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PIÈCES JUSTIFICATIVES

BAIL à ferme de la Dixme et Dixmerie de Levrault, paroisse de Beaumont, par MM. les chanoines du Chapitre de Notre-Dame de Châtellerault, à MM. M... fils, et père, celui-ci comme caution. — Prix: 500 livres en argent, 50 livres de chanvre mâle, et deux pipes de vin au choix du maitre de psallette. — Affectation hypothécaire *.

Le cinquième jour d'avril mil sept cent quatre-vingtdeux, avant midi, pardevant les notaires du roi à Châtellerault, soussignés, ont été présents MM... tous chanoines du Chapitrede l’église royalle, collégialle et sécullière de Notre-Dame de cette ditte ville de Châtellerault, capitulairement assemblés à la manière accoutumée en la chambre de leur conseil, lesquels tant pour eux que pour Messieurs les autres chanoines absents, ont donné à titre de ferme et promis faire jouir pendant sept années et sept cueilletes entières et consécutives qui commenceront par la récolte des fruits de l’année prochaine mil sept cent

4, Archives notariales de Châtellerault.

quatre vingt trois, à Jean-François M... fils, maréchal, et à Jean M... père, menuisier, demeurant paroisse de Beaumont, aussi présents acceptants pour ledit temps, savoir: — la dixme et dixmerie appellée Levrault, qui se lève et perçoit sur la paroisse de Beaumont, tant sur les grains, vins, chanvres qu’autres fruits décimables, ainsi qu’elle se poursuit et comporte suivant le droit de mesdits sieurs du Chapitre, tel qu'en ont joui ou deu jouir les précédants fermiers, et qu'en jouissent actuellement le nommé B... et le sieur B..., fermiers actuels, et laquelle dixme lesdits preneurs ont déclaré bien conoitre en tout son consiste, - à la charge par eux de payer et acquitter annuellement outre le prix ci-après les charges dues et acoutumées estre payées en sus de laditte dixme si aucunes sont dues; et ne pourront faire ni souffrir qu'il soit fait à laditte dixme aucunes anticipations ni usurpations, ne pourront abonner les prés sujets à dixme que par acte par devant notaires, ne pourront aussi en demandant ou deffendant pour raison des contestations qui pourraient s'élever à l'occasion de la susditte dixme, se servir ni constituer d'autre procureur que celui dudit Chapitre.

La présente ferme faite à ces conditions et en outre pour lesdits preneurs sollidairement l’un pour l’autre ou chacun d'eux seul pour le tout sans division, renonçants aux béneffices d'icelle, ordre de droit, discution, éviction de biens, à eux donnés à entendre par nous, dits notaires, estre tels que de deux ou plusieurs obligés ensemble pour même chose

un seul n’est tenu du fait de l’autre, s’il n’a renoncé auxdits droits et beneffices, ce qu'ils ont dit bien savoir et comprendre, — en payer chacun an dans les termes ci-après à mesdits sieurs du Chapitre la somme de cinq cents livres, deux pipes de vin nouveau de l’année, pur, bon marchand, de bonne jauge, de trente à trente deux veltes chaque barrique, du crû de laditte dixme et cinquante livres de bonne chanvre masle ; laditte somme de cinq cents livres payable chacun an en deux termes par moitié les jours et fêtes de Noël et saint Jean-Baptiste, entre les mains du sieur Michel L..., leur receveur, en sa maison en cette ville, à commencer à faire le premier paiement pour la première demi-année qui sera de deux cent cinquante livres, au jour et fète de Noël de l’année prochaine mil sept cent quatre vingt trois, et le second paiement qui sera de pareille somme se fera au jour de saint Jean-Baptiste suivant; et le chanvre aujour de saint Martin d'hiver, premier paiement commençant à la saint Martin de laditte année 1783; et les deux pipes de vin aussi payables audit jour de saint Martin à commencer le premier paiement d'icelle au même jour de saint Martin deladitte année pour ensuite continuer chacun desdits payements de terme en terme Jusqu'à la fin du présent bail; lesquelles deux pipes de vin lesdits preneurs seront tenus de rendre et conduire à leurs frais pour les charrois seulement en cette ville en la maison de la psalette. Premier de rendre ledit vin, le maître de la psalette ou quelqu'autres personnes de sa part iront la goûter et

choisir dans le cellier des preneurs, et dans le cas où le goût et la qualité ne conviendroient pas audit maître de psalette, au dit cas sera à son choix et option de faire payer si bon lui semble auxdits preneurs la somme de cent livres pour lui tenir lieu desdittes deux pipes de vin, qu'il prendra en nature ou dans la valeur de laditte somme, si bon lui semble, sans pouvoir de la part desdits preneurs sous quelque pretexte que ce puisse estre le forcer de le prendre en nature;

Fourniront grosse des présentes à leurs frais aux dits sieurs bailleurs dans quinzaine ;

Eu cet endroit ledit Jean François M... a reconnu que quoique ledit Jean M... son père, paroisse copreneur avec lui, que néanmoins la vérité est qu'il n’est entré en la présente ferme que comme son pleige et caution pour lui faire plaisir et lui procurer laditte ferme qu'il n’a eu qu’à cette considération, dans laquelle ferme ledit Jean M... père renonce à prétendre aucun avantage, promettant ledit M... fils de l’eximer, garantir et décharger de tous les événements d'icelle envers mesdits sieurs du Chapitre, et de faire en sorte qu'il n’en soit aucunement inquietté, à peinede tous dépends domagesintérêts, et sans que la présente indemnité puisse nuire ni préjudicier à la sollidité ci-dessus établie ni à aucun des droits de mesdits sieurs du Chapitre contre ledit M... père ainsi qu’à leur hipotèque sur ses biens. Tout ce que dessus a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l'exécution des présentes ont obligé, affecté et

hipotéqué, savoir : mesdits sieurs du Chapitre les revenus temporels de leur dit Chapitre, et lesdits M... père et fils tous et chacuns leurs biens présents et futurs, mesme leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux. Dont... etc... jugées et condamnées.…

Fait et passé audit Chatellerault en la chambre du conseil dudit Chapitre, les jours et an que dessus Lu aux parties qui ont signé.

(Suivent les signatures.)

. Céà Chatellerault le huit avril 1782.

Reçu dix livres dix sous.

Signé ***

BAIL à ferme par le curé de Saint-Sauveur d'Abornay, au sieur D..., de la moitié indivise de toutes dîmes appartenant audit curé dans les deux paroisses de Saint-Sauveur d'Abornay et de Saint- Hillaire de Mont. —Gros et rentes en nature payables en l'acquit du bailleur aux prieurés du Bornaïs, de Marsay et de l'Arreau, et au Chapitre de Notre- Dame de Chatellerault.— Réserve de toutes dixmes au profit du curé sur la métairie de la cure de Saint- Sauveur. — Prix : 1000 livres et menus suffrages. Promesse de ratification par l'épouse du preneur. Affectation hypothécare *.

Le troisième jour de janvier mil sept cent quatre vingt deux, après midi, par devant les notaires du

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