‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 90 sur 98 · Archives notariales de Châtellerault · texte numérisé non relu

Archives notariales de Châtellerault

roi à Chatellerault, soussignés, a été présent M. Jean C... prestre curé de ‘la paroisse de Saint-Sauveur d'Abornay, demeurant au presbitaire dudit lieu, lequel a par ces présentes donné à titre de ferme et promis garantir et faire Jouir pendant le temps de sept années et sept cueilletes entières et consécutives, qui commenceront par la récolte el levée des fruits de la présente année 1782 pour finir après lesdittes années révolues, à Antoine D... fermier de la terre et seigneurie du Bornais, y demeurant, paroisse de Senillé, aussi présent, stipulant et acceptant, savoir : la dixme et dixmerie que ledit sieur bailleur a droit de percevoir comme curé de Saint- Sauveur, conjointement avec le sieur curé de Saint- Hillaire de Mont, en vertu de la transaction passée entre feus Messieurs GC... et L... curés, et ce pour une moitié par indivis avec ledit sieur curé de Saint- Hillaire, tant sur les bleds de touttes espèces, chanvres, aigneaux, pois, vins et autres fruits décimables qui croissent tant sur laditte paroisse de Saint-Sauveur que sur celle de Saint-Hillaire, mesme les dixmes et dixmeries des nauvalles aussi par moitié sur lesdittes deux paroisses, pour le tout estre partagé entre ledit sieur curé de Saint-Hillaire et ledit sieur D..., preneur, sur les lieux et sur les champs où se percevra laditte dixme ; tout ainsi que laditte moitié de dixme et dixmerie s'étend, poursuit et comporte, et que ledit sieur curé a droit de la lever et percevoir sur lesdittes deux paroisses, suivant son droit, sans en rien réserver ni retenir de la part du sieur bailleur; pour, par ledit preneur en jouir,

1a lever et percevoir ainsi qu'il est d'usage, sans y faire ni souffrir qu’il y soit fait aucunes anticipations, tel qu'en ont joui ou deu jouir les préceddants fermiers, et qu’en jouit actuellement la veuve du sieur Joseph D.., boulanger, dernière fermière, à Ja charge par ledit D... (preneur) de payer et acquitter annuellement sans diminution sur le prix ci-après les gros et rentes dues et accoutumées estre payées à cause de laditte dixme et dixmerie, qui consistent, savoir pour laditte moitié de dixme en seize boisseaux froment, huit boisseaux de seigle ou méteil, douze boisseaux de baillarge, le tout dû au prieuré du Bornais, plus huit boisseaux de froment, huit boisseaux baillarge, seize boisseaux avoine, le tout de rente due au Chapitre de Notre-Dame de cette ville ; plus huit boisseaux froment, huit hoisseaux de baillarge, quatre boisseaux de seigle, vingt boisseaux avoine ducs au prieuré de Marsay; plus au prieuré de l’Arreau deux boisseaux et demi froment, deux boisseaux et demi seigle, deux boisseaux et demi baillarge et deux boisseaux et demi d'avoine; le tout si tant est deu pour laditte moitié de dixme, l'autre moitié desdittes rentes et gros étant due par le sieur curé de Saint-Ilillaire à cause de l’autre moitié de dixme, — à comancer à faire le premier payement desdittes rentes et gros ci dessus de la part du preneur aux termes où ils se trouveront estre dus de cette présente année, et ainsi continuer d'année en année tant que laditte ferme aura cours, desquels payements ledit D... rapportera quittances à la fin de ses années audit sieur bailleur, et est bien entendu

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