2 premiers vicaires auraient reçu 800 1:, les autres 700 1:

aux curés des villes, qui vivaient presque de ces droits casuels, le complément dont ils avaient seulement besoin. Dans la troisième partie enfin, celle qui présente pour nous l'intérêt le plus vif, Chasset examinait le moyen de pourvoir à ces dépenses, et proposait le plan suivant : 1° supprimer les dimes selon les décisions antérieures de l’Assemblée ; 2° élever les contributions générales au point qu’elles puissent suffire pour solder les frais du culte ; 3° remettre aux mains de la nation les biens des ecclésiastiques déclarés à sa disposition par le décret du 2 novembre 1789. « Ce plan, — disait-il, — se recommande à trois points de vue : il est avantageux pour le peuple; il est juste et constitutionnel; enfin des différents plans qui ont été proposés c’est encore le meilleur. » Après avoir en effet montré qu’il réalisait une économie annuelle de 48 millions, et qu’il était conforme aux précédents décrets de l'Assemblée, Chasset reprenait un à un les trois autres plans qui avaient été proposés pour pourvoir au remplacement des dimes.

Il n’est pas besoin, — disaient les partisans d’un premier système, — d’élever le chiffre des contributions : les biens actuels du clergé sont suffisants pour solder tous les frais du culte. — Outre qu’il n’en eût point été ainsi en réalité, Chasset objectait que, ces biens fussent-ils même suffisants, il était fort impolitique de laisser de grandes propriétés à une corporation quelconque.

Le deuxième plan, qui consistait à faire racheter la dîme par les redevables, comme toutes les autres

charges foncières, était repoussé par Chasset pour les raisons relatives à la nature juridique de la dime que nous avons déjà données et qui montraient à l'évidence que la dîime n’était point une charge foncière, susceptible comme telle de rachat.

« Dire qu'il faut faire racheter les dîmes par les redevables, — s’écriait-il ?, — autant dire que les taillables doivent se racheter de la taille. En vain l'on répondra que la taille est générale et que la dime ne l’est pas, qu’elle ne se percoit que sur certains fruits et que dès lors c'est une charge particulière ; si la chose est ainsi, c'est par un double abus. D'abord la dîime dans le principe n'était qu'une offrande volontaire ; elle n’est devenue obligée que sous Charlemagne, etalors, suivant les conciles, elle était due sur tous les fruits quelconques, même sur l'industrie. En second lieu, ç'a été une injustice de dégager les uns et de laisser les autres grevés de cette charge. Il est vrai que le motif du dégagement a 6t6 louable : ç'a été pour empêcher le clergé de trop s'enrichir ; dans cette idée on a permis que certains fruits sur lesquels on demeurerait un certain temps sans percevoir la dîime en seraient exempts * ; mais avec celle envie de soulager une partie des peuples, on n'en a pas moins été injuste envers l’autre partie, en rejetant sur elle tout le poids de limpôt, et il est temps de réparer cette

1. Ne pas oublier la distinction établie au chapitre 1v, Il° partie.

2. Arch. parlem., séance du 9 avril 1790,t. XII, p. 616 et sq.

3. Chasset veut parler ici des dimes personnelles; mais l’expres= sion de sa pensée manque de précision et de netteté,

injustice. » Puis, répondant alors à l'un des plus graves arguments de Sieyès, il ajoutait ces mots : « C'est une bien faible raison que de dire que c’est mal à propos enrichir des gens qui n’y pensaient pas, en les dégageant d’une charge sous laquelle ils avaient acheté leurs terres. D'abord s’imagine-t-on que ces mêmes terres ne payeront plus rien ? Est-ce qu'elles ne supporteront pas une portion des frais du culte ? Et, Messieurs, faut-il donc être jaloux du bénéfice qu’ils auront, quand, en dernière analyse, on ne fera que leur rendre justice ? Qu'est-ce que l’on propose ? L'égalité de Pimpôt ; et on est fâché de ce que cette égalité favorise ceux qui payaient tout ! Mais a-t-on bien réfléchi ? Quand vous avez, Messieurs, supprimé tant de droits abusifs, avezvous été arrêlés par cette considération que vous faisiez le bien de ceux qui les devaient ? L’avez-vous été seulement par les grandes pertes que d’autres éprouvaient ? Comment, Messieurs, vous n'avez pas balancé à détruire lorsqu'il en pouvait résulter la ruine des uns, et vous hésiteriez à réformer parce

que d’autres peuvent gagner ? — Mais, dit-on encore, — ceux qui ne payaient pas la dime vont

être grevés d’une nouvelle charge par la répartition générale des contributions dans lesquelles seront compris les frais du culte. Eh bien ! Messieurs, ces gens-là étaient des privilégiés ; désormais ils cesseront de l'être : voilà tout le mal qui peut en résulter. » — Il montrait enfin que le rachat serait long et ruineux, que l'opération présenterait des lenteurs et des difficultés inextricables, parce que

tous ne pourraient pas racheter aussitôt, et qu’ils ne se presseraient même pas de le faire, dans la crainte où ils seraient qu'on ne les imposät de nouveau, une fois le rachat opéré.

Le troisième plan, enfin, repoussait également toute idée de rachat et toute idée d'augmentation des contributions ; il préconisait l'adoption d’une charge locale proportionnée aux besoins de chaque paroisse, chacune devant payer son curé. — Ce système qui semble juste distributivement, — répondait Chasset, — a le grand tort d’être très aggravant pour le particulier, car toutes les paroisses ne sont pas également riches, et cependant toutes ont les mêmes besoins, — et de plus d’être très contraire au bien général, parce qu’il déroge à ce grand principe qui veut que chacun contribue aux charges publiques selon ses facultés.

Après de longues discussions qui durèrent du 14 au 20 avril 1790, et au cours desquelles furent successivement repris tous les arguments de principe pour ou contre la suppression des dîimes ou leur rachat, l'Assemblée nationale adopta enfin l’ensemble du projet, de décret proposé par Chasset, dont l’ar. ticle 3, plus spécialement relatif aux dimes, était ainsi Conçu ! :

« ArT. 3. — Les dîimes de toutes espèces abolies « par l’article 5 du décret du #4 août dernier et jours « suivants, ensemble les droits et les redevances qui « en tiennent lieu, mentionnées audit article, comme

-4, Arch. parl., t. XII et XIII.

« aussi les dimes inféodées appartenant aux laïcs et « déclarées rachetables parle même décret, cesseront « à tout jamais d’être perçues à partir du 1° novem- « bre 1791 ; et cependant les redevables seront tenus « de les payer à qui de droit pendant la présente « année comme par le passé, à défaut de quoi ils y « seront contraints en la manière accoutumée. »

Le décret des 14-20 avril consacrait donc définitivement la suppression de toutes les dimes ; la sanction royale lui fut donnée par les lettres patentes du 22 avril 1790 *.

1. Recueil d'Edils et d'Ordonnances, édité par Simon et Nyon, 22 avril1790. — A la suite de ce décret, quelques protestations s'élevèrent. Jes habitants de l'Artois et du Nord, notamment, demandèrent à être autorisés à payer la dime non point en nature, mais en argent, jusqu'à sa suppression complète. — Sur un rapport de Chasset, l’Assemblée nationale rendit le aécret des 18-21 juin 1790 maintenant la perception « en la manière accoutumée, c'est-à-dire en nature et à la quotité d'usage, sauf l'exécution des abonnements, en argent, constatés par titres ou volontairement faits. » (Arch. parlem., t. XVI, p. 274 etsq)

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